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T. com. 9201, 23 oct. 2025, n° 2025F01672


Vérifier : T. com. 9201, 23 oct. 2025, n° 2025F01672 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/10/2025
Numéro
2025F01672
Lieu / cour
9201
Chambre
4ème chambre
Id
69ea6636cdc6046d474b8db2

Texte de la décision

1,975 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE LE 23 Octobre 2025 4ème CHAMBRE

RG n°2025F01672

DEMANDEUR

SAS SERFA [Adresse 1] comparant par SELARL L&KA AVOCATS - KAB [Adresse 2] non comparant ce jour

DEFENDEUR

SASU ESSET [Adresse 3] comparant par M. [W] [R] [Adresse 4] [Localité 1]

FAITS ET MOTIFS DE LA DÉCISION

La SAS SERFA a déposé une requête tendant à obtenir le paiement, par SASU ESSET, d'une somme de 1829,32 €,

A la suite de cette requête, une ordonnance d'injonction de payer (RG n°2025I03059) a été signifiée à SASU ESSET, par acte d'huissier,

SASU ESSET a fait opposition et a fait connaître son désaccord sur les prétentions du requérant,

SUR QUOI,

SAS SERFA déclare, par conclusions, au tribunal de la décision de se désister de et renoncer au bénéfice de l'ordonnance (RG n°2025I03059),

Il est pris acte de ce désistement par SASU ESSET, mais ce dernier sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Le tribunal statuera dans les termes du dispositif ci-après :

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort :
* Constate en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
* Déboute SASU ESSET de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens à l'exception des frais de greffes qui incombent à SASU ESSET,

Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 93,18 euros, dont TVA 15,53 euros.

Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique de la 4ème Chambre du tribunal des activités économiques de Nanterre, le 23 Octobre 2025 où siégeaient M. Thierry BOURGEOIS, président, M. Cyril DE MALEPRADE et M. Luc MARTY, juges, assistés de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.