T. com. 9201, 13 juin 2025, n° 2025F00726
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE LE 13 Juin 2025 2ème CHAMBRE
DEMANDEURS
SDE SOFTBOX MADEIRA UNIPESSOAL [Adresse 1] PORTUGAL comparant par Me Pierre HERNE [Adresse 2] et par Me [J] [Adresse 3] [Localité 1]
[Adresse 4] ISRAEL comparant par Me Pierre HERNE [Adresse 2] et par Me [J] [Adresse 5]
DEFENDEURS
SA THALES [Adresse 6] comparant par Me [B] [V] [Adresse 7] et par SCP AUGUST et DEBOUZY [Adresse 8]
SAS THALES LAS FRANCE SAS [Adresse 9] comparant par Me [B] [V] [Adresse 7] et par SCP AUGUST et DEBOUZY [Adresse 8]
FAITS ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Les demandeurs déclarent à l'audience de ce jour de se désister de l'instance introduite.
A ce stade de la procédure, il n'a été présenté oralement aucune défense au fond ou fin de nonrecevoir par les défendeurs. En application de l'article 395 al.2 du code de procédure civile, l'acceptation du désistement par les défendeurs n'est donc pas nécessaire.
En conséquence, sur le fondement des articles 385 et 399 du code de procédure civile, le tribunal statuera dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort :
* Constate le désistement d'instance par les demandeurs.
* Constate en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
* Met les entiers dépens de l'instance à la charge des demandeurs.
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 93,73 €uros, dont TVA 15,62 €uros.
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique de la 2ème Chambre du tribunal des activités économiques de Nanterre, le 13 Juin 2025 où siégeaient M. Laurent PITET, président, M. François RAFIN et M. Edouard FEAT, juges, assistés de Me Pauline MODAT, greffier.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
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