T. com. 9201, 16 déc. 2025, n° 2025F01275
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE LE 16 Décembre 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SA ENGIE ENERGIE SERVICES [Adresse 1] comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 2] AVOCATS ASS. AARPI [Localité 1] et par Me [A] [I] [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS ATLANTIS TELEVISION [Adresse 4] comparant par Me Pierre HERNE [Adresse 5] et par Me Catherine BERLANDE [Adresse 6]
FAITS ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Le demandeur déclare à l'audience de ce jour se désister de l'instance introduite.
A ce stade de la procédure, il n'a été présenté oralement aucune défense au fond ou fin de nonrecevoir par le défendeur. En application de l'article 395 al.2 du code de procédure civile, l'acceptation du désistement par le défendeur n'est donc pas nécessaire.
En conséquence, sur le fondement des articles 385 et 399 du code de procédure civile, le tribunal statuera dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort :
Constate le désistement d'instance par le demandeur.
Constate en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
Met les entiers dépens de l'instance à la charge du demandeur.
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 58,55 €uros, dont TVA 9,76 €uros.
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique de la 1ère Chambre du tribunal des activités économiques de Nanterre, le 16 Décembre 2025 où siégeaient M. François RAFIN, président, M. Antoine MONTIER et M. Vincent BLACHIER, juges, assistés de M. Nicolaï LABEYRIE, greffier.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
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