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TJ 33063, 20 avr. 2026, RG 25/02378


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Date
20/04/2026
Numéro
25/02378
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
69ea63c4cdc6046d474b6136

Texte de la décision

15,234 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 25/02378 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3A36

1 copie

Décision nativement numérique délivrée
le 20/04/2026
à Me Sara HERENT
Maître Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS

COPIE délivrée
le 20/04/2026
à

Rendue le VINGT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 23 Mars 2026,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDEUR

Monsieur [N] [M]
né le 10 Avril 1964 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représenté par Maître Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

Monsieur [X] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Madame [V] [B] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Tous deux représentés par Maître Sara HERENT, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes du 14 novembre 2025, Monsieur [N] [M] a fait assigner Monsieur [X] [L] et Madame [V] [B] épouse [L] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir :

A titre principal,

- condamner les époux [L] à procéder aux travaux d’isolation phonique du mur mitoyen intérieur séparant leur fonds de celui de Monsieur [M] afin de remédier aux troubles subis par ce dernier du fait des aménagements et éléments d’équipement qui le jouxtent,

- condamner les époux [L] à reprendre le chapeau du mur séparatif mitoyen extérieur, de manière qu’il présente une pente depuis son axe vers chacune des propriétés,

A titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire,

En tout état de cause, condamner les époux [L] à payer à Monsieur [M] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de référé en ce compris les frais de sommation du 2 octobre 2025.

Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [M] a maintenu ses demandes.

Sur l’irrecevabilité soulevée en défense, il soutient que l’action en cessation d’un trouble manifestement illicite ne constitue pas nécessairement un trouble anormal du voisinage et qu’en outre, le déversement irréguliere d’eaux pluviales allégué en défense et le défaut d’isolation phonique relèvent des dispositions de l’article 1242 du code civil. Il indique que la demande d’expertise ne saurait à tout le moins être déclarée irrecevable puisque non concernée par les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.

Sur le fond, il soutient que d’une part, les époux [L] doivent reprendre le chapeau du mur séparatif mitoyen extérieur puisqu’à ce jour, le chapeau ne permet pas un partage des eaux vers chacun des fonds, ce qui constitue un trouble manifestement illicite. Il ajoute que leur mur mitoyen contre lequel il a sa chambre est mal isolé du côté des défendeurs de sorte qu’il subit des nuisances sonores. Il précise avoir, de son côté, fait le nécessaire et avoir isolé phoniquement le mur, mais déplore que cela n’ait pas été réalisé par les défendeurs de leur côté. Il conclut que cette situation cause un trouble manifestement illicite.

Les époux [L] ont soulevé à titre principal l’irrecevabilité de la demande et ont conclu à titre subsidiaire au rejet des demandes en l’absence de trouble manifestement illicite pour émettre, à titre infiniment subsidiaire, des protestations et réserves d’usage. Ils ont demandé en tout état de cause l’allocation de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation du demandeur aux dépens.

Ils soulèvent en premier lieu l’irrecevabilité de la demande de Monsieur [M], indiquant que son action se fonde sur un trouble anormal de voisinage, et non un trouble manifestement illicite, de sorte qu’il devait justifier d’une tentative préalable de conciliation ou médiation, ce qu’il ne fait pas.

Sur le fond, ils indiquent que le demandeur ne justifie pas d’une urgence au sens des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, ni d’une évidence, ou encore d’un trouble manifestement illicite. Ils précisent que l’utilisation du sanibroyeur n’est pas contraire aux règles de droit, à l’instar du chapeau de toit dont la présence précède l’installation de Monsieur [M] ainsi que des gênes invoquées en raison des bruits de balles. Ils font en outre valoir l’antériorité du trouble évoqué.

L’affaire, évoquée à l’audience du 23 mars 2026, a été mise en délibéré au 20 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fin de non-recevoir tirée du non-respect de l’article 750-1 du code de procédure civile :

Aux termes des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile, en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :

1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;

2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;

3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;

4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;

5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Il est de principe que la tentative de résolution amiable du litige n'étant pas, par principe, exclue en matière de référé, l'absence de recours à un mode de résolution amiable dans une telle hypothèse peut, le cas échéant, être justifiée par un motif légitime au sens de l'article 750-1 alinéa 2 3°, et notamment par un motif tenant à l'urgence.

Il reste qu'il est également admis qu'en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, les dispositions instituant une tentative de résolution amiable du litige obligatoire et préalable ne font pas obstacle à la saisine du juge des référés.

En l’espèce, Monsieur [M] demande que des mesures soient prises pour faire cesser le trouble manifestement illicite qu’il affirme subir résultant de nuisances sonores et d’écoulement illicite d’eaux pluviales.

Si le trouble anormal de voisinage fait partie des litiges devant faire obligatoirement l'objet d'un préliminaire de conciliation ou de médiation, il n'en demeure pas moins que Monsieur [M] a saisi, non pas le juge du fond, mais le juge des référés afin de faire cesser un trouble manifestement illicite entendu comme toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

Or, ces notions étant rattachées à l’idée d’une “urgence manifeste”, l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés à l’article 750-1 pécité ne fait pas obstacle à la saisine du Juge des Référés de sorte que Monsieur [M] n’était pas tenu de solliciter l’organisaiton d’une médiation, conciliation ou procédure participative préalablement à son action en référé.

En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les époux [L].

Sur le trouble manifestement illicite :

Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il procède de la méconnaissance d'un droit, d'un titre ou, corrélativement, d'une interdiction les protégeant.
Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, un tel trouble étant susceptible d'être qualifié de manifestement illicite au sens de l'article 835, précité, du code de procédure civile. Le juge desréférés a le pouvoir de constater son existence dès lors que la preuve en est faite avec l'évidence requise.
Le trouble anormal de voisinage étant indépendant de la notion de faute, le juge doit, en toute hypothèse, recherchersi le trouble allégué dépasse les inconvénients normaux du voisinage, que son auteur ait ou pas enfreint la réglementation applicable à son activité. Cette appréciation s'exerce concrètement notamment selon les circonstancesde temps (nuit et jour) et de lieu (milieu rural ou citadin, zone résidentielle ou industrielle). Ainsi l'anormalité dutrouble de voisinage s'apprécie en fonction des circonstances locales, doit revêtir une gravité certaine et être établiepar celui qui s'en prévaut.
Il résulte des articles 653 et 681 du code civil que les murs séparatifs sont présumés mitoyens et doivent être aménagés de manière à ne pas entraîner un écoulement des eaux sur le fond voisin.

En l’espèce, se prévalant de l’existence d’un trouble manifestement illicite, Monsieur [M] sollicite qu’il soit enjoint aux défendeurs de reprendre le chapeau du mur séparatif mitoyen extérieur, de manière qu’il présente une pente depuis son axe vers chacune des propriétés.

Il convient toutefois de relever que le requérant se borne à verser au débat une photographie du sommet du mur, dont il soutient qu’il serait dépourvue d’une pente suffisante.

Or un tel élément ne saurait suffire à caractériser à lui seul l’existence d’un écoulement effectifs des eaux sur le fonds du demandeur ou un aménagement irrégulier dudit mur au regard des règles légales en la matière.

Par ailleurs, le mur est présumé mitoyen de sorte que les travaux d’entretien ont vocation a être supportés conjointement par les propriétaires concernés, sauf à démontrer une faut de l’un d’eux, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

En conséquence, faute pour Monsieur [M] de démonter l’existence d’un trouble manifestement illicite, sa demande ne peut prospérer à ce titre.

Monsieur [M] sollicite en outre de condamner les époux [L] à procéder aux travaux d’isolation phonique du mur mitoyen intérieur séparant leur fonds de celui de Monsieur [M] afin de remédier aux troubles subis par ce dernier du fait des aménagements et éléments d’équipement qui le jouxtent.

Il invoque en effet des nuisances sonores en provenance du fonds voisin en raison de la présence d’un sanibroyeur, de l’usage d’un escalier par les défendeurs et de cris et bruits provenant de leur maison ou de l’extérieur de celle-ci. Il précise à ce titre que sa chambre est mitoyenne du mur des défendeurs et fait état de travaux d’isolation phonique qu’il a fait réaliser.

Il convient toutefois de relever que contrairement à ce qu’il allègue, il s’agit bien ici de déterminer l’existence d’un trouble anormal du voisinage dès lors que le litige concerne des désagrément excédent les inconvénients normaux du voisinage.

Pour autant, Monsieur [M] ne produit aucun élément probant au soutien de sa demande qui permettrait d’établir la réalité des nuisances alléguées, leur caractère anormal ou encore que leur origine est imputable aux défendeurs.

Étant au surplus précisé que le fait qu’il ait réalisé des travaux d’isolation phonique ou encore que le diagnostic de performance énergétique de l’immeuble voisin soit perfectible sont des éléments indifférents, il s’ensuit que le demandeur ne démontre pas l’existence d’un trouble anormal du voisinage, ou d’un trouble manifestement illicite, en l’absence de démonstration de la réalité du trouble qu’il invoque.

Sa demande formulée à ce titre doit par conséquent être rejetée.

Sur la demande d’expertise judiciaire :

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

En l’espèce, Monsieur [M] ne produit aucun élément probant au soutien de sa demande de sorte qu’il ne démontre pas l’existence d’un motif légitime à voir conserver et établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution dudit litige.

Sa demande d’expertise judiciaire ne peut dès lors prospérer.

Sur les autres demandes:

Monsieur [M] qui succombe supportera les dépens de l’instance. Il serait inéquitable de laisser aux époux [L], tenus de se défendre en justice, la charge des frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner Monsieur [M] à leur verser 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,

REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par les époux [L] ;

DEBOUTE Monsieur [M] de l’intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [M] à payer aux époux [L] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE toutes les autres demandes ;

CONDAMNE Monsieur [M] aux dépens.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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