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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 69123, 3 mars 2026, RG 24/05234


Vérifier : TJ 69123, 3 mars 2026, RG 24/05234 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/03/2026
Numéro
24/05234
Lieu / cour
tj69123
Chambre
2ème Ch. Cabinet 3
Type
other
Id
69ea65d4cdc6046d474b862e

Texte de la décision

7,018 caractères

DATE DU JUGEMENT:
03 Mars 2026

RG N° RG 24/05234 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y7YQ / 2ème Ch. Cabinet 3

MINUTE N°

AFFAIRE
[R] [Z]
C /
[L] [U] épouse [Z]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 03 Mars 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 2 Décembre 2025 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [R] [Z]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Bénito AGBO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2227
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000529 du 10/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

DEFENDEUR :

Madame [L] [U] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Antoine DUMOULIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3129

Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme en LRAR-IFPA
à
Monsieur [R] [Z]
Madame [L] [U] épouse [Z]
Et
1 Grosse
à
Me Bénito AGBO, vestiaire : 2227
Me Antoine DUMOULIN, vestiaire : 3129

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l’assignation délivrée le 16 février 2024 ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

Monsieur [R] [Z], né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6] (69) ;

et

Madame [L] [U], née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 7] (69) ;

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1994, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 8] (69) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [R] [Z] de sa demande de report des effets du divorce ;

DEBOUTE Madame [L] [U] de sa demande de report des effets du divorce ;

DEBOUTE Madame [L] [U] de sa demande de conserver l’usage du nom marital ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [R] [Z] et Madame [L] [U] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,

REJETTE la demande d’attribution de la jouissance du domicile conjugal à l’épouse ;

FIXE à 70 € par mois la contribution que doit verser Monsieur [R] [Z], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [L] [U] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant, [P] [Z] né le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 7] (69) ;

CONDAMNE Monsieur [R] [Z] au paiement de ladite pension ;

DIT qu'elle est due même au delà de la majorité de l'enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.[01].caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant  à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1],  afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
 
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M.JACOB

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