TJ 69123, 20 avr. 2026, RG 24/03912
Vérifier : TJ 69123, 20 avr. 2026, RG 24/03912 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 20 AVRIL 2026
Minute n° :
Audience du : 20 janvier 2026
Requête n° : N° RG 24/03912 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2EYO
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [X] [W] [G]
Association [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Karine GAYET de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU RHONE
Service Contentieux Général
[Localité 2]
comparante en la personne de M. [V] muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège salarié : Isabelle CERT
En l’absence d’un assesseur, la Présidente a statué seule avec l’accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément à l’article L 218-1 du COJ
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[X] [W] [G]
CPAM DU RHONE
SELARL [E] [Y] & ASSOCIÉS, vestiaire : 766
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception le 12/12/2024, Monsieur [X] [W] [G] a formé un recours à l’encontre d’une décision notifiée de la CPAM du RHONE du 07/05/2024, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable et qui fixe à 5 % le taux d'incapacité permanente partielle en raison d’un accident de travail du 25/06/2021 consolidé le 30/04/2024, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : «séquelles indemnisables d’une décompensation d’un état antérieur à l’occasion d’une chute dans un contexte de surmenage professionnel, à type de troubles psychiatriques persistants».
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 20/01/2026.
À cette date, en audience publique :
Monsieur [X] [W] [G] a comparu assisté de son conseil Me DEGBILAGE. Il demande à l’audience un sursis à statuer au motif que la section du contentieux général de ce tribunal est saisie parallèlement d’une contestation sur la date de consolidation.
La CPAM du RHONE a comparu, représentée par Monsieur [V] et a indiqué ne pas s’opposer à la demande de sursis à statuer du requérant.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 20/04/2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le sursis à statuer concernant l'évaluation du taux
Selon l’article 378 du Code de Procédure Civile : « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine ».
Monsieur [X] [W] [G] indique à l’audience avoir saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de LYON (dans sa section du contentieux général) d’un recours portant sur la date de consolidation, recours non audiencé (RG 24/04114).
Or cette question conditionne l’évaluation du taux d’incapacité reconnu à l’assuré.
Il convient donc de surseoir à statuer sur cette évaluation du taux d’IPP de l’assuré dans l’attente de la décision de la formation générale du contentieux du Pôle social du tribunal judiciaire de LYON.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle social, Contentieux technique, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
SURSOIT A STATUER sur l’évaluation du taux d’IPP de Monsieur [X] [W] [G] dans l’attente de l’issue du litige sur la date de consolidation, litige actuellement pendant devant la section du contentieux général du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de LYON.
DIT que l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente, sous réserve de la péremption d’instance.
DIT n’y avoir lieu à dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 20 avril 2026, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
GREFFIÈRE PRESIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.