TJ 75056, 13 avr. 2026, RG 26/00088
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 26/00088 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBXKI
N° MINUTE : 12/2026
JUGEMENT
rendu le lundi 13 avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [N] [A], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A.S. IMPACT & CO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 avril 2026 par Franck RENAUD, Juge assisté de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 13 avril 2026
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 26/00088 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBXKI
EXPOSÉ DES DEMANDES
Par requête enregistrée le 20 mai 2025 au tribunal judiciaire de Paris, monsieur [N] [A] sollicite le remboursement par la S.A.S. IMPACT & CO de la somme de 219.99 €. Il expose avoir commandé un lot de 4 couteaux et n’en avoir reçu que 3. La demande de remboursement a été refusée. Une somme de 500 € à titre de dommages-intérêts est également sollicité.
L’affaire a été radiée puis rétablie à la demande du requérant.
A l’audience, monsieur [N] [A] confirme ses demandes de condamnation et d’ annulation du contrat de vente. Il précise que sa demande de dommages-intérêts correspond au préjudice subi du fait des frais et du temps passé à la présente procédure.
La S.A.S. IMPACT & CO, citée par lettre recommandée réceptionnée le 11 juin 2025, puis par convocation du 12 janvier 2026 après rétablissement, n’a pas comparu, ni sollicité de renvoi.
L’affaire a donc été retenue.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demandes principale en remboursement
La demande étant recevable et régulière, il convient d’examiner son bien-fondé.
Vu les dispositions des articles 1610 et 1611 du Code civil;
Le défaut de délivrance est établi par les pièces versées à l’appui de la demande ( facture d’achat, confirmation de la commande et de la livraison, courriels entre les parties, échec de la médiation). Les relances sont demeurées sans effet.
La S.A.S. IMPACT & CO est défaillante à la présente procédure pour contester les faits et la demande principale. Elle ne pouvait au demeurant arguer d’une erreur d’affichage sur le nombre de couteaux figurant sur son site pour se dégager de son obligation de délivrance qu’elle n’a pas respectée.
Dans ces conditions, et à défaut d’éléments contraires, par annulation du contrat de vente en raison du défaut de délivrance, il sera fait droit à la demande de remboursement de la somme de 219.99 €.
Le lot de 3 couteaux devra être restitué par la cliente suivant les modalités fixées dans le présent dispositif.
Sur la demande de dommages-intérêts
La demande indemnitaire sera prise en compte pour un montant de 300 €, correspondant à l’évaluation du préjudice subi par monsieur [A] du fait de la présente instance à laquelle il a été contraint pour faire valoir ses droits.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la Société défenderesse.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort :
Par résolution du contrat de vente correspondant à un lot de 4 couteaux collection Bunka, commande #12227),
Condamne la S.A.S. IMPACT & CO à rembourser à monsieur [N] [A] la somme de 219.99 €,
Dit que le set des 3 couteaux livrés pourra être repris par la S.A.S. IMPACT & CO aux frais de cette dernière dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, et qu’ au-delà de ce délai, monsieur [N] [A] en aura la libre disposition,
Laisse les dépens de l’instance à la charge de la S.A.S. IMPACT & CO et la condamne à verser monsieur [N] [A] la somme de 300 €, à titre de dommages-intérêts.
Fait et jugé à [Localité 1] le 13 avril 2026
le greffier le Président
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