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T. com. 9201, 17 févr. 2026, n° 2025F00900


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Date
17/02/2026
Numéro
2025F00900
Lieu / cour
9201
Chambre
5ème chambre
Id
69ea367dcdc6046d4743c4fb

Texte de la décision

24,459 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 février 2026 5ème CHAMBRE

DEMANDEUR

SARL [E] CONSEIL [Adresse 1] comparant par Me Rodolphe CHAUVET [Adresse 2] et par Me Léa BERESFORD [Adresse 3]

DEFENDEUR

SA SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE D'EXPERTISE COMPTABLE - DENOMINATION SOCIALE ABREGEE : [S] - [Adresse 4] comparant par SCP BRODU CICUREL [A] [T] MARIE [Adresse 5] et par Me Nathalie SIU BILLOT [Adresse 6]

LE TRIBUNAL AYANT LE 14 novembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 février 2026,

FAITS

La SARL [E] CONSEIL, ci-après « [E] », exerce les activités de conseil, coaching et formation.

Depuis la signature d'une lettre de mission en date du 2 décembre 2022, la SA FIDUCIAL EXPERTISE, ci-après « [S] », exerce une mission de comptabilité, de surveillance, d'établissements des comptes annuels et des déclarations de résultats d'[E].

Par courriels du 12 septembre et du 2 octobre 2024, l'administration fiscale estime qu'[E] ne peut pas bénéficier de l'exonération de TVA prévue par le code général des impôts et sollicite une régularisation de la TVA sur 2023, à hauteur de 13 910 € et, sur 2024, à hauteur de 10 978 €.

Par courriers du 18 décembre 2024 et du 15 janvier 2025, [E], met en demeure [S] afin d'engager sa responsabilité civile professionnelle pour défaut de conseils et lui réclame la prise en charge de la somme de 27 111 €, sans obtenir de réponse.

PROCEDURE

C'est dans ces circonstances qu'[E] assigne [S] devant ce tribunal par acte de commissaire de justice signifié à personne le 6 mai 2025.

Par dernières conclusions en réplique et récapitulatives numéro 1 en date du 26 septembre 2025, [E] demande à ce tribunal de :

Vu les articles 48 et 122 du code de procédure civile, Vu l'article 1231-1 du code civil, Vu l'article 1240 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile,
* Déclarer recevable l'action intentée par [E] à l'encontre de [S],
* Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par [S],
* Juger que le manquement à l'obligation de conseil de [S] est établi,
* Condamner [S] à payer à [E] la somme de 27 113 € au titre de sa demande de paiement de TVA pour les années 2023 et 2024,
* Condamner [S] à payer à [E], la somme de 5 000 € relatif au préjudice moral,
* Condamner [S] à payer à [E] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Léa Beresford,
* Condamner [S] aux entiers dépens de l'instance,
* Débouter [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
* Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

Par dernières conclusions numéro 2, en date du 24 octobre 2025, [S] demande à ce tribunal de :

Vu les articles 1231-1 et 1353 du code civil ; Vu l'article 9, 122 et 700 du code de procédure civile ; A titre principal de :
* Juger que l'action introduite par [E] à l'encontre de [S] est irrecevable pour être forclose,

A titre subsidiaire de :
* Juger que [S] n'a commis aucune faute,
* Débouter [E] de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de [S],

Et en tout état de cause :
* Condamner [E] à régler à [S] la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* Condamner [E] aux entiers dépens.

A l'audience du 14 novembre 2025 les parties ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et ayant verbalement réitéré leurs demandes, le tribunal a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 17 février 2026, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION

In limine litis

Sur la fin de non-recevoir

[S] expose que:
* Les conditions générales de la lettre de mission signée stipulent que : « Toute action en justice devra être introduite par le client professionnel devant une juridiction compétente de [Localité 1]. En cas de mise en cause de la responsabilité civile professionnelle de Fiducial Expertise, ladite action devra être introduite dans les trois (3) mois suivant la date à laquelle le client aura eu connaissance du sinistre. »,
* Le point de départ de la forclusion court à partir de la connaissance du « sinistre » c'est-àdire les faits et les circonstances pour lesquelles la responsabilité peut être engagée.
* Appliqué à une action diligentée consécutivement à un redressement fiscal, il est constant que le point de départ du délai de forclusion se situe à la date de la proposition de rectification envoyée par l'administration fiscale au contribuable,
* Il résulte des échanges entre [E] et l'administration fiscale que les difficultés liées à la

TVA ont été portées à sa connaissance courant septembre 2024,
* [E] était donc parfaitement consciente du redressement appliqué dès lors que par correspondance en date du 16 octobre 2024, l'administration fiscale lui confirmait accepter sa demande de plan de règlement qui avait été préalablement sollicité,
* Le 29 novembre 2024, la requérante recevait encore un avis de mise en recouvrement concernant le règlement de la somme de 16 135 €,
* Le « sinistre » a été porté à la connaissance d'[E] :
* [Localité 2] septembre 2024, date à laquelle elle faisait part de cette « problématique » à [S] ;
* Le 16 octobre 2024, date de l'acceptation par l'administration fiscale du plan de règlement sollicité par elle pour épurer la dette TVA ;
* Le 29 novembre 2024, date de l'avis de mise en recouvrement ;
* Le 18 décembre 2024, date de la lettre de mise en demeure adressée par son conseil,
* Dès lors, l'action d'[E] s'est éteinte en décembre 2024, soit dans les trois mois suivants du courriel adressé à [S] dans lequel son ancienne cliente lui faisait part de son mécontentement en raison du redressement pratiqué au titre de la TVA,
* [E] a assigné [S] suivant exploit en date du 6 mai 2025,
* L'action dirigée à l'encontre de [S] ne peut concerner des faits qui ont été portés à la connaissance d'[E] antérieurement au 6 février 2025,
* Il en résulte que l'action dirigée à l'endroit de la concluante suivant exploit en date du 6 juin 2025 est assurément irrecevable,
* [E] confond, à dessein, le régime de la responsabilité civile contractuelle (dont la faute est issue d'un manquement contractuel) et celui de la responsabilité civile délictuelle (dont la faute n'est pas issue d'un tel acte mais d'un fait juridique quelconque),
* La responsabilité contractuelle est une responsabilité civile si bien que « ces deux responsabilités » sont « synonymiques »,
* Le devoir de conseil de l'expert-comptable est, de facto, inhérent au contrat puisqu'il s'agit de l'unique lien unissant le professionnel du chiffre à son client,

[E] réplique que:
* Par courrier du 18 décembre 2024, elle a adressé deux mises en demeure à la fois à [S] et à l'établissement de [Localité 3] avec laquelle [E] a signé la lettre de mission, afin d'engager leur responsabilité civile professionnelle pour défaut de conseils notamment,
* Un dernier email de relance a été adressé le 15 janvier 2025, à la responsable de [S] agence de [Localité 3],
* [S] confond à dessein le régime de l'action en responsabilité contractuelle et celui de l'action en responsabilité civile professionnelle,
* Le premier est régi par les articles 1231-1 et suivants du code civil,
* Le second est régi par l'article 17 de l'Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert- comptable,
* Or en l'espèce, le délai de forclusion de 3 mois prévu dans la lettre de mission ne s'applique que dans l'hypothèse d'une action fondée sur une demande en responsabilité civile professionnelle,
* [E] n'entend nullement mettre en œuvre le régime relatif à l'action en responsabilité civile professionnelle, preuve en est qu'elle aurait autrement mis l'assureur dans la cause.
* La rédaction de cette clause, qui est insérée dans la section 13 « droit applicable attribution de juridiction » et non dans la section 12. « différends délai d'action », comme cela devrait être le cas la manœuvre ayant pour but de tromper le signataire de l'acte et rendre cette clause encore plus floue qu'elle ne l'est déjà,
* La responsabilité de [S] est recherchée pour défaut de conseil, le devoir de conseil auquel est tenu l'expert-comptable dépasse le cadre strict de ses obligations contractuellement convenues en les prolongeant, selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans.

SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :

L'article 2224 du code civil dispose que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. ».

L'article 2254 du code civil dispose que : « La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans. ».

[E] verse aux débats :
* La lettre de mission du 2 décembre 2024,
* L'avis de mise en recouvrement du 29 novembre 2024,
* Les échanges de courriels avec la DGFIP, dont la transmission du plan de redressement en date du 16 octobre 2024,
* La lettre de mise en demeure adressée à [S] en date du 18 décembre 2024,

Le tribunal relève que la clause 13 des conditions générales de la lettre de mission indique un délai de prescription d'action de 3 mois, inférieur au délai minimum d'un an après accord des parties. Il s'en déduit que la clause sera réputée non écrite, et que la prescription de droit commun fixée par l'article 2224 du code civil s'applique.

Le tribunal retiendra la date du 12 septembre 2024, date à laquelle l'administration fiscale a notifié Agoce qu'elle ne pouvait pas bénéficier de l'exonération de TVA, comme la date à laquelle le fait dommageable a été révélé, fixant ainsi le point de départ de la prescription quinquenale.

[E] a assigné [S] le 6 mai 2025, interrompant ainsi la prescription quinquenale qui, à cette date, n'était pas acquise.

En conséquence, le tribunal déboutera [S] de sa fin de non-recevoir fondée sur la prescription de l'action.

Sur la demande principale

[E] soutient que :
* En tant qu'organisme de formation, l'organisme est exonéré de TVA sur la partie formation,
* Le bénéfice de l'exonération est réservé aux personnes de droit privé reconnues réalisant des opérations de formation professionnelle continue. Cette reconnaissance est établie par la possession d'une attestation en cours de validité,
* La demande doit être présentée sur un imprimé à produire en quatre exemplaires, dont le modèle a été fixé par l'arrêté du 30 décembre 1994 pris en application de l'article 202 A de l'annexe II au code général des impôts et fixant le modèle de l'imprimé de demande d'attestation permettant l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des opérations de formation professionnelle continue,
* L'organisme de formation doit adresser trois exemplaires par lettre recommandée avec accusé de réception à la DIRECCTE,
* Par l'absence dudit conseil et de l'établissement du formulaire, [E] se retrouve à devoir régler 13 910 € pour un défaut de conseil et un défaut d'assistance sur l'établissement de ce formulaire, l'ayant conduit à un redressement fiscal de TVA sur l'année 2023 et 2024,
* La faute démontrée à l'encontre de l'expert-comptable consiste en une faute contractuelle et plus précisément à une absence de diligence contractuellement prévue, mais également en un défaut de conseil et d'information,
* Le devoir de conseil de l'expert-comptable va au-delà des strictes limites qui sont définies dans la lettre de mission, se fondant sur l'ancien article 1135 du code civil (devenu article 1194), puis étant intégré au dispositif règlementaire par le décret 2012-432 du 30 mars 2012, lequel dispose en son article 155 que « dans la mise en œuvre de chacune de leurs missions, les personnes mentionnées à l'article 141 (professionnels de l'expertise comptable) sont tenues vis à vis de leur client ou adhérent à un devoir d'information et de conseil, qu'elles remplissent dans le respect des textes en vigueur. »,
* Le devoir de conseil inclut une obligation d'information du client quant à ses obligations, aux avantages dont il peut bénéficier et des conséquences des opérations ou décisions projetées, ainsi qu'une obligation de mise en garde contre les risques découlant d'insuffisances ou d'anomalies constatées, il a pour limite l'interdiction qui est faite à l'expert-comptable de s'immiscer dans la gestion de l'entreprise, et l'objet allégué du devoir de conseil ne doit pas être trop éloigné de la mission confiée à l'expert-comptable.
* Fiducial en charge tant de la tenue complète de l'ensemble de la comptabilité et de l'établissement des comptes annuels, ne pouvait évidemment l'ignorer comme l'atteste les factures,
* La déclaration de TVA a été déposée le 4 octobre 2024 tardivement pour un montant de 13 910 € hors pénalités et celle de 2024 est de 10 978 €,
* Il ne fait nul doute que la responsabilité contractuelle de [S] doit être engagée pour défaut de conseils et d'information causant un préjudice fiscal / un redressement de TVA conséquent, ne l'ayant pas informée de la possibilité d'être exonérée de TVA,
* Il est établi que [S] a commis de nombreuses erreurs de comptabilité.

[S] rétorque que :
A la différence de la mission légale du commissaire aux comptes qui vise à certifier la sincérité et la régularité des comptes après un audit des éléments d'actifs et passifs de l'entreprise (L 823-9 du code de commerce), la mission de l'expert-comptable est une mission contractuelle,
* Cela entraîne deux conséquences principales :
* D'une part, les contrats s'exécutant de bonne foi, le client a l'obligation de transmettre des informations loyales au professionnel qui, de son côté, est en droit de donner crédit aux informations et aux documents qui lui sont transmis pour les besoins de sa mission,
* D'autre part, parce qu'elle est définie contractuellement, la mission de l'expertcomptable est une mission d'assistance en matière comptable dont l'étendue varie selon les souhaits et les besoins du client,
* Les experts-comptables sont soumis à une responsabilité contractuelle et n'ont vocation à répondre que des fautes ou des manquements commis dans les limites de leur mission,
* Les experts-comptables sont, en application d'une jurisprudence constante et unanime, uniquement soumis à une obligation de moyens et non de résultat,
* Cette obligation de moyens a pour nécessaire corollaire le devoir de coopération et d'information du client, la mission de l'expert-comptable trouvant ainsi ses limites dans la carence du client et dans la participation de celui-ci à la production de son propre dommage,
* La responsabilité de l'expert-comptable ne se présume pas et ne peut être engagée que pour

faute prouvée, la charge de la preuve incombant au demandeur,
* II résulte de la lettre de mission signée qu'[E] a confié à [S] les missions suivantes :
* Tenue de la comptabilité à l'exception du brouillard de caisse ;
* Surveillance de la comptabilité tenue par le client ou un tiers ;
* Établissement des comptes annuels ;
* Établissement de la déclaration annuelle des résultats ;
* Impôt sur les sociétés : établissement des relevés d'acomptes et de solde ;
* Établissement de la déclaration de la taxe sur les véhicules des sociétés (CVAE-CFE) ;
* Établissement de la déclaration annuelle des commissions de courtages et honoraires (DAS2) ;
* Ainsi, il est constant que [S] n'était investi d'aucune mission au titre de la TVA de sa cliente,
* L'expert-comptable n'avait aucune visibilité sur les éventuelles obligations de sa cliente en matière de TVA, il n'a été mandaté ni pour solliciter des éventuelles demandes d'exonération, pas plus qu'il n'a eu la charge d'établir de déclaration ou de les déposer,
* Par ailleurs, il est patent que l'expert-comptable n'est pas intervenu lors de la constitution d'[E], l'ensemble des actes a été réalisé par Mme [B] en sa qualité de dirigeante,
* Parmi les actes qui devaient être régularisés, figurait le dépôt de la demande d'exonération de TVA qui n'a visiblement été ni établie, ni déposée. [E] s'abstient de rapporter tout élément de preuve tendant de démontrer qu'une telle mission aurait été confiée à [S],
* Le devoir de conseil de l'expert-comptable ne revêt pas un caractère « général et illimité », il est expressément limité à la mission qui lui est confiée,
* Dès lors que [S] ne s'était vu attribuer aucune mission au titre de la TVA, on voit assez mal dans quelle mesure un « défaut de conseil » pourrait lui être reproché de ce chef,
* Le préjudice revendiqué par [E] ne peut, de facto, être mis en relation causale avec une faute de l'expert-comptable qui n'était chargé d'aucune mission au titre de la TVA,
* Le préjudice revendiqué trouve sa source dans l'absence de dépôt d'une demande d'exonération de TVA,
* Or, cette demande aurait dû être réalisée par Mme [B] lorsqu'elle a constitué [E] et la gérante a vraisemblablement omis de régulariser ladite demande,
* Sur ce point, il est utile de préciser que Mme [B] avait confirmé à l'expert-comptable qu'elle avait procédé au dépôt du formulaire d'exonération de TVA,
* Partant, c'est uniquement cette négligence exclusivement imputable à la requérante qui a occasionné un redressement au titre de la TVA,
* Le tableau produit ne rapporte pas la preuve d'une quelconque « erreur de comptabilité » puisqu'il s'agit uniquement, pour la demanderesse, de faire ressortir quelques lignes dudit tableau relatives à la rémunération du gérant en affirmant « qu'il s'agit d'erreurs » tout en se dispensant de préciser dans quelle mesure les rémunérations seraient erronées ni même les éventuelles conséquences d'une telle « erreur »,
* Pourtant, il est constant qu'une action en responsabilité civile (contractuelle et/ou délictuelle) suppose de rapporter la triple preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre ces éléments,
* Aucun d'eux ne ressort de ce document.

SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :

L'article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».

L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».

L'article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ».

L'article 1240 code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».

[S] verse aux débats :
* Un courriel de la gérante d'Agoce en date du 20 septembre 2024,
* Une attestation de témoignage de la directrice de l'agence de [Localité 3] de [S], en date du 25 août 2025,

Le tribunal relève que dans son témoignage la directrice de l'agence de Tours déclare : "Il convient de rappeler que Mme [B] exerçait auparavant une activité individuelle. Lors d'une rencontre préalable à la création de la SARL, je lui ai demandé si elle avait déposé le formulaire d'exonération de TVA, et elle m'a répondu affirmativement. C'est la raison pour laquelle, lors de la constitution de la SARL, je n'ai pas jugé nécessaire de re-poser la question. Par ailleurs Mme [B] et son associée ont constitué la SARL sans sollicité nos services. Elles étaient convaincues d'être exonérées de TVA, elles établissaient leurs factures sans mentionner la TVA".

Il résulte de cette déclaration que l'exonération de TVA est un sujet évoqué par [S] lors d'un entretien préalable à la formalisation du contrat, et que, postérieurement à la signature de la lettre de mission, les factures émises sans TVA par [E] étaient enregistrées comptablement par [S] sans aucune vérification de la nature des activités facturées (assujeties ou non à exonération de TVA), du bon accomplissement des formalités nécessaires à l'obtention de l'exonération de la TVA et de leur validation par l'administration, [S] ne jugeant pas nécessaire de vérifier le bon accomplissement de ces démarches.

L'article 22 du code de déontologie des experts comptable dispose que "L'expert-comptable alerte son client des irrégularités ou des risques significatifs constatés dans l'execution de sa mission".

Le tribunal relève également que l'examen du Kbis précise qu'[E] exerce les activités de de conseil, de coaching et de formation.

[E] pouvant exercer des activités soumises à TVA, autres que la formation professionnelle, la vérification de la bonne application des régles d'éxonération de TVA entre dans le champ des risques significatifs que [S] se doit de signaler à son client et de documenter dans l'execution de sa mission, postérieurement à la signature de la lettre de mission.

En présence d'un risque significatif, [S] n'apporte pas la preuve de la mise en oeuvre de son devoir de conseil dans l'execution de sa mission.

Le préjudice matériel subit par [E] des suites de l'absence de conseil par [S], postérieurement à la signature de la lettre de mision, s'élève à la somme qui lui est réclamée par l'administration fiscale pour l'absence de déclaration de TVA sur les années 2023 et 2024, soit 27 113 €, dont le montant n'est pas contesté par [S].

En conséquence le tribunal dira que [S] a manqué à son devoir de conseil auprès d'[E] dans l'execution de sa mission et la condamnera à lui verser la somme de 27 113 €.

Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral

[E] expose que:
* Elle a dû faire face à un stress conséquent ne pouvant obtenir l'attestation de régularité pour la souscription à un marché public,
* Elle a dû faire face à ce redressement sans être accompagné par [S],
* Elle a dû procéder à un échelonnement de la dette, cela a entraîné une sortie de trésorerie conséquente et devoir négocier avec l'administration fiscale sans être conseillée,

[S] ne répond pas

SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :

[E] n'apporte pas la preuve qui lui incombe du préjudice allégué.

En conséquence, le tribunal déboutera [E] de sa demande de paiement au titre du préjudice moral.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, [E] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera [S] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de [S] qui succombe.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire et en premier ressort :
* Déboute la SA SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE EXPERTISE COMPTABLE de sa fin de non-recevoir,
* Dit que la SA SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE EXPERTISE COMPTABLE, a manqué à son obligation de conseil,
* Condamne la SA SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE EXPERTISE COMPTABLE, à verser la somme de 27 113 € à la SARL [E] CONSEIL à titre principal,
* Déboute la SARL [E] CONSEIL au titre de sa demande de préjudice moral,
* Condamne la SA SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE EXPERTISE COMPTABLE, à verser à la SARL [E] CONSEIL la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* Condamne la SA SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE EXPERTISE COMPTABLE, qui succombe aux dépens,
* Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.

Délibéré par M. Michel FETIVEAU, président du délibéré, M. [C] [V] [L] et M. [F] [Z], (M. [Z] [F] étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.