T. com. 9201, 30 sept. 2025, n° 2025F01197
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Texte de la décision
Page: 1 RG n°: 2025F01197
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE LE 30 Septembre 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS SOCIETE DE CONSEIL DE REVISION ET D'EXPERTISE COMPTABLE SOCOREC [Adresse 1]
comparant par Me CHARLES THUILLIER [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS [M] 18-[Adresse 3] comparant par Me Hélène BLACHIER FLEURY [Adresse 4] et par Me Valérie LEGER [Adresse 5]
FAITS ET MOTIFS DE LA DÉCISION
La SAS SOCIETE DE CONSEIL DE REVISION ET D'EXPERTISE COMPTABLE SOCOREC a déposé une requête tendant à obtenir le paiement, par SAS [M], d'une somme de 34212,60 €,
A la suite de cette requête, une ordonnance d'injonction de payer (RG n°2025I00747) a été signifiée à SAS [M], par acte d'huissier, le 21 mars 2025,
SAS [M] a fait opposition et a fait connaître son désaccord sur les prétentions du requérant,
DISCUSSION
1) Sur la recevabilité :
L'opposition a été régulièrement formée dans le délai imparti ; il convient de la déclarer recevable.
2) Sur le mérite :
SAS SOCIETE DE CONSEIL DE REVISION ET D'EXPERTISE COMPTABLE SOCOREC ne s'étant pas présentée aux différentes audiences de procédure, l'affaire sera radiée du rôle et l'ordonnance d'injonction de payer, sera déclarée caduque.
En conséquence, le tribunal statuera dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputée contradictoire et en dernier ressort :
* Déclare SAS [M], recevable en son opposition,
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Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC
* Radie l'affaire pour défaut d'intérêt de la SAS SOCIETE DE CONSEIL DE REVISION ET D'EXPERTISE COMPTABLE SOCOREC et déclare caduque l'ordonnance d'injonction de payer (RG n°2025I00747),
* Condamne la SAS SOCIETE DE CONSEIL DE REVISION ET D'EXPERTISE COMPTABLE SOCOREC en tous les dépens, tant de la procédure d'injonction de payer taxée au pied de l'ordonnance que de la procédure d'opposition
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 93,18 euros, dont TVA 15,53 euros.
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique de la 6ème Chambre du tribunal des activités économiques de Nanterre, le 30 Septembre 2025 où siégeaient M. Karim EL BARKANI, président, M. Jean-Patrick BOURDOIS et M. Jean-Louis JUCHAULT, juges, assistés de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
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