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T. com. 9201, 19 sept. 2025, n° 2025F00747


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Date
19/09/2025
Numéro
2025F00747
Lieu / cour
9201
Chambre
4ème chambre
Id
69ea2c96cdc6046d4742e4dc

Texte de la décision

14,597 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Septembre 2025 4ème CHAMBRE

DEMANDEUR

SAS DE LAGE LANDEN LEASING [Adresse 1] comparant par SCP HOURBLIN-PAPAZIAN [Adresse 2] et par SELARL AMBROISE DE PRADEL DE LAMAZE - Me Ambroise DE PRADEL DE LAMAZE [Adresse 3]

DEFENDEUR

Monsieur [O] [T] [C] [U] [Adresse 4] non comparant

LE TRIBUNAL AYANT LE 03 Juillet 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Septembre 2025,

LES FAITS

La SASU DE LAGE LANDEN LEASING, ci-après DLL, ayant son siège social à [Localité 1] (92), a pour activité la location financière et la location de matériels. Monsieur [O] [U], ci-après M. [U], est un commerçant qui exerce une activité de pêcheur à [Localité 2] (22)

DLL rapporte que, selon contrat de crédit-bail régularisé en date des 11 mai 2023 (M. [U]) et 29 juin 2023 (DLL), elle a mis à disposition de M. [U] des matériels de téléphonie pour une valeur de 34 028,94 € HT. Le contrat porte sur une durée irrévocable de 63 mois, avec des échéances mensuelles de 655,26 € HT. Le matériel fait l'objet d'un PV de réception régularisé par les parties le 21 juin 2023.

Par LRAR en date du 11 juillet 2024, distribuée le 13, DLL met M. [U] en demeure de lui payer sous huitaine la somme de 4 780,60 € TTC, correspondant aux échéances de mars à juin 2024 outre des frais de relance.

Puis, par LRAR en date du 4 octobre 2024, distribuée le 9, DLL notifie à M. [U] la résiliation du contrat de crédit-bail, et le met en demeure de lui payer la somme de 41 462,93 € et de restituer les matériels objet du contrat.

En vain.

LA PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2025 remis à personne, DLL fait assigner M. [U] devant le tribunal de céans lui demandant de :

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil

Constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de crédit-bail n°85050297347 résilié le 4 octobre 2024,

Par conséquent

Faire injonction à Monsieur [O] [U] d'avoir à restituer à la société DLL, ou à toute personne expressément mandatée à cet effet par ladite société, sous astreinte de 100 Euros par jours de retard à compter de la quinzaine suivant la signification du jugement à intervenir, les matériels suivants :

[…]

Autoriser l'appréhension desdits biens en quelque lieu et quelque main qu'ils se trouvent, même sur la voie publique, y compris dans les locaux d'habitation ou professionnel d'un tiers, et à les faire transporter aux frais du débiteur en tout lieu que jugera bon la société DLL, le tout avec l'assistance de la force publique,

Condamner, Monsieur [O] [U] au paiement à la société DLL de la somme de :
* 7 264,99 € TTC en règlement des loyers impayés échus avant résiliation,
* 34 197,94 € HT en règlement des loyers à échoir et des indemnités forfaitaires contractuellement dues,

Condamner Monsieur [O] [U] à payer à la société DLL une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner Monsieur [O] [U] aux entiers dépens,

Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, nonobstant appel.

Pour sa part, M. [U] ne se présente pas aux audiences de procédure ni personne pour lui, et ne conclut pas davantage,

A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 3 juillet 2025, seule DLL est présente et confirme les demandes formées dans son assignation.

A l'issue de cette audience, le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu la seule partie présente, clôture les débats, et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 19 septembre 2025, la partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile.

LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale

Au soutien de sa demande de voir condamner M. [U] à lui régler les sommes de 7 264,99 € TTC et 34 197,94 € HT, DLL expose qu'elle :
* elle a adressé à M. [U], en date du 11 juillet 2024, une mise en demeure de régler les loyers impayés,
* puis, elle lui a notifié, en date du 4 octobre 2024, la résiliation du contrat de crédit-bail. Ainsi, les sommes qu'elle réclame sont justifiées.

Pour sa part, M. [U] ne conclut pas, ni personne pour lui.

SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :

L'article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Ainsi, M. [U] ayant été régulièrement assigné avec diligence suffisante du commissaire de justice, en ne se présentant pas, s'expose à ce qu'un jugement soit rendu sur les seuls éléments présentées par la demanderesse, de sorte que la procédure est recevable et qu'il sera statué par un jugement réputé contradictoire.

L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. », et l'article 1104 du même code : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ».

Sur les loyers échus

Dans le cas d'espèce, le tribunal relève que les loyers impayés portent sur les mois de mars à octobre 2024, soit la somme de 6 290,50 € TTC (8 x 655,26 € HT x 1,2).

Par ailleurs, DLL réclame pour chacun de ces mois, les montants additionnels de 6,98 € TTC au titre d'un « Pack Services » et de 114,83 € TTC au titre de « Frais de protection », justifiés respectivement par les articles 14.2 et 9.5 des conditions générales :

« 14.2 Frais/Pack Services : Sont à la charge du Locataire qui s'y oblige, tous frais et honoraires même non répétibles et notamment les frais de dossier et de gestion (facturés avec le premier Loyer Périodique), y compris ceux de justice et de conseils […].

A ce titre, le Bailleur facturera au Locataire un « pack services » (ci-après « Pack Services ») qui intègre, au profit du Locataire, la fourniture d'un ensemble d'actes de gestion administrative (tels que duplicata de facture, duplicata de contrat, changement de domiciliation bancaire, etc.); ce Pack Services sera facturé selon la même périodicité que les Loyers Périodiques. […]

À tout moment pendant toute la durée du Contrat, le Locataire pourra renoncer au bénéfice du Pack Services et opter pour une facturation à l'acte ou à la prestation de services selon la Grille Tarifaire du Bailleur, sous réserve de le notifier par lettre recommandée avec accusé de réception au Bailleur en respectant un préavis de 30 (trente) jours. Cette renonciation ne sera valable que pour les factures postérieures à la prise en compte de cette demande par les services du Bailleur. »;

« 9.5 Prestation de Protection du Matériel : A première demande du Bailleur ou de tout mandataire du Bailleur, le Locataire devra justifier que l'assurance requise à l'Article 9.2 a

Page : 4 Affaire : 2025F00747

été souscrite. Si le Locataire ne fournit pas une telle preuve, le Locataire sera considéré, si le Bailleur le décide, comme ayant accepté de souscrire auprès du Bailleur une prestation de protection du Matériel (ci-après « Prestation de Protection du Matériel »). […]

Dans ce cadre, le Locataire accepte de payer au Bailleur des frais liés à ladite Prestation de Protection du Matériel gérée par le Bailleur (ci-après les « Frais de Protection du Matériel ») ; les Frais de Protection du Matériel seront facturés par le Bailleur et payables par le Locataire en même temps que les Loyers Périodiques […] ».

Cependant, le tribunal relève que, s'il est vrai que le principe du « Pack Services » et de la « Prestation de Protection du Matériel » sont bien prévus dans les conditions générales du contrat de crédit-bail, les montants correspondants ne sont mentionnés nulle part.

Il s'en infère que DLL ne justifie pas de créance au titre de ces compléments ; ils ne sont donc pas opposables à M. [U].

Sur l'indemnité de résiliation

Les conditions générales prévoient :

« 10.1 Résiliation pour inexécution : En cas de non-paiement à l'échéance d'un seul terme de loyer ou en cas d'inexécution même partielle par le Locataire d'une seule des obligations du Contrat, ce dernier sera résilié de plein droit si bon semble au Bailleur sans qu'il ait besoin de remplir aucune formalité judiciaire, 8 (huit) jours calendaires après la première présentation au Locataire d'une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée en tout ou partie sans effet pendant ce délai. La résiliation restera acquise nonobstant les offres de payer ou d'exécuter postérieures à celle-ci, ainsi que le paiement ou l'exécution totale ou partielle des obligations. » ;

« 10.3 Règlements exigibles : Outre l'obligation de restituer immédiatement le Matériel au Bailleur dans les conditions définies à l'Article 14 ci-après, la résiliation du Contrat entraine pour le Locataire l'obligation de payer immédiatement au Bailleur, sans mise en demeure préalable :

(i) les loyers échus et impayés au jour de la résiliation, […]

(ii) une indemnité de résiliation égale :
* (i) à la somme hors taxes des loyers restant à courir à la date de la résiliation jusqu'au terme initialement prévu du Contrat, (ii) majorée du montant de l'option d'achat mentionné aux Conditions Particulières
* augmentée d'une pénalité pour inexécution du Contrat une somme égale à 10% (dix pour cent) du montant hors taxes des loyers restant à courir avec un minimum de 250 Euros H.T.

Cette indemnité sera majorée le cas échéant de toutes taxes applicables et de tous frais et honoraires exposés par le Bailleur et portera intérêt sans mise en demeure préalable au taux défini à l'Article 8.7 des Principes Généraux. »

Dans le cas d'espèce, le tribunal relève que la résiliation a été notifiée dans la forme requise pour une prise d'effet à fin octobre 2024, soit après 16 mensualités (8 réglées et 8 restées impayées). Les loyers à échoir représentent donc 47 x 655,26 € HT, soit un montant de 30 797,22 €.

Par ailleurs, DLL estime la valeur résiduelle des matériels en fin de contrat à 1 €, montant que le tribunal retiendra.

Enfin, DLL réclame l'application d'une clause pénale à hauteur de 10% des loyers à échoir. Cependant, le tribunal relève que, une fois les loyers à échoir couverts, cette pénalité fait double emploi avec l'obligation faite au locataire de restituer le matériel objet du contrat. Ainsi le tribunal dira, au visa de l'article 1231-5 du code civil, que la clause pénale exigée sera soumise

à modération, et, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, il ramènera ce montant au minimum prévu par le contrat, soit la somme de 250 €.

En conséquence, le tribunal condamnera M. [U] à verser à DLL les sommes de :
* 6 290,50 € TTC, au titre des loyers échus, outre 320 € au titre de l'indemnité pour frais de recouvrement de 8 factures
* 31 048,22 € (30 797,22 € + 1 € + 250 €), au titre de l'indemnité de résiliation,

déboutant pour le surplus.

Sur la restitution des matériels loués sous astreinte

DLL demande de voir enjoindre à M. [U] de restituer les matériels loués sous astreinte de 100 €/ jour.

Pour sa part, M. [U] ne conclut pas, ni personne pour lui.

SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :

Le tribunal relève que l'article 10.3 des conditions générales prévoit explicitement la restitution immédiate des matériels dans le cas d'une résiliation à l'initiative du bailleur, et que l'article 13 en précise les modalités.

De plus, le matériel ayant été installé neuf en juin 2023, il a une valeur encore une valeur marchande non négligeable, qui justifie sa restitution sans délai.

En conséquence, le tribunal
* enjoindra à M. [U] de restituer, au lieu à fixer par DLL, la totalité des matériels objet du contrat, sous astreinte de 50 € par jour de retard, passé un délai de 30 jours après la signification du présent jugement, et ce pour une durée de 3 mois, le tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte, déboutant pour le surplus,
* autorisera DLL à appréhender lesdits matériels objet du contrat, en quelques lieux et quelques mains qu'ils se trouvent, au besoin en sollicitant le recours à la force publique.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens

Pour faire reconnaître ses droits, DLL dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence, le tribunal condamnera M. [U] à payer à DLL la somme de 500 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus, ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera qu'elle est de droit, et dira n'y avoir lieu à l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :

CONDAMNE M. [O] [U] à verser à la SASU DE LAGE LANDEN LEASING les sommes de :
* 6 290,50 € TTC, au titre des loyers échus, outre 320 € au titre de l'indemnité pour frais de recouvrement de 8 factures
* 31 048,22 €, au titre de l'indemnité de résiliation,

ENJOINT à M. [O] [U] de restituer, au lieu à fixer par la SASU DE LAGE LANDEN LEASING, la totalité des matériels objet du contrat, sous astreinte de 50 € par jour de retard, passé un délai de 30 jours après la signification du présent jugement, et ce pour une durée de 3 mois, le tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte,

AUTORISE la SASU DE LAGE LANDEN LEASING à appréhender lesdits matériels objet du contrat, en quelques lieux et quelques mains qu'ils se trouvent, au besoin en sollicitant le recours à la force publique,

CONDAMNE M. [O] [U] à payer à la SASU DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 500 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, et DIT n'y avoir lieu à l'écarter.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.

Délibéré par M. Thierry de BAILLIENCOURT, président du délibéré, M. José-Luc LEBAN et M. Patrice TAILLANDIER, (M. LEBAN José-Luc étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

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