TJ 82121, 23 avr. 2026, RG 26/00060
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 23 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00060 - N° Portalis DB3C-W-B7K-EQEF
AFFAIRE : Société S’PASS ECO ENERGIE C/ Société [P] [U] société de droit allemand
NAC : 56C
Copies le 23 avril 2026 à :
Me Alice DENIS
Me Alexandra TEMPELS RUIZ
Expert (mail)
Service expertises
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société S’PASS ECO ENERGIE
immatriculée au RCS de RODEZ sous le n° 789 685 443
dont le siège social est sis Zone Artisanale Marcouly - 12350 MALEVILLE
prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Alice DENIS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSE
Société [P] [U] société de droit allemand
dont le siège social est sis Neuwarmbüchener Straße 2 - 30916 ISERNHAGEN (ALLEMAGNE)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Alexandra TEMPELS RUIZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat postulant, et assistée de Maître Thierry COUMES, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant
Débats tenus à l'audience publique du 09 Avril 2026
Délibéré au 23 Avril 2026, par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE :
Une décision du juge des référés de Montauban du 8 avril 2021 a ordonné une expertise au contradictoire de la société S'Pass Eco Energies, de Mme [K] [M] et de la société Econergie [P] Diffusion relative aux désordres affectant un poële à granules vendu et installé par la société S'Pass Eco Energies qui s'était fournie auprès de la société Econergie [P] Diffusion.
Mme [C] [Z] [O] a été désignée pour procéder aux opérations d’expertise.
Par exploit du 27 février 2026, la société S'Pass Eco Energies a assigné la société [P] [U] devant le juge des référés.
A l’audience du 09 avril 2026, la société S'Pass Eco Energies demande l’extension des opérations d’expertise à la société [P] GmbH et sa condamnation au paiement de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que dans son pré-rapport déposé le 5 novembre 2025, l'expert a conclu que l'apparition des désordres était directement et exclusivement imputable au fabricant du poêle, la société [P] GmbH.
La société [P] [U] s’en remet à justice sous les plus expresses réserves s’agissant de la demande d’expertise et conclut au rejet de la demande de condamnation au paiement de frais irrépétibles.
La décision a été mise en délibéré au 23 avril 2026.
MOTIFS :
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La demande repose sur un motif légitime et il y a lieu d’y faire droit.
L’équité ne justifie pas l’allocation d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande étant principalement pré-contentieuse chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe
ETENDONS les opérations d’expertise confiées à Mme [C] [Z] [O] par ordonnance en date du 8 avril 2021 à la société [P] [U] et disons que l’ensemble de ces opérations lui seront communes et opposables,
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
REJETONS la demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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