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T. com. 9201, 11 déc. 2025, n° 2025F01279


Vérifier : T. com. 9201, 11 déc. 2025, n° 2025F01279 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/12/2025
Numéro
2025F01279
Lieu / cour
9201
Chambre
3ème chambre
Id
69ea4fb8cdc6046d4746aa90

Texte de la décision

10,195 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 Décembre 2025 3ème CHAMBRE

DEMANDEUR

SAS ARC [Adresse 1] comparant par Me Hubert MOREAU [Adresse 2]

DEFENDEUR

Groupe [G] Sûreté Sécurité [Adresse 3] non comparant

LE TRIBUNAL AYANT LE 5 Novembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 Décembre 2025,

FAITS

La SAS ARC est une société spécialisée dans le recouvrement de créances. La société [G] Sûreté Sécurité (ci-après H2S) exerce dans les domaines de la sécurité, de la formation et du conseil.

Le 18 décembre 2024, H2S a confié à ARC le recouvrement de créances impayées détenues par sa filiale [G] Sécurité Privée [Localité 1] Est, via une convention de collaboration signée le 24 décembre 2024.

La société ARC a mené la procédure auprès de SASP [Localité 2] Lorraine, obtenant le paiement de 30 000 €, conformément à sa mission. Elle a ensuite émis une facture de 3 240 € TTC correspondant à ses honoraires. La société H2S a refusé de payer, au motif qu'elle est intervenue directement auprès du débiteur sans en avertir la société ARC.

La société ARC met en demeure la société H2S par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 mars 2025, ce courrier est resté sans réponse.

PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2025 déposé à l'étude, la société ARC fait assigner la société H2S devant ce tribunal.

L'affaire est enrôlée sous le numéro 2025F01279.

La société H2S laisse sans suite l'acte d'assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle, ne conclut pas, et n'invoque aucun moyen de défense. Dès

lors, la décision sera rendue au vu des seules pièces fournies par la société ARC et de ses énonciations et demande à ce tribunal de :

Vu les articles 1103, 1341 et 1344 du code civil, Vu l'article L441-10 du code de commerce, Vu les articles 514, 696 et 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER la société GROUPE HERACLES SURETE SECURITE à payer à la société ARC:
* La somme provisionnelle de 3 240 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2025 et ce jusqu'au complet règlement ;
* De l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € conformément à l'article L.441-10 du code de commerce ;
* Les pénalités de retard au taux de trois fois le taux de la BCE majorés de 10 points à compter de la date d'échéance des factures impayées conformément à l'article L441-10 du Code de Commerce, et ce, jusqu'au complet règlement ;
* La somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société GROUPE HERACLES SURETE SECURITE aux entiers dépens.

PRONONCER l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.

La société H2S laisse sans suite l'acte d'assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage.

A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 5 novembre 2025, seule la société ARC se présente. Bien que régulièrement convoquée, la société H2S ne se présente pas. A l'issue de l'audience, après avoir entendu la société ARC, le juge a clos les débats et informé la partie présente que le jugement était mis en délibéré pour être prononcé, après rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe en application de l'article 450 du code de procédure civile, le 11 décembre 2025,

DISCUSSION ET MOTIVATION

La société ARC expose que :
* Elle a signé une convention de collaboration avec la société H2S le 24 décembre 2024, pour le recouvrement des créances détenues par sa filiale [G] SÉCURITÉ PRIVÉE [Localité 1] EST ;
* Conformément à sa mission :
* ARC a pris attache avec la SASP [Localité 2] Lorraine, débiteur de la filiale,
a assuré un suivi actif des relances et négociations,
a obtenu le règlement de 30 000 €, somme reversée à [Localité 3] ;
* Concernant le solde des créances dues, la société H2S a agi directement avec le débiteur :
a interféré dans la mission confiée,
* s'est attribuée indûment le résultat du recouvrement,
a refusé de payer la facture malgré les services rendus.

La société ARC produit les pièces suivantes :

Pièce n°1 Extrait K bis GROUPE HERACLES SURETE SECURITE

Pièce n°2 Convention de collaboration du 24 décembre 2024

Pièce n°3 Mail du 18 décembre 2024 du GROUPE HERACLES SURETE SECURITE

Pièce n°4 Factures impayées de SASP [Localité 2] LORRAINE + contact +Tableaux des impayés

Pièce n°5 Mail relance d'impayés du 7 janvier 2025 d'ARC à la SASP [Localité 2] LORRAINE Pièce n°6 Facture n°96834 du 11 février 2025 d'ARC

Pièce n°7 Mail du 20 janvier 2025 du GROUPE HERACLES SURETE SECURITE

Pièce n°8 Extrait parution BODACC du 12 mars 2025

Pièce n°9 Mise en demeure du 26 mars 2025

Pièce n°10 K bis ARC

Pièce n°11 K bis [G] SECURITE PRIVEE [Localité 1] EST

SUR CE

Sur la demande principale

L'article 1103 du code civil dans sa rédaction applicable à la présente espèce, dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »,

L'article 1104 que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public »,

L'article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».
* La société ARC et la société H2S ont signé une convention de collaboration le 24 décembre 2024, pour le recouvrement des créances détenues par sa filiale [G] SÉCURITÉ PRIVÉE [Localité 1] EST à l'égard de la SASP [Localité 2] Lorraine ;
* La société ARC rappelle que la convention de collaboration dans son article II intitulé MANDAT ET POUVOIR stipule expressément que, dès la prise en charge d'un dossier « le GROUPE [G] SÛRETÉ SÉCURITÉ s'interdit de traiter avec son débiteur sans en avoir avisé par mail, lettre ou fax le Cabinet ARC » ;
* Les courriels, relances et la facture du 11 février 2025 atteste que la société ARC a bien réalisé sa mission :
* ARC a pris attache avec la SASP [Localité 2] Lorraine, débiteur de la filiale,
a assuré un suivi actif des relances et négociations,
* et a obtenu le règlement de 30 000 €, somme reversée à [G] SÉCURITÉ PRIVÉE [Localité 1] EST,
* La convention dans son article VI intitulé HONORAIRES ET FRAIS prévoit que : « Les factures seront adressées aux entités du GROUPE [G] SÛRETÉ SÉCURITÉ et payables par ces dernières » ;

La facture n°96834 du 11 février 2025 d'un montant de 3 240 € TTC a été régulièrement émise et aucune contestation n'a été formulée sur la réalité des prestations exécutées.

Dès lors, la créance est certaine dans son principe, liquide dans son montant, et exigible depuis le 10 avril 2025.

En conséquence, le tribunal condamnera la société H2S à payer à la société ARC la somme en principal de 3 240 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2025 majorée des pénalités de retard au taux de trois fois le taux de la BCE majorés de 10 points à compter de la date d'échéance des factures impayées conformément à l'article L441-10 du code de commerce, et ce jusqu'au complet règlement.

Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement :

La société ARC sollicite la condamnation de la société H2S à lui payer 40 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, en application de l'article L. 441-10 du code de commerce.

L'article L. 441-10 du code de commerce instaure cette indemnité forfaitaire de recouvrement, qui est de droit, et le décret n°2012-1115 fixe le montant de cette indemnité à 40 €.

La société ARC verse aux débats 1 facture impayée.

En conséquence, le tribunal condamnera la société H2S à payer à La société ARC la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, la société ARC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal, condamnera la société H2S à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Le tribunal condamnera la société H2S à supporter les dépens ;

Et rappelle que l'exécution provisoire est de droit

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par un jugement par défaut et en dernier ressort,
* Condamne la société GROUPE HERACLES SURETE SECURITE à payer à la société SAS ARC la somme de 3 240 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2025, majorée des pénalités de retard au taux de trois fois le taux de la BCE majorés de 10 points à compter de la date d'échéance des factures impayées

conformément à l'article L441-10 du code de commerce, et ce jusqu'au complet règlement ;
* Condamne la société GROUPE HERACLES SURETE SECURITE à payer à la société SAS ARC la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement conformément à l'article L.441-10 du code de commerce ;
* Condamne la société GROUPE HERACLES SURETE SECURITE à payer à la société SAS ARC la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la société GROUPE HERACLES SURETE SECURITE aux entiers dépens ;
* Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.

Délibéré par Monsieur Laurent Pitet, président du délibéré, Mesdames Pascale Gibert et Séverine Fournier, (Mme FOURNIER Séverine étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

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