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T. com. 9201, 16 sept. 2025, n° 2025F00751


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Date
16/09/2025
Numéro
2025F00751
Lieu / cour
9201
Chambre
5ème chambre
Id
69ea2cf5cdc6046d4742f00c

Texte de la décision

20,800 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 Septembre 2025 5ème CHAMBRE

DEMANDEURS

SASU BI NETWORKS [Adresse 1]

comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT[Adresse 2] et par Me HICHEM KHOURY[Adresse 3]

SARL DOC'IN NETWORKS [Adresse 1]

comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT[Adresse 2] et par Me HICHEM KHOURY[Adresse 3]

DEFENDEUR

SASU N R J - APPELATION COMMERCIALE WARNING [Adresse 4] non comparant

LE TRIBUNAL AYANT LE 26 Juin 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 Septembre 2025,

LES FAITS

Les sociétés SASU BI Networks, ci-après « BI » et SARL DOC IN Networks, ci-après « DOC » ont conclu il y a plusieurs années un contrat de gardiennage et de prestation de livraison avec la SASU NRJ d'appellation commerciale Warning, ci-après « Warning », dans lequel la facturation par cette dernière dépend de la durée et de la quantité des matériels entreposés. La copie du contrat faisant mention des obligations contractuelles des cocontractants aurait été réclamée par BI à Warning, en vain. Ce contrat écrit n'est pas versé aux débats.

En janvier et février 2021 et par courriels, BI et DOC ont demandé un état de leurs stocks au 31 décembre 2020 à Warning afin d'anticiper et essayer d'agir sur ce que serait la facturation en 2021 de cette dernière, sans réponse de la part de celle-ci.

En 2021 également, et pour faire suite aux demandes répétées de BI, Warning a adressé une facture pour le stockage de janvier à mai 2021 puis des factures mensuelles pour les mois suivants. BI expose avoir réglé l'ensemble des factures dues pour l'année 2021.

Le 30 avril 2021, BI a demandé un état de ses stocks neufs et d'occasion. Après plusieurs relances de sa part, Warning a fini par répondre à cette demande, partiellement et deux mois plus tard, en transmettant une liste des stocks sans préciser leurs états.

Au cours de l'année 2022, les sociétés requérantes ont réclamé à plusieurs reprises par courriel à Warning les factures concernant cette année 2022, en vain, puis en fin d'année 2022, l'état de leurs stocks au 31 décembre 2022.

Le 13 janvier 2023, Warning a envoyé l'état des stocks des matériels neufs et d'occasion en distinguant les éléments en sa possession des éléments qu'elle avait égarés.

Le 28 février 2023, Warning a adressé à BI et à DOC une demande de paiement de plus d'un an et trois mois de stockage de leurs matériels par l'envoi de toutes les factures mensuelles pour l'année 2022 et début 2023, en un unique envoi. Les sociétés requérantes ont immédiatement demandé des explications concernant ces facturations par courriel du 2 mars 2023, faisant valoir leurs désaccords, en vain. Ces factures n'ont pas été réglées.

Par deux courriers envoyés en RAR du 19 octobre 2023, Warning a mis en demeure de paiement les sommes à régler de 35 644,80 € TTC pour BI et 7 219,20 € TTC pour DOC, correspondant selon elle aux factures de stockage de matériels appartenant à ces sociétés dans ses entrepôts pour l'année 2022 à début 2023.

Les requérantes ont constaté alors que le récapitulatif des factures reçues le 28 février 2023 faisait apparaître des montants différents de ceux inscrits dans ces courriers en RAR, à savoir seulement 22 278 € HT pour BI et 4 512 € HT pour DOC.

Par deux courriers des 8 novembre 2023 et 14 février 2024 envoyés en RAR, BI et DOC ont demandé à Warning des explications quant au changement de tarif imposé unilatéralement par elle dans ses factures pour 2022 ainsi que des explications quant à la présentation en une seule fois de toutes les factures de l'année 2022 et début 2023, faisant valoir en outre que Warning avait proposé de ne pas facturer le stockage des matériels appartenant à BI et à DOC pour l'année 2022 en cas de reprise des relations commerciales en 2023, ce qui avait été le cas.

Les requérantes n'ayant pas reçu de réponse à ce jour à ces deux courriers, considérant en outre qu'elles ne parviennent pas à obtenir la restitution de leurs matériels depuis mai 2023, et soutenant de surcroît que Warning a augmenté par deux fois, de manière unilatérale et substantielle, les prix pratiqués pour le stockage des matériels, ont, dès lors, assigné Warning.

LA PROCEDURE

C'est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 11 avril 2025 ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, BI et DOC ont assigné Warning devant ce tribunal, lui demandant de :

Vu les articles 1103, 1193 et 1104, 1231-1 du code civil,

Vu l'article L. 422-1 du code de commerce, A titre principal :

A titre principal :
* Juger que Warning engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de BI et de DOC pour manquements à ses obligations de fourniture de l'état des stocks et à ses obligations de fourniture des factures de ses prestations de services ;
* Prononcer par conséquent la résiliation judiciaire des contrats de stockage liant BI et DOC à Warning, depuis le 1 er janvier 2022 ;

A titre subsidiaire :
* Juger que Warning a commis de multiples fautes graves en imposant une hausse des prix de ses prestations de services, de multiples fois, à ses deux sociétés cocontractantes, BI et DOC ;

Prononcer par conséquent la résiliation judiciaire des contrats de stockage liant BI et DOC à Warning, depuis le 1 er janvier 2024, date de la première hausse des prix imposée unilatéralement par Warning ;

En tout état de cause :
* Condamner par conséquent Warning à fournir un état des stocks des biens appartenant aux sociétés requises, dans un délai de 15 jours à la suite du jugement à intervenir ;
* Condamner par conséquent Warning au versement de la somme de 20 000 € au titre des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil ;
* Condamner Warning au paiement de 4 409,53 € TTC à DOC en guise d'indemnisation de matériel perdu ;
* Condamner Warning au paiement de 2 006,92 € TTC à BI en guise d'indemnisation de matériel perdu ;
* Condamner Warning au paiement de 12 000 € TTC de dommages et intérêts aux sociétés BI et DOC en guise d'indemnisation de la perte de quatre machines neuves ;
* Juger n'y avoir pas lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* Condamner Warning au paiement de la somme de 5 000 € à BI et la somme de 5 000 € à DOC au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Warning a laissé sans suite l'acte d'assignation, ne s'est pas présentée aux différentes audiences, ni personne pour elle et n'a pas conclu davantage.

A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 26 juin 2025, BI et DOC ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et réitéré oralement leurs prétentions, ajoutant une demande de restitution de leurs matériels détenus par Warning, et Warning n'étant ni présente, ni représentée, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOYENS DES PARTIES ET DISCUSSION

Sur l'absence de comparution et conclusions de Warning et sur la recevabilité de la demande :

L'assignation a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l'article 659 du code de procédure civile.

L'article 659 du code de procédure civile dispose que : « Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés ».

Le procès-verbal de recherches infructueuses établi par le commissaire de justice mandaté en date du 11 avril 2025 relate les recherches effectuées pour remettre l'assignation à Warning. En conséquence, le tribunal dira recevable l'assignation

L'article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Le tribunal constate l'absence aux diverses audiences de Warning qui n'a pas non plus été représentée, ni fait connaître ses conclusions.

Faisant application de l'article 472 du code de procédure civile, le tribunal, qui vient de vérifier la recevabilité de la demande, vérifiera si celle-ci est bien fondée.

Sur les demandes principales de résiliation de contrat :

Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties soutenus oralement à l'audience, il est renvoyé à l'assignation déposée par les requérantes. Ils seront examinés dans les motifs de la décision.

Sur la demande de résiliation de contrat au 1 er janvier 2022, le tribunal motive ainsi sa décision :

BI et DOC soutiennent que Warning a créé un « piège contractuel » qui s'est refermé sur elles pour les raisons suivantes :
* D'une part, Warning aurait promis une gratuité du stockage sur 2022 à condition d'une reprise normale des relations commerciales avec les sociétés requérantes, ce qui aurait été le cas, puis Warning revient sur cette décision en envoyant ses factures au titre de l'année 2022 ;
* D'autre part, Warning ne remplit pas ses obligations contractuelles d'établissement des stocks empêchant ses cocontractantes de pouvoir gérer leurs stocks respectifs de marchandises neuves ou d'occasion, en les privant de la possibilité de récupérer ce matériel, pour les vendre et également pour diminuer le coût des stockages ;
* Et enfin, en ne respectant pas son obligation d'établir des factures mensuelles, Warning a empêché les sociétés requérantes de pouvoir payer à échéance des prestations de service échelonnées.

Elles demandent au tribunal de procéder à la résiliation judiciaire des contrats liant Warning aux sociétés BI et DOC, à compter de l'accomplissement de « ces multiples fautes graves de Warning », soit depuis le 1 er janvier 2022.

Le tribunal relève toutefois que BI et DOC n'apportent pas de preuves suffisantes à ces allégations, tant sur un hypothétique accord de gratuité pour l'année 2022 que sur un non-respect d'obligations contractuelles, aucun contrat n'étant produit et dès lors, les déboutera de leur demande à ce titre.

Sur la demande de résiliation de contrat au 1 er janvier 2024, le tribunal motive ainsi sa décision :

Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et que : « Les contrats doivent être négociés et exécutés de bonne foi. »

De plus, l'article 1193 du code civil dispose que : « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. »

Il est établi que la modification unilatérale du prix dans un contrat de prestation de services donne la possibilité pour la partie lésée de demander la résiliation du contrat ainsi que des dommages et intérêts.

En l'espèce, le tribunal relève dans les factures produites qu'à compter du 1 er janvier 2024, unilatéralement et sans information préalable à son cocontractant, Warning a modifié le tarif du stockage qui est passé de 11,28 € TTC le m2 (soit 9,40 € HT) à 20,04 € TTC le m2 (soit 16,70 € HT), soit une augmentation substantielle de presque 100 %.

En outre, le tribunal observe que Warning a imposé une première fois une augmentation du prix de stockage aux sociétés requérantes de presque 100 % le 1 er janvier 2024 puis a voulu imposer à ses cocontractantes une nouvelle augmentation continue de 10 % par mois à partir du 31 mars 2024 selon son courriel du 9 février 2024 : « Aussi, nous nous tenons à votre disposition comme toujours pour envisager ensemble des alternatives rapides qui aideraient à désengorger les plateformes (zone de stockage de débord…) avant le 31 mars 2024 (…) ». « Passé ce délai, c'est-à-dire dès l'entame du mois d'avril 2024, les coûts de stockage seront automatiquement revalorisés de +10 % chaque mois ».

Par courrier d'avocat de mise en demeure en date du 14 février 2024, les sociétés requérantes ont informé Warning de leur refus d'accepter cette décision unilatérale de modification du contrat les liant, ainsi : « Nous vous indiquons, d'ores et déjà, qu'après avoir subi une hausse unilatérale de vos tarifs de quasiment 100 % du m2 que mes clientes n'ont jamais acceptée et qu'elles refusent catégoriquement, mes clientes s'opposent, d'ores et déjà, à cette tentative de votre part de nouvelle revalorisation de vos tarifs, dans des proportions dépassant l'entendement ».

Dès lors, le tribunal, relevant la modification unilatérale d'un élément essentiel du contrat par Warning, sans concertation, ni justification suffisante de cette modification unilatérale, constatera qu'il n'y a plus d'accord entre les parties à partir du1 er janvier 2024 ; il dira alors fondée la demande de résiliation judicaire des contrats signés par les requérantes, et ce depuis la première hausse effectuée le 1 er janvier 2024.

En conséquence, le tribunal dira résiliés les contrats liant respectivement BI et DOC à Warning à la date du 31 décembre 2023 à minuit.

Sur les demandes d'indemnisation des requérantes, le tribunal motive ainsi sa décision :

Sur la fourniture d'états de stocks et la restitution des biens appartenant à BI et à DOC :

Le tribunal relève que, depuis le 4 mai 2023, BI et DOC réclament la restitution de tous leurs stocks, en vain, Warning ayant répondu le lendemain que des factures non réglées empêchaient la préparation du matériel pour enlèvement.

Toutefois, le tribunal rappelle que les deux contrats liant BI et DOC respectivement à Warning ne sont pas produits et qu'il ne lui est pas demandé par Warning la condamnation de BI et DOC pour des factures qui resteraient impayées.

Il observe également que Warning ne fournissant pas l'état des stocks de ses clients, BI et DOC se trouvent alors dans l'impossibilité de savoir ce qu'elles peuvent ou doivent récupérer, et sont contraintes de devoir supporter une facturation de prestations dont les m2 ne sont pas justifiés

par un état des matériels stockés et entreposés et dont les tarifs sont, en outre, augmentés unilatéralement par Warning.

Il relève également que la rétention par Warning des matériels appartenant aux sociétés requérantes les prive, d'une part de récupérer leurs biens afin de pouvoir les vendre, mais aussi, d'autre part, est susceptible de provoquer une dépréciation des biens retenus, s'agissant du stockage de matériels informatiques dont l'obsolescence est rapide.

En conséquence le tribunal, rappelant que les contrats conclus entre BI et DOC seront jugés résiliés au 1 er janvier 2024, ordonnera à Warning de fournir un état exhaustif des stocks de matériels conservés et appartenant à BI et à DOC à la date du 1 er janvier 2024 et à restituer ces matériels appartenant à BI et à DOC dont elle dispose dans ses entrepôts, dans un délai maximum de 15 jours à compter de la mise à disposition du présent jugement.

Sur la demande d'indemnisation de matériels non restituables par Warning car perdus :

Le tribunal relève que Warning n'est pas en mesure, à ce jour, de justifier qu'elle détient effectivement dans ses locaux la totalité des matériels confiés par BI et par DOC.

Ses derniers états transmis en 2023 révèlent au contraire qu'elle n'était pas en mesure de retrouver et donc de restituer des matériels appartenant aux sociétés BI et DOC pour des montants, selon le grand livre des tiers et les factures versées aux débats par BI et DOC, à hauteur de 4 409,53 € TTC pour DOC et à hauteur de 2 006,92 € TTC pour BI.

A ces montants doivent être ajoutés la perte de deux machines neuves appartenant à ces sociétés d'une valeur unitaire de 2 500 € HT soit 3 000 € TTC selon les factures produites ainsi qu'un accessoire 320S00649 d'une valeur de 2 939,80 € TTC.

Faute d'éléments contractuels venant limiter ces montants, le tribunal dira que Warning est redevable des sommes précitées sauf à restituer les matériels égarés.

En conséquence, le tribunal condamnera Warning à verser à BI et à DOC, sauf à restituer les matériels concernés dans les 15 jours à compter de la mise à disposition du présent jugement, les montants d'indemnisation respectifs de 4 409,53 € TTC pour DOC et de 2 006,92 € TTC pour la BI, ainsi que la somme de 8 939,80 € TTC solidairement aux deux sociétés BI et DOC.

Sur la demande de dommages et intérêts pour « inexécution contractuelle » :

L'article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ».

Toutefois en l'espèce, le tribunal rappelle que les contrats liant les parties ne sont pas produits aux débats.

Il relève, en outre, que les deux sociétés requérantes ne démontrent pas de préjudices supplémentaires à ceux exposés ci-avant et dont l'indemnisation a déjà été actée, que ce soit en termes de perte de chance d'opportunités commerciales comme en termes de perte de valeur des matériels stockés.

En conséquence, le tribunal déboutera BI et DOC de leur demande de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Pour faire reconnaître leurs droits, BI et DOC ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge.

En conséquence, le tribunal condamnera Warning à leur payer, chacune, la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande et condamnera Warning aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* Prononce la résiliation des contrats liant respectivement la SASU BI Networks et la SARL DOC IN Networks à la SASU NRJ d'appellation commerciale Warning, à la date du 31 décembre 2023 à minuit ;
* Ordonne à la SASU NRJ d'appellation commerciale Warning de fournir un état exhaustif des stocks de matériels conservés et appartenant à la SASU BI Networks et la SARL DOC IN Networks à la date du 1 er janvier 2024 et de restituer ces matériels dont elle dispose dans ses équipements de stockage à la SASU BI Networks et la SARL DOC IN Networks, dans un délai maximum de 15 jours à compter de la mise à disposition du présent jugement ;
* Condamne la SASU NRJ d'appellation commerciale Warning à verser à la SASU BI Networks et la SARL DOC IN Networks, sauf à restituer les matériels concernés dans les 15 jours à compter de la mise à disposition du présent jugement, les montants d'indemnisation respectifs de 4 409,53 € TTC pour la SARL DOC IN Networks et de 2 006,92 € TTC pour la SASU BI Networks, ainsi que la somme de 8 939,80 € TTC solidairement aux deux sociétés SASU BI Networks et SARL DOC IN Networks ;
* Déboute la SASU BI Networks et la SARL DOC IN Networks de leur demande de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle ;
* Condamne la SASU NRJ d'appellation commerciale Warning à payer à la SASU BI Networks et la SARL DOC IN Networks, chacune, la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SASU NRJ d'appellation commerciale Warning aux entiers dépens.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 86,54 euros, dont TVA 14,42 euros.

Délibéré par M. Christian MARTINSEGUR, président du délibéré, M. Charles-EMMANUEL FERRAND De La CONTÉ et M. Jean-Paul OUIN, (M. MARTINSEGUR Christian étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

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