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T. com. 9201, 19 sept. 2025, n° 2025F00943


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Date
19/09/2025
Numéro
2025F00943
Lieu / cour
9201
Chambre
4ème chambre
Id
69ea399fcdc6046d474405f1

Texte de la décision

18,862 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Septembre 2025 4ème CHAMBRE

DEMANDEUR

SNC OPMOBILITY GESTION anciennement PLASTIC OMNIUM GESTION [Adresse 1] comparant par AARPI ENTHOVEN GIRARD - Me Eric ENTHOVEN [Adresse 2]

DEFENDEURS

SE FORVIA [Adresse 3] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 4] et par CHARLES RUSSEL SPEECHLYS DEREUX - Me Frédéric DEREUX [Adresse 5]

SAS FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE [Adresse 3]

comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 4] et par CHARLES RUSSEL SPEECHLYS DEREUX - Me Frédéric DEREUX [Adresse 5]

LE TRIBUNAL AYANT LE 26 Juin 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Septembre 2025,

FAITS

Le Groupe OPmobility exerce son activité dans le secteur de l'industrie automobile en développant et produisant des pièces pour les constructeurs automobiles ; c'est un équipementier de rang 1.

La société Plastic Omnium Gestion, fait partie du Groupe OPmobility. Dans le dernier état de sa relation contractuelle avec le Groupe OPmobility, Monsieur [I] en était salarié. Elle a pour activité entre autres l'assistance et le conseil en matière de direction et de gestion d'entreprise ;

Les activités du Groupe OPmobility sont aujourd'hui réparties en 4 Business Groups, anciennement dénommées Divisions, organisés de la manière suivante :
* Business Group H2-Power (ex Division New Energies),;
* Business Group C-Power (ex Division Clean Energy Systems (CES)),
* Business Group Exterior & Lighting (respectivement, ex Division Intelligent Exterior Systems (IES) et ex Division PO Lighting),
* Business Group Modules (ex Division PO Modules),

FORVIA est un groupe international, 7 ème équipementier automobile mondial. La société de tête du Groupe FORVIA est la société Forvia, société européenne.

L'activité du Groupe FORVIA s'articule autour de six branches (dites « Business Groups »):

Le Business Group « Seating », Le Business Group « Interior, », Le Business Group « Clean Mobility », Le Business Group « Electronics », Le Business Group « Lighting » ,Le Business Group « Lifecycle Solutions ».

Avant la formation du groupe FORVIA, l'entreprise FAURECIA opérait de manière indépendante et avait plusieurs divisions spécialisées, dont celle dédiée aux sièges d'automobiles, FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE. Elle couvre tous les aspects des systèmes de sièges.

Monsieur [I] a travaillé depuis 2012 au sein du groupe OPmobility (anciennement Plastic Omnium).

OP MOBILITY rapporte que ses différentes fonctions de direction, conjuguées à sa qualité de membre du CODIR, ont conduit Monsieur [I] à avoir accès à la stratégie du Groupe OPmobility afférente aux différentes activités susvisées (que l'on retrouve au sein du Groupe Forvia), tant en matière de recherche et développement, qu'en matière commerciale et industrielle (implantations géographiques avec leur évolution (ouvertures et fermetures de sites, etc.).

Monsieur [I] avait ainsi accès à des informations privilégiées susceptibles d'influencer, de façon sensible, le cours de l'action d'OPmobility. C'est la raison pour laquelle Monsieur [I] figurait sur la liste des initiés permanents d'OPmobility.

Le 29 janvier 2024, Monsieur [I] a notifié sa démission. Son préavis conventionnel de 3 mois a alors débuté.

Par courrier en date du 23 février 2024, OPmobility a fait part à Monsieur [I] de sa volonté d'appliquer la clause de non-concurrence stipulée dans son contrat de travail.

Au cours du mois de mars 2024, Opmobility rapporte avoir progressivement découvert que Monsieur [I] avait commis, durant l'exécution de son contrat de travail, un certain nombre d'agissements répréhensibles. Une plainte pénale a été déposée au titre de ces faits.

OPmobility a notifié le 22 mars 2024 à Monsieur [I] la rupture anticipée de son préavis pour faute grave.

Monsieur [I] a rejoint Forvia à compter du mois de septembre 2024.Il a été nommé aux fonctions de Vice-Président Exécutif de l'activité Seating.

Par courrier en date du 10 septembre 2024 le Groupe OPmobility a mis en demeure Monsieur [D] [M], pris en sa qualité de directeur général de Forvia SE, de résilier à effet immédiat le contrat de travail conclu avec Monsieur [I] en violation de la clause de non-concurrence le liant à OPmobility.

Monsieur [D] [M], en sa qualité de directeur général du Groupe Forvia a répondu le 18 septembre que Monsieur [I] avait effectivement rejoint la société Faurecia Sièges d'Automobile à l'effet de prendre la direction de l'activité Seating, circonscrite à la conception, fabrication et distribution de sièges pour l'automobile, domaine dans lequel n'intervient pas le Groupe OPmobility, et que la société Faurecia Sièges d'Automobile ne déferait pas à la mise en demeure de OPmobility.

PROCEDURE

Par assignation en référé en date du 27 novembre 2024, PLASTIC OMNIUM GESTION a demandé au Président du tribunal de commerce de Nanterre de :

Vu les dispositions de l'article 873 du code de procédure civile,

Vu les dispositions de l'article 1240 du code civil,

Ordonner aux sociétés Forvia SE et Faurecia Sièges d'Automobile de suspendre toute collaboration avec Monsieur [E] [I], sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de la décision à intervenir, et ce jusqu'au 22 mars 2026, date de fin de l'engagement de non- concurrence souscrit par Monsieur [E] [I];

Se réserver la liquidation de l'astreinte ordonnée;

Condamner les sociétés Forvia SE et Faurecia Sièges d'Automobile à payer, chacune, à la société Plastic Omnium Gestion, la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner les sociétés Forvia SE et Faurecia Sièges d'Automobile aux entiers dépens.

Le Président du tribunal de commerce de Nanterre a entendu les parties lors de son audience du 17 décembre 2024 et, par ordonnance en date du 21 janvier 2025 le Président du Tribunal des activités économiques de Nanterre a débouté PLASTIC OMNIUM GESTION de l'ensemble de ses demandes.

Au regard de l'urgence et du risque inhérent à toute procédure de référé lié à l'existence de potentielles contestations sérieuses, il a proposé à la société PLASTIC OMNIUM GESTION d'avoir recours à une « passerelle » vers une procédure à bref délai, en vertu des dispositions de l'article 837 du code de procédure civile.

Cette dernière a sollicité du Président du Tribunal des Activité Economique de Nanterre, l'autorisation d'assigner à bref délai les sociétés FORVIA SE et FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE.

Selon ordonnance du 7 mai 2025, il a été fait droit à cette demande.

C'est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice en date du 14 mai 2025 signifiés à personne habilitée pour personne morale, OP MOBILITY a fait assigner FORVIA et FAURECIA devant ce tribunal, lui demandant de :

Vu les dispositions de l'article 1240 du code civil,

Juger la société OPmobility Gestion recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

Ordonner aux sociétés Forvia SE et Faurecia Sièges d'Automobile de suspendre toute collaboration avec Monsieur [E] [I], sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de la décision à intervenir, et ce jusqu'au 22 mars 2026, date de fin de l'engagement de non-concurrence souscrit par Monsieur [E] [I] ;

Se réserver la liquidation de l'astreinte ordonnée ;

Condamner les sociétés Forvia SE et Faurecia Sièges d'Automobile à payer, chacune, à la société OPmobility Gestion, la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner les sociétés Forvia SE et Faurecia Sièges d'Automobile aux entiers dépens.

Par dernières conclusions déposées à l'audience du 5 juin 2025 FORVIA demande à ce tribunal de :

Vu l'article 378 du code de procédure civile;

Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,

JUGER les sociétés FORVIA et FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE recevables et bien fondées en leurs demandes ;

SURSEOIR A STATUER dans l'attente de l'issue de la procédure actuellement pendante devant le Conseil des Prud'hommes de Nanterre ; RESERVER les dépens.

A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 26 juin 2025 les parties sont présentes et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l'intégralité de leurs demandes au sens de l'article 446-2 du CPC. A l'issue de cette même audience, le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 du code de procédure civile, 19 septembre 2025.

SUR LE SURSIS A STATUER

FORVIA expose que :

Monsieur [I] a pris l'initiative de saisir le Conseil des Prud'hommes de Nanterre au fond, afin que le juge du fond, seul compétent pour trancher désormais du litige, puisse l'appréhender dans sa globalité.

Ainsi, cette dernière demande au Conseil des prud'hommes :

A titre principal, dire et juger que les modalités adoptées par FAURECIA SIEGES AUTOMOBILES et Monsieur [I] font en sorte que ce dernier respecte pleinement sa clause de non-concurrence et, en conséquence, de faire droit à sa demande concernant le paiement de la contrepartie pécuniaire jusqu'au terme des 2 ans, soit jusqu'au 22 mars 2026 ;

A titre subsidiaire, si par impossible, le juge prudhommal considérait, nonobstant les précautions prises, que Monsieur [I] violait sa clause de non-concurrence, le débat porterait alors nécessairement sur la licéité même de la clause, de sorte qu'il appartiendrait au juge de se prononcer sur sa nullité dans la mesure où la clause impose à Monsieur [I] des restrictions excessives qui ne sont pas justifiées par la préservation des intérêts légitimes de PLASTIC OMNIUM GESTION.

Cette procédure prud'hommale au fond, initiée par requête en date du 23 janvier 2025 est actuellement pendante. Le juge prud'hommal d'ores et déjà saisi, sera ainsi amené à se prononcer sur les deux points visés ci-dessus.

En conséquence, l'issue de la présente procédure initiée par PLASTIC OMNIUM GESTION devant le tribunal des activités économiques de Nanterre dépendra nécessairement de la décision que rendra le Conseil des Prud'hommes de Nanterre.

En effet, PLASTIC OMNIUM GESTION prétend que la conclusion et le maintien de la relation de travail entre Monsieur [I] et FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE constituent une violation évidente de sa clause de non-concurrence et, partant, caractérisent la tierce complicité de FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE et de FORVIA SE.

Dans ces conditions, le tribunal ne peut se prononcer sur l'infraction alléguée par PLASTIC OMNIUM GESTION, à savoir la tierce complicité, avant que le conseil des prud'hommes ne se soit prononcé sur le respect par Monsieur [I] de sa clause de non- concurrence et la validité de celle-ci sauf à risquer le prononcé de deux décisions contraires.

OP MOBILITY répond que :

La juridiction commerciale est compétente pour statuer sur la validité et sur la violation d'une clause de non-concurrence, dans le cadre des litiges opposants deux employeurs successifs dont le second chercherait la responsabilité du premier, au titre de la tierce complicité de la violation de l'engagement de non-concurrence d'un salarié.

Au demeurant, le tribunal relèvera que tant la validité de la clause que sa violation résultant de l'embauche de Monsieur [E] [I] ont été admises par les défenderesses et Monsieur [E] [I].

En effet :

Ni Monsieur [E] [I] avant l'introduction de la procédure de référé par son ancien employeur devant le tribunal de céans, ni les défenderesses dans le cadre de ladite procédure n'ont à aucun moment remis en cause d'une manière ou d'une autre la validité de la clause de non-concurrence qui liait Monsieur [E] [I].

Au contraire, Monsieur [E] [I] comme le groupe FORVIA ont reconnu la validité de cette clause de non-concurrence qu'ils se devaient de respecter :
* Monsieur [E] [I] a ainsi expressément souligné, lors de son embauche par la société FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE, qu'il était tenu par une clause de non-concurrence et qu'il entendait « absolument la respecter » ;
* Le Groupe FORVIA a confirmé plusieurs fois dans le contrat de travail de Monsieur [E] [I] et dans les courriers adressés à la requérante, que tout serait mis en œuvre pour que cette clause de non-concurrence soit respectée.

FORVIA a reconnu que l'embauche de Monsieur [E] [I] serait de nature à entrainer, en tant que telle, une violation de son engagement de non-concurrence dont FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILE et FORVIA SE se rendraient complices, en l'absence de mesures spécifiques pour l'éviter. C'est la raison pour laquelle il a été expressément convenu, dans le contrat de travail de Monsieur [E] [I], que :

« Afin de prendre en compte cette situation et compte tenu des fonctions que vous occupiez, de votre niveau de responsabilité, de votre statut de cadre dirigeant et de votre qualité de membre du Comité Exécutif de la société Plastic Omnium Gestion, nous entendons faire en sorte que vous puissiez respecter vos engagements de non concurrence mais aussi que vous soyez à même d'honorer votre obligation de loyauté renforcée inhérente à votre statut et ce, afin de ne pas commettre d'actes de concurrence déloyale envers la société Plastic Omnium Gestion.

A cet égard, il est expressément et irrévocablement convenu entre nous que votre obligation de loyauté implique nécessairement que toutes les dispositions soient mises en œuvre pour que, durant la période de votre clause de non concurrence,

vous vous consacriez exclusivement à l'activité Forvia Seating qui n'est pas en concurrence avec les activités de la société Plastic Omnium Gestion en excluant toutes autres activités développées par Forvia.

Pour sa part, Forvia s'interdit de son côté de vous faire participer à toutes réunions/projets, ou plus généralement de vous associer, directement ou indirectement, à d'autres activités déployées par le groupe Forvia susceptibles d'entrer également dans les périmètres des activités développées par la société Plastic Omnium Gestion…

A ce titre, vous serez alors rattaché au Directeur général du Groupe et serez invité à participer au Comité Exécutif du Groupe Forvia, uniquement pour les sujets intéressant l'activité de la BG Forvia Seating dont vous aurez la charge ».

Ces déclarations d'intention sont totalement irréalistes dans le cadre de la vie d'un groupe comme Forvia et de la pratique des réunions de comités exécutifs, et, en toutes hypothèses, insusceptibles d'une quelconque garantie pour le Groupe OPmobility.

Dans le même temps, ces déclarations sont précisément l'aveu que, à défaut d'être en mesure de circonscrire l'intervention de Monsieur [E] [I] aux seuls sujets de l'activité Seating, notamment dans le cadre des réunions du COMEX de Forvia SE, les défenderesses se rendraient complices d'une violation de la clause de non-concurrence souscrite par Monsieur [E] [I].

Le conseil des Prud'hommes n'est au surplus pas saisi à titre principal d'une demande de nullité de la clause de non-concurrence, mais, au contraire, d'une demande visant son application et ainsi le paiement de sa contrepartie financière.

SUR CE,

L'article 377 du code de procédure civile stipule : « En dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle. »

Et l'article 378 du code de procédure civile : « la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine » ;

FORVIA soulève, avant toute demande au fond, une demande de sursis à statuer.

OP Mobility demande la suspension de toute collaboration entre FORVIA et M. [I], en se fondant sur la clause de non -concurrence, non contestée par les parties, mais interdisant à ce dernier d'exercer des fonctions dans une entreprise fabriquant ou vendant des produits et services pouvant concurrencer ceux de OP Mobility pour une période de 2 ans.

A ce titre OP MOBILITY soutient que FORVIA a exercé une complicité engageant sa responsabilité délictuelle en recrutant M. [I] au poste de directeur de l'activité « seating » et demande à titre de réparation du préjudice la fin de cette collaboration.

M. [I] soutient que son engagement par FORVIA dans l'activité Seating ne serait pas visé par cette clause de non concurrence : pour démontrer cela il a saisi le conseil des prudhommes pour qu'il se prononce sur le respect ou le non-respect de la clause de non concurrence et subsidiairement sur la validité des restrictions que cette clause lui impose.

Le tribunal relève que l'appréciation de cette mise en cause de la responsabilité délictuelle, suppose qu'il ait été statué sur la qualification de l'engagement de M. [I] par FORVIA, dans son activité Seating par rapport aux termes de la clause de non concurrence.

Or cette qualification est inhérente aux demandes faites par M. [I] devant le Conseil des Prudhommes, ainsi le tribunal devrait se prononcer également sur cette interprétation au risque de produire un jugement contradictoire.

En conséquence pour une bonne administration de la justice, conformément à l'article 377 du code de procédure civile, il y a lieu de faire droit à cette demande de sursis à statuer,

Et le tribunal prononcera un sursis et suspendra le cours de la présente instance jusqu'à l'issue de la procédure pendante devant le Conseil des prudhommes de Nanterre.

SUR LES DEPENS

Dépens et tous droits et moyens réservés ;

PAR CES MOTIFS,

Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,

Dit recevable la demande de sursis à statuer ;

Prononce le sursis jusqu'à l'issue de la procédure pendante devant le Conseil des prudhommes de Nanterre ;

Dit qu'à la survenance de l'évènement l'instance sera reprise à la demande de la partie la plus diligente qui devra en informer le greffe, et qu'à défaut l'affaire sera radiée au bout de 2 années ;

Réserve les dépens.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 86,54 euros, dont TVA 14,42 euros.

Délibéré par M. Cyril de MALEPRADE, président du délibéré, M. Thierry de BAILLIENCOURT et M. Patrice TAILLANDIER, (M. de BAILLIENCOURT Thierry étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

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