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T. com. 9201, 15 mai 2025, n° 2025F00813


Vérifier : T. com. 9201, 15 mai 2025, n° 2025F00813 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
2025F00813
Lieu / cour
9201
Chambre
4ème chambre
Id
69ea3163cdc6046d4743551d

Texte de la décision

4,856 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE LE 15 Mai 2025 4ème CHAMBRE

DEMANDEUR

ASS CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE [Adresse 1] comparant par Me [P] [F] DE GRANVILLIERS [Adresse 2]

DEFENDEUR

SASU MD BATIMENT [Adresse 3] [Localité 1] non comparant

APRES EN AVOIR DELIBERE

Par acte du 20 Mars 2025, ASS CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE tend à voir condamner la SASU MD BATIMENT :

Vu les articles L 3141-32 et D 3141-12 et suivants du Code du Travail, Vu les statuts et le règlement intérieur de l'Association Congés Intempéries Caisse de l'Ile de France, Vu l'article 514 et 700 du Code de procédure civile,

A payer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE la somme de 3453,65 Euros, à parfaire, se décomposant comme suit :
* 1 144,08 Euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois d'avril 2024 à Septembre 2024 et majorations de retard (article 6 du règlement intérieur).
* 2079,57 euros correspondant au montant des cotisations provisionnelles pour la période des mois de janvier 2024 à mars 2024 et octobre 2024 à décembre 2024 sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaire correspondantes et majorations de retard (article 6 du règlement intérieur).
* 230,00 euros au titre des frais de contentieux (Art 6 du règlement intérieur)

pour les causes sus-énoncées avec intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu'il résulte du relevé de situation.

A remettre à la Caisse requérante, les déclarations de salaires manquantes depuis le mois de janvier 2024 dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte définitive de SEIZE EUROS par jour de retard pendant UN MOIS.

A payer la somme de 220,00 euros TTC, au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile.

A payer les entiers dépens de la présente instance et de ses suites,

Rappeler que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Vu les pièces produites, notamment les justificatifs d'adhésion, l'état des sommes dues et la mise en demeure de payer, il y a lieu de faire droit à la demande en principal, que ce tribunal estime régulière, recevable et bien fondée, à concurrence des dispositions ci-après et rejeter la demande au titre des frais de contentieux.

Page: 2 RG n°: 2025F00813

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens ; qu'il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamne la SASU MD BATIMENT à payer, sous déduction des versements qui auront pu être enregistrés, à [Localité 2] INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE :
* 1 144,08 Euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois d'avril 2024 à Septembre 2024 et majorations de retard (article 6 du règlement intérieur).
* 2079,57 euros correspondant au montant des cotisations provisionnelles pour la période des mois de janvier 2024 à mars 2024 et octobre 2024 à décembre 2024 sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaire correspondantes et majorations de retard (article 6 du règlement intérieur).

pour les causes sus-énoncées avec intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu'il résulte du relevé de situation.

Déboute [Localité 2] INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE de sa demande au titre des frais de contentieux,

Condamne la SASU MD BATIMENT à remettre à [Localité 2] INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE, les déclarations de salaires manquantes depuis le mois de janvier 2024 dans la huitaine de la signification du présent jugement et ce, sous astreinte provisoire de SEIZE EUROS par jour de retard pendant UN MOIS.

Se réserve la liquidation de ladite astreinte.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

Condamne la SASU MD BATIMENT à payer à [Localité 2] INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE la somme de 220 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SASU MD BATIMENT aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites,

Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 58,55 €uros, dont TVA 9,76 €uros.

Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique de la 4ème Chambre du tribunal des activités économiques de Nanterre, le 15 Mai 2025 où siégeaient M. Thierry de BAILLIENCOURT, président, M. Richard DELORME et M. Gonzague DE SORAS, juges, assistés de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.

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