T. com. 9201, 28 oct. 2025, n° 2025F01346
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Texte de la décision
Page: 1 RG n°: 2025F01346
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE LE 28 Octobre 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS SEAS PSP ANCIENNEMENT P S P [Adresse 1] [Adresse 2] comparant par Maître Sylvie VERNIOLE DAVET - AVOCAT [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS SMAC [Adresse 4] non comparant
FAITS ET MOTIFS DE LA DÉCISION
La SAS SEAS PSP ANCIENNEMENT P S P 92 a déposé une requête tendant à obtenir le paiement, par SAS SMAC, d'une somme de 16 086,00 €,
A la suite de cette requête, une ordonnance d'injonction de payer (RG n°2024I08454) a été signifiée à SAS SMAC, par acte d'huissier, le 02 mai 2025,
SAS SMAC a fait opposition et a fait connaître son désaccord sur les prétentions du requérant,
DISCUSSION
1) Sur la recevabilité :
L'opposition a été régulièrement formée dans le délai imparti ; il convient de la déclarer recevable.
2) Sur le mérite :
SAS SEAS PSP ANCIENNEMENT P S P 92 ne s'étant pas présentée aux différentes audiences de procédure, l'affaire sera radiée du rôle et l'ordonnance d'injonction de payer, sera déclarée caduque.
En conséquence, le tribunal statuera dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort :
* Déclare SAS SMAC, recevable en son opposition,
* Radie l'affaire pour défaut d'intérêt de la SAS SEAS PSP ANCIENNEMENT P S P 92 et déclare caduque l'ordonnance d'injonction de payer (RG n°2024I08454),
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Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC
* Condamne la SAS SEAS PSP ANCIENNEMENT P S P 92 en tous les dépens, tant de la procédure d'injonction de payer taxée au pied de l'ordonnance que de la procédure d'opposition
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 93,18 euros, dont TVA 15,53 euros.
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique de la 6ème Chambre du tribunal des activités économiques de Nanterre, le 28 Octobre 2025 où siégeaient M. Dominique FAGUET, président, M. Jean-Patrick BOURDOIS et M. Karim EL BARKANI, juges, assistés de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
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