TJ 33063, 23 avr. 2026, RG 26/01302
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Texte de la décision
N° RG 26/01302 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3OHE
N° RG 26/01302 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3OHE
Minute
DU : 23 Avril 2026
AFFAIRE :
S.N.C. VINCI IMMOBILIER D’ENTREPRISE
C/
Association FONCIERE URBAINE LIBRE DES PROPRIETAIRES DE L’[Localité 1] BONNAC, S.A.S.U. LAPIERRE DES DEUX RIVES
DÉSISTEMENT
Exécutoire délivrée
le
à l’AARPI GLM AVOCATS
Me Pierre-Henri HANOUNE
la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
Me Catherine LATAPIE-SAYO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
Le VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat
David PENICHON, Greffier
Vu l’instance,
ENTRE :
La société VINCI IMMOBILIER D’ENTREPRISE
Société en nom collectif dont le siège social dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par son gérant
Représentée par Maître Thibault LAFORCADE de l’AARPI GLM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Pierre-Henri HANOUNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
D’UNE PART ET :
L’ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE DES PROPRIETAIRES DE L’[Localité 1] [Adresse 2]
Dont le siège social est chez la société ACTIA CONCEPT
SARL
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
La SAS LAPIERRE DES DEUX RIVES,
Société par actions simplifiée ayant son siège [Adresse 4],
Représentée par Maître Catherine LATAPIE-SAYO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
D’AUTRE PART
Vu les articles 384, 385, 394, 787 et 789 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions aux fins de rétablissement au rôle et de désistement d’instance et d’action signifiées le 11 février 2026 par la société VINCI IMMOBILIER D’ENTREPRISE ;
Vu les conclusions d’acceptation de désistement signifiées le 31 mars 2026 par la SAS LAPIERRE DES DEUX RIVES et le 1er avril 2026 par l’ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE DES PROPRIETAIRES DE L’[Localité 1] [Adresse 2] ;
Attendu que le désistement d’instance et d’action est parfait et qu’il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
EN CONSÉQUENCE
Statuant par ordonnance Contradictoire, susceptible d’appel dans les termes de l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Constate le désistement d’instance et d’action de la société VINCI IMMOBILIER D’ENTREPRISE.
Dit que le désistement d’instance et d’action est parfait.
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Rappelle que le désistement emporte pour la demanderesse, sauf convention contraire, soumission de payer les frais d’action éteinte.
La présente décision a été signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente et par David PENICHON, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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