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TJ 75056, 21 avr. 2026, RG 20/07861


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Date
21/04/2026
Numéro
20/07861
Lieu / cour
tj75056
Chambre
8ème chambre 1ère section
Type
other
Id
69ea682ecdc6046d474bb0b4

Texte de la décision

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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :
à Me ROSANO, Me AUBIN-PAGNOUX, Me LETU, Me ZOUAOUI, Me KOUDOYOR et Me COHEN

Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me LAURIER et Me MALNOY

■

8ème chambre
1ère section

N° RG 20/07861 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CST22

N° MINUTE :

Assignation du :
22 Juillet 2020

JUGEMENT
rendu le 21 Avril 2026
DEMANDERESSES

Madame [B], [R] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Madame [P], [V], [A], [F] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentées par Maître Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0390

DÉFENDEURS

Monsieur [H] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représenté par Maître Christiane AUBIN-PAGNOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0193

MUTUELLE D’ASSURANCES DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES - MATMUT, société d’assurance à cotisations variables, en qualité d’assureur de M. [X], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]

représentée par Maître Dominique LAURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1418

Madame [I] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 4]

représentée par Maître Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0120

Monsieur [W] LA
[Adresse 5]
[Adresse 5]

défaillant

Madame [Z] [Q] épouse LA
[Adresse 5]
[Adresse 5]

défaillante

Madame [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]

défaillante

Monsieur [G] [O]
[Adresse 6]
[Adresse 6]

représenté par Maître Djamel ZOUAOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0671

Madame [N], [M], [S] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Averèle KOUDOYOR de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1635

CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE), en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]

représentée par Maître Matthieu MALNOY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0550

PARTIES INTERVENANTES

MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE - MAIF, société d’assurances mutuelles à cotisations variables, en qualité d’assureur de Mme [E], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]

représentée par Maître Averèle KOUDOYOR de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1635
Décision du 21 Avril 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 20/07861 - N° Portalis 352J-W-B7E-CST22

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, le cabinet SACOGI SARL, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 1]

représenté par Maître Carole COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0988

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente
Madame Caroline BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Présidente
Madame Alexandra GOUIN, Juge

assistées de Madame Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière lors des débats, et de Madame Maïssam KHALIL, Greffière lors de la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 22 Janvier 2026 présidée par Madame VERMEILLE
tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2026, prorogé au 21 Avril 2026.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort

***

EXPOSE DU LITIGE

L'immeuble sis [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, est assuré auprès de la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne (ci-après Groupama Rhône-Alpes Auvergne).

Mme [T] [Y] et Mme [P] [U] ont acquis en 2015 un appartement, situé au deuxième étage de cet immeuble, et l'ont occupé jusqu'en 2021, date à laquelle elles ont vendu le bien à M. [W] La et Mme [Z] [Q], son épouse.

En mai, juillet et octobre 2017, Mme [T] [Y] et Mme [P] [U] ont déclaré trois dégâts des eaux successifs à leur assureur et des étais ont été posés au sein de leur logement en mai 2018. Au troisième étage de cet immeuble se trouvaient alors :
Décision du 21 Avril 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 20/07861 - N° Portalis 352J-W-B7E-CST22

- un studio appartenant à M. [G] [O], assuré auprès de la société Carma, loué,
- un logement appartenant à M. [H] [X], assuré auprès de la MATMUT, loué à Mme [J],
- un logement appartenant à Mme [I] [D] loué à Mme [N] [E], cette dernière étant assurée auprès de la MAIF.

Par ordonnance en date du 21 décembre 2018, M. [C] [L], expert judicaire, a été désigné par le juge des référés, à la suite de l'assignation délivrée à cet effet par Mme [T] [Y] et Mme [P] [U] au syndicat des copropriétaires, Groupama Rhône-Alpes Auvergne, M. [H] [X], Mme [J], M. [G] [O] et la société Carma.

M. [C] [L] a déposé son rapport le 28 août 2019.

Par acte d'huissier de justice en date des 22, 28 juillet et 21 août 2020, Mme [T] [Y] et Mme [P] [U] ont fait assigner Groupama Rhône-Alpes Auvergne, M. [H] [X], M. [G] [O] et la MATMUT en qualité d'assureur de M. [H] [X] devant la présente juridiction aux fins de solliciter la réalisation de travaux réparatoires préconisés par l'expert et aux fins d'indemnisation. L'instance a été enregistrée sous le numéro de RG 20/07861.

Faisant droit à la demande de complément d'expertise sollicitée par M.[H] [X], le juge de la mise en état a de nouveau désigné M.[C] [L], par décision en date du 23 novembre 2021.

Entre temps, M. [H] [X] a vendu son appartement à Mme [WQ] le 30 mars 2021.

Par actes d'huissier signifiés les 8 et 9 mars 2022, M. [H] [X] a fait assigner Mme [I] [D] et Mme [N] [E] en intervention forcée. L'instance a été enregistrée sous le numéro de RG 22/03845.

Par acte d'huissier signifié le 4 novembre 2022, M. [H] [X] a fait assigner M. [W] La, Mme [Z] [Q] et Mme [K] en intervention forcée. L'instance a été enregistrée sous le numéro de RG 22/13643.

Le juge de la mise en état a prononcé la jonction entre les RG 20/07861, 22/03845 et 22/13643 et l'affaire s'est poursuivie sous le numéro de RG 20/07861.

Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 3 novembre 2022, la MAIF, en sa qualité d'assureur de Mme [N] [E] est intervenue volontairement à l'instance.

M. [C] [L] a déposé son rapport en l'état le 8 janvier 2024.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2024, Mme [T] [Y] et Mme [P] [U] demandent au tribunal de :

« Il est demandé au Tribunal de :
SUR LA RESPONSABILITE DE MONSIEUR [X]
Vu l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965
Vu l'article 544 du Code civil
Vu la théorie des troubles anormaux du voisinage,
Vu l'article L 124-3 du code des assurances,

Juger que la non-conformité des installations sanitaires de Monsieur [X] est à l'origine des désordres affectant la chambre, l'entrée, une partie de la salle d'eau et de la cuisine de Madame [Y] et Madame [U]

Juger que la responsabilité de Monsieur [X] est engagée de plein droit envers Madame [Y] et Madame [U], au titre des troubles anormaux du voisinage et de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965,

Juger que la MATMUT doit sa garantie à Monsieur [X] et doit le relever et garantir indemne de toutes condamnations

En conséquence,

Condamner Monsieur [X] à indemniser Madame [Y] et Madame [U] de l'intégralité de leurs préjudices,

Condamner la société MATMUT à garantir Monsieur [X] de toutes condamnations mises à sa charge au profit de Madame [Y] et Madame [U].

SUR LA RESPONSABILITE DE MONSIEUR [O]
Vu l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965
Vu l'article 544 du Code civil
Vu la théorie des troubles anormaux du voisinage,

Juger que la non-conformité des installations sanitaires de Monsieur [O] est à l'origine des désordres affectant le salon de Madame [Y] et Madame [U]

Juger que la responsabilité de Monsieur [O] est engagée de plein droit envers Madame [Y] et Madame [U], au titre des troubles anormaux du voisinage et de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965.

En conséquence,

Condamner Monsieur [O] à indemniser Madame [Y] et Madame [U] de l'intégralité de leurs préjudices,

SUR LA GARANTIE DE LA SOCIETE GROUPAMA
Vu l'article L124-3 du Code des assurances

Juger que GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de l'immeuble, couvre également les copropriétaires non occupants et doit sa garantie tant à Monsieur [O] que à Monsieur [X].

Juger que Monsieur [O] et Monsieur [X] ont la qualité d'assuré auprès de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE;

En conséquence :

Condamner la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à garantir Monsieur [O] et Monsieur [X] de toute condamnation à l'encontre de Madame [Y] et Madame [U]

Condamner la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à indemniser Madame [Y] et [U] de l'intégralité de leurs préjudices.

SUR LES PREJUDICES DE MADAME [Y] ET MADAME [U]

SUR LE PREJUDICE MATERIEL

Juger que le préjudice matériel s'élève à la somme de 7682.4€ TTC

En conséquence,

Condamner in solidum, Monsieur [X], son assureur, la MATMUT, Monsieur [O] à payer à Madame [Y] et Madame [U] la somme 7682.4€ TTC au titre du Préjudice matériel

SUR LE PREJUDICE DE JOUISSANCE

Juger que le préjudice de jouissance est de 30% de la valeur locative soit 294 euros par mois du 20 septembre 2016 au 22 mai 2018 soit 20 mois soit 5 880 €.

Juger que le préjudice de jouissance est 100% de la valeur locative soit 980 euros par mois entre le 22 mai 2018 date de mise en place des étais, jusqu'au mois de juillet 2020, soit la somme de 25 480 €

En conséquence,

Condamner in solidum, Monsieur [X], son assureur, la MATMUT, Monsieur [O], la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à payer à Madame [Y] et Madame [U] la somme de 31 360€ au titre du préjudice de jouissance.

SUR LES FRAIS LIES AUX HEBERGEMENTS ET DEMENAGEMENTS.

Juger que Madame [Y] et Madame [U] ont supporté des frais de relogement à hauteur - de 800€ du mois de mai 2018 à août 2018,
- de 4200€ du mois d'août 2018 au mois de janvier 2019,
- de 25 200€ du mois de janvier 2019 au mois de juin 2020

Juger que Madame [Y] et Madame [U] ont supporté une somme de 358.02 € du mois de janvier 2019 au mois de juin 2020 d'assurance habitation

Juger Madame [Y] et Madame [U] ont supporté des frais de transport à hauteur de 97.25€

Juger que Madame [Y] et Madame [U] ont supporté une franchise restée à leur charge suite au vol de scooter de 180€

Juger que Madame [Y] et Madame [U] ont supporté une prime de 54€ supplémentaire au titre de l'assurance du scooter, du mois de janvier 2019, date d'emménagement au [Adresse 10], au mois de juin 2020.

En conséquence,

Condamner in solidum, Monsieur [X], son assureur, la MATMUT, Monsieur [O], la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à payer à Madame [Y] et Madame [U] la somme de 30 889,27€ au titre des frais liés aux hébergements et déménagement.

Décision du 21 Avril 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 20/07861 - N° Portalis 352J-W-B7E-CST22

SUR LES CHARGES DOUBLEES.

Juger que Madame [Y] et Madame [U] ont supporté les charges suivantes : o
- frais d'abonnement internet à hauteur de 101,89€. (De mai 2018 à février 2019, comprenant 50.99 de frais de résiliation.
- frais d'électricité à hauteur de 580,18€ (de mai 2018 à juin 2020)
- frais de GAZ à hauteur de 539,98€ (de mai 2018 à juin 2020)

En conséquence,

Condamner in solidum Monsieur [X], son assureur, la MATMUT, Monsieur [O], la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à payer à Madame [Y] et Madame [U] la somme de 1 222.05 euros au titre des charges.

SUR LES FRAIS DE SANTE

Juger que Madame [Y] et Madame [U] ont exposé des frais de santé à hauteur de 325€

En conséquence,

Condamner in solidum Monsieur [X], son assureur, la MATMUT, Monsieur [O], la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à payer à Madame [Y] et Madame [U] la somme de 325 euros au titre des frais de santé.

SUR LE PREJUDICE MORAL

Juger que l'inertie et la complète indifférence de Monsieur [X] et Monsieur [O] ont causé un préjudice moral et financier à Madame [Y] et Madame [U]

En conséquence,

Condamner in solidum Monsieur [X], son assureur, la MATMUT, Monsieur [O], la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à payer à Madame [Y] et [U] la somme de 30 000 euros au titre de leur préjudice moral et financier.

Assortir l'ensemble des condamnations avec intérêt au taux légal à compter du présent acte introductif d'instance et avec capitalisation des intérêts d'année en année en vertu de l'article 1154 du Code Civil

Condamner in solidum Monsieur [X], son assureur, la MATMUT, Monsieur [O], la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à payer à Madame [Y] et [U] la somme de 15000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner in solidum Monsieur [X], son assureur, la MATMUT, Monsieur [O], la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE; aux entiers dépens de l'instance en ce compris les dépens de référé et les frais d'expertise, de constat, d'investigations dont distraction au profit de Maître Florence ROSANO en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile. »
Décision du 21 Avril 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 20/07861 - N° Portalis 352J-W-B7E-CST22

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2025, M. [H] [X] demande au tribunal de :

« Vu les articles 112 et suivants du code de procédure civile
Vu les articles 175 et suivants du code de procédure civile
Vu l'article 232 du code de procédure civile
Vu les pièces produites
Vu le mémoire technique de M. [BM] [EZ], expert près la Cour d'appel de Paris,

Il est demandé au Tribunal de :

Déclarer la demande de Monsieur [X] recevable et bien fondée et en conséquence :

Annuler les rapports de l'expert :

Débouter les dames [Y] et [U] de leurs demandes à l' encontre de M. [X].

Débouter la SACOGI de l'intégralité de ses demandes.

Subsidiairement et si le tribunal estimait devoir retenir ces rapports :

Juger que la preuve de la responsabilité de l'appartement de M.[X] concernant les dégâts des eaux subis par les dames [Y] et [U] par rapport à la responsabilité de l'appartement de Mme [D] n'a pas été apportée.

Débouter les dames [Y] et [U] de leurs demandes à l'encontre de M. [X]

Débouter la SACOGI de l'intégralité de ses demandes.

Très subsidiairement :
Si le tribunal devait retenir une part de responsabilité à l'encontre de M. [X] :

Ramener les demandes de Mesdames [Y] et [U] à de plus justes proportions, déduction faite des indemnités perçues au titre de leur assurance PACIFICA.

Vu l'article L. 113-1 du code des assurances :

Dire que la MATMUT doit sa garantie à M. [X] pour toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, quelque soient les clauses d'exclusions qui ne sont ni formelle ni limitée.

Et, Vu les articles L124-3 et suivants du Code des assurances, la convention CIDE COP (le montant étant supérieur à 1600 euros et même à 5000 euros :

Juger que GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de l'immeuble, couvre également les copropriétaires non occupants et doit sa garantie à Monsieur [X] en sa qualité d'assuré, pour toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de Mmes [Y] et [U] et de la SACOGI.

Sous toutes réserves »
Décision du 21 Avril 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 20/07861 - N° Portalis 352J-W-B7E-CST22

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2025, M. [G] [O] demande au tribunal de :

« Vu les articles 1240 et suivants du Code civil
Vu les articles 112 et suivants du code de procédure civile
Vu les articles 175 et suivants du code de procédure civile
Vu l'article 232 du code de procédure civile
Vu le mémoire technique de M. [BM] [EZ], expert près la Cour d'appel de Paris,
Vu les pièces versées aux débats

Il est demandé à Madame, au Tribunal de :

I / SUR LA RESPONSABILITE DE MONSIEUR [O]

A titre principal :

Débouter madame [B] [Y] et madame [P] [U] de leur demande de condamnation de monsieur [O] à les indemniser de l'intégralité de leur préjudice.

Subsidiairement

Fixer la proportion de responsabilité incombant à monsieur [O], au titre du préjudice intégral des demanderesses, à 40 maximal % tel qu'il résulte du partage de responsabilités fixé par l'expert

II/ SUR LES PREJUDICES DE MADAME [Y] ET MADAME [U]

A – SUR LE PREJUDICE MATERIEL

A titre principal :

Débouter Madame [Y] et [U] de leur demande de paiement à l'encontre de monsieur [O] au titre de leur préjudice notamment dans la mesure ou ces dernières ont été indemnisées par leur assurance.

Fixer la proportion de responsabilité incombant à monsieur [O], au titre du préjudice matériel, à 40 maximal % tel qu'il résulte du partage de responsabilités fixé par l'expert

Subsidiairement

Fixer le préjudice matériel au maximum à 3841,2 euros correspondant à 50 % de celui demandé par mesdames [Y] ET [U]

Fixer la proportion de responsabilité incombant à monsieur [O], au titre du préjudice matériel, à 40 maximal % tel qu'il résulte du partage de responsabilités fixé par l'expert

B – SUR LA PERTE DE JOUISSANCE

Perte de jouissance du mois d'octobre 2016 au 22 mai 2018, date de pose des étais.

Débouter madame [B] [Y] et madame [P] [U] de leur demande de condamnation à l'encontre de monsieur [O] pour leur perte de jouissance pour la période du mois d'octobre 2016 au mois de mai 2018.

Perte de jouissance du 22 mai 2018 au mois de juillet 2020,

A titre principal :

Fixer la date de fin de préjudice à 100% au 13 novembre 2019

Fixer le montant du préjudice maximal pour la période 22 mai 2018 au 13 novembre 2019 à 17.378,66 € [( 980 x 17) + ( 980 X 22/30 )] .

Fixer la proportion de responsabilité incombant à monsieur [O], au titre du préjudice de jouissance, à 40 maximal % tel qu'il résulte du partage de responsabilités fixé par l'expert

Débouter madame [B] [Y] et madame [P] [U] de leur demande de perte de jouissance pour la période postérieure au 13 novembre 2019

Subsidiairement

Fixer le taux de perte de jouissance à 30% au-delà du 13 novembre 2019 et jusqu'au 31 janvier 2020

Fixer le montant du préjudice pour la période du 14 novembre 2019 au 31 janvier 2020, à somme maximale de 744,80 €. [ ( 980 € X 2 mois) + ( 980 X 16/30)] x 30% = 744,80 €

Fixer la proportion de responsabilité incombant à monsieur [O], au titre du préjudice de jouissance, à 40 maximal % tel qu'il résulte du partage de responsabilités fixé par l'expert

Débouter madame [B] [Y] et madame [P] [U] de leur demande de perte de jouissance pour la période postérieure au 13 novembre 2019.

C – SUR LES FRAIS LIES AUX HEBERGEMENTS ET DEMENAGEMENTS

A titre liminaire, Mesdames [Y] et [U] sollicitent des frais d'hébergement en sus de leur perte de jouissance. Cette demande en saurait prospérer car cela équivaudrait à obtenir une double indemnisation pour un seul préjudice.

1-Sur les hébergements du mois de mai 2018 à aout 2018

Débouter madame [B] [Y] et madame [P] [U] de leur demande d'indemnisation au titre des frais d'hébergement pour la période du mois de mai 2018 à aout 2018.

2 - Sur les hébergements du mois d'aout 2018 au mois de janvier 2019

A titre principal :

Débouter madame [B] [Y] et madame [P] [U] de leur demande à l'encontre de monsieur [O] au titre des frais d'hébergements pour la période du mois d'aout 2018 au mois de janvier 2019

Subsidiairement

Fixer la proportion de responsabilité incombant à monsieur [O], au titre du préjudice d'hébergement pour la période d'aout 2018 au mois de janvier 2019 , à 40 maximal % tel qu'il résulte du partage de responsabilités fixé par l'expert

3- Sur le relogement du mois de janvier 2019 au mois de juillet 2020

A titre principal :

Fixer au 13 novembre 2019, la date à laquelle les demanderesses ne sont plus fondées à solliciter une indemnisation au titre de leur hébergement

Fixer la somme maximale qui pourra leur être allouée jusqu'à cette date, au titre des frais d'hébergement, à la somme de 14.000 euros (1400€ x 10 mois )

Fixer la proportion de responsabilité incombant à monsieur [O], au titre du préjudice d'hébergement pour la période de janvier 2019 au 13 novembre 2019, à 40 maximal % tel qu'il résulte du partage de responsabilités fixé par l'expert

Débouter madame [B] [Y] et madame [P] [U] de leur demande à l'encontre de monsieur [O] au titre des frais de relogement pour la période postérieure

Subsidiairement

Fixer au 31 janvier 2020 la date de fin de la période d'indemnisation du préjudice lié à l'hébergement ;

Fixer la somme maximale qui pourra être allouée aux demanderesses, jusqu'à cette date, au titre des frais d'hébergement à 17.593,33 € (1400€ x 12 mois ) + (1400 x 17/30 jours)

Fixer la proportion de responsabilité incombant à monsieur [O], au titre du préjudice d'hébergement pour la période de janvier 2019 au 13 novembre 2019 , à 40 maximal % tel qu'il résulte du partage de responsabilités fixé par l'expert

Débouter madame [B] [Y] et madame [P] [U] de leur demande à l'encontre de monsieur [O] au titre des frais de relogement pour la période postérieure

4 -Sur les autres frais lies a ces hébergements

Débouter madame [B] [Y] et madame [P] [U] de leur demande d'autres frais liés aux hébergements.

Décision du 21 Avril 2026
8ème chambre 1ère section
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D- SUR LES CHARGES DOUBLEES

Débouter madame [B] [Y] et madame [P] [U] de leur demande de charges doublées pour leur abonnement d'électricité et de gaz.

E - SUR LES FRAIS DE SANTE

Débouter madame [B] [Y] et madame [P] [U] de leur demande de remboursement de consultation d'ostéopathe.

F- SUR LE PREJUDICE MORAL ET FINANCIER

Fixer la somme maximale qui pourra être allouée aux demanderesses à 2000 euros.

III - SUR LA DEMANDE DE REALISATION DE TRAVAUX SOUS ASTREINTE

Débouter mesdames [Y] et [U] de leur demande de réalisation des travaux sous astreinte à l'encontre de monsieur [O]

IV – POUR L'ENSEMBLE DES DEMANDES

Vu l'article L. 113-1 du code des assurances et L 124-3 du même code:

Dire que la MATMUT doit sa garantie à M. [O] pour toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, quelque soient les clauses d'exclusions qui ne sont ni formelles ni limitées.

V -SUR LE MONTANT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS

Débouter mesdames [Y] et [U] de leur demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Les condamner à payer à monsieur [O] la somme de 3000 euros.

VI -SUR LES DEMANDES INFONDEES DU SYNDICAT DES COPRORPRIETAIRES

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] sollicite la condamnation de monsieur [O] à lui payer la somme de 14.791 euros au titre de l'intégralité de son préjudice.

Or il s'avère que pour montrer sa bonne foi, et avant même l'issue de la présente procédure, monsieur [O] a réglé par chèque de banque au syndicat des copropriétaires, dès le mois de janvier 2021, la somme de 17 650,80 euros. (Pièce n°14 - chèque de banque de 17 650,8 euros)

Le syndicat des copropriétaires, lors de son assemblée générale du 1er juin 2021 en sa résolution n° 9, a d'ailleurs expressément confirmé ledit paiement, de sorte que non seulement monsieur [O] a déjà réglé la somme sollicitée par le syndicat des copropriétaires mais qu'en réalité il a trop versé. (Pièce n°15 – assemblée générale du 1er juin 2021)

Le tribunal déclarera donc mal fondées les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à l'encontre de monsieur [O] et le DEBOUTERA de l'intégralité de ses demandes.»
Décision du 21 Avril 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 20/07861 - N° Portalis 352J-W-B7E-CST22

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2025, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :

« Vu notamment :
l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965
la théorie des troubles anormaux de voisinage désormais codifiée les articles 1240 et suivants du Code Civil
Les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile
Vu le Procès-verbal d'assemblée générale du 13 octobre 2020
Vu le contrat versé par GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE (page 23)

Il est demandé au Tribunal judiciaire de PARIS :

SUR L'INTERVENTION VOLONTAIRE DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1]
Vu les articles 63, 66, 67, 68, 69, 328 et 329 du code de procédure civile
Vu le décret du 27 juin 2019

Recevoir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par la société SACOGI, en son intervention volontaire et en sa constitution et les dire valides et bien fondées.

Débouter GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE de sa demande d'irrecevabilité de l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1]

Sur le fond
Vu le rapport d'expertise de Monsieur [C] [L] déposé le 28 août 2019
Vu le rapport d'expertise complémentaire de Monsieur [C] [L] déposé le 11 janvier 2024
Vu également l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 et les articles 544 et 1240 du code civil,
ainsi que l'article 1253 du Code Civil

SUR LA RESPONSABILITE DE M. [X]

REPARATION DU PREJUDICE DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES

Juger que la non-conformité des installations sanitaires de Monsieur [H] [X] est à l'origine exclusive des désordres affectant les parties communes de l'immeuble organisé en copropriété sis [Adresse 1],

Juger en conséquence que la responsabilité de Monsieur [H] [X] est engagée de plein droit envers le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] au titre de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, au titre des troubles anormaux du voisinage ainsi qu'au titre de sa responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

Condamner Monsieur [H] [X] à indemniser le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] de l'intégralité de son préjudice soit la somme de 24.255,60 € représentant le coût demeuré à sa charge des frais de remise en état des parties communes avec les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 8 octobre 2020 avec capitalisation des intérêts d'année en année en application de l'article 1343- 2 du code civil.
Décision du 21 Avril 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 20/07861 - N° Portalis 352J-W-B7E-CST22

Juger que la MATMUT doit sa garantie à Monsieur [X].

En conséquence,

Condamner la MATMUT à garantir Monsieur [X] de toutes condamnations mises à sa charge au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1],

SUR LA RESPONSABILITE DE MONSIEUR [G] [O] ET SUR LE REGLEMENT INTERVENU EN COURS D'INSTANCE

Juger que la non-conformité des installations sanitaires de Monsieur [G] [O] est à l'origine exclusive des désordres affectant les parties communes de l'immeuble appartenant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1],

Juger que la responsabilité de Monsieur [G] [O] est engagée de plein droit envers le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], au titre des troubles anormaux de voisinage et de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi qu'au titre de sa responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

Néanmoins :

Constater que Monsieur [O] a reconnu sa responsabilité en réglant la somme de 17.650,80 € au cours de l'instance en ouverture de rapport, le 16 janvier 2021.

Constater en conséquence le désistement partiel du syndicat des copropriétaires sur les dommages et intérêts demandés à Monsieur [O] mais le maintien de sa demande au titre de l'article 700 du CPC et des dépens.

SUR LA GARANTIE DE LA SOCIETE GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
Vu l'article L 124-3 du Code des assurances

Juger que GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de l'immeuble, couvre également les copropriétaires non occupants et doit sa garantie tant à Monsieur [G] [O] qu'à Monsieur [H] [X].

Juger que Monsieur [G] [O] et Monsieur [H] [X] ont la qualité d'assurés auprès de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE;

En conséquence :

Condamner la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à garantir Monsieur [X] et Monsieur [O] de toute condamnation mises à leur charge au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], en ce compris les condamnations au titre des dépens et de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Débouter toutes autres parties de toutes demandes plus amples ou contraires.

Dire le jugement à intervenir opposable à l'étude de Maître [DG] [SS], notaire à [Adresse 11] entre les mains duquel est séquestrée la somme de 26.476,20 € dans le cadre de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965, dans l'attente du jugement à intervenir, suite à la vente de son lot opérée par Monsieur [X].

SUR LES FRAIS ET DEPENS

Condamner in solidum Monsieur [H] [X], son assureur, la MATMUT, Monsieur [G] [O] et la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner in solidum [H] Monsieur [X], son assureur la MATMUT, Monsieur [G] [O] et la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE aux entiers dépens de l'instance en ce compris les dépens de REFERE et les frais d'expertise dont distraction au profit de Maître Carole COHEN, avocat en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

SOUS TOUTES RESERVES »

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2024, Mme [I] [D] demande au tribunal de :

« Vu les pièces versées au débat,
Vu les rapports d'expertise de Monsieur [L] d'août 2019 et janvier 2024,

Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président de :

Recevoir Madame [D] en ses conclusions et y faire droit,

En conséquence :

Juger que Madame [D] doit être mise hors de cause,

Condamner Monsieur [X] à payer à Madame [D] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, la société MATMUT demande au tribunal de :

« Juger que la garantie de la MATMUT n'est pas acquise,

Débouter Mesdames [Y] et [U], la société GROUPAMA, Monsieur [X], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la MATMUT,

A titre subsidiaire

Fixer la part de responsabilité de Monsieur [X] à un maximum de 60%, comme il résulte du partage de responsabilité de l'expert judiciaire,

Décision du 21 Avril 2026
8ème chambre 1ère section
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Dire que, en tout état de cause, la garantie de la MATMUT est limitée à la propre part de responsabilité mise à la charge de son assuré, Monsieur [X], soit dans la limite de la police d'assurance, et que la MATMUT ne peut ainsi faire l'objet d'une condamnation in solidum, et sous réserves de la franchise,

Condamner in solidum Mesdames [Y] et [U] et toute autre partie succombant à verser à la MATMUT une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les condamner in solidum aux entiers dépens et autoriser Me Dominique Laurier, à en recouvrer le montant conformément à l'article 699 du code de procédure civile. »

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2025, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE demande au tribunal de :

« Vu l'article 544 du code civil,
Vu l'article L.124-3 du code des assurances,
Vu le contrat d'assurance couvrant l'immeuble situé [Adresse 1],
Vu le rapport d'expertise de Monsieur [L],

Dire et juger que le contrat d'assurance souscrit auprès de GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE couvre les dommages portés aux parties communes ou ayant pour origine des parties communes,

Dire et juger que les dommages dont se plaignent Mesdames [Y] et [U] ont traits à des parties privatives et ont pour origine des parties privatives,

Dire et juger que l'expert judiciaire est catégorique sur l'absence de caractère accidentel de ces dommages, En conséquence,

Mettre hors de cause GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE,

Rejeter toutes les demandes présentées à l'encontre de GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE,

A titre subsidiaire,

Ramener les demandes de Mesdames [Y] et [IN] à de plus justes proportions,

Constater que le syndic ne produit pas de décision par laquelle il aurait été autorisé à ester en justice à l'encontre de GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE,

En conséquence,

Rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires à l'encontre de GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE,

Condamner in solidum Monsieur [X], Monsieur [O] et la MATMUT à garantir intégralement GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE de toute condamnation qui serait prononcée contre elle,

Décision du 21 Avril 2026
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Condamner tout succombant à payer à GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE une somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens comprenant les frais d'expertise, dont distraction au profit de Maître MALNOY, dans les conditions de l'article 699 du même code Sous toutes réserves.»

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2025, la société MAIF et Mme [N] [E] demandent au tribunal de :

« Vu les articles 325 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les rapports d'expertise judiciaire de Monsieur [L],
Vu les pièces versées aux débats,

Il est demandé au Tribunal de :

Dire et Juger la MAIF et Madame [E] bien fondées et recevables en leurs demandes

Y faisant droit,

Recevoir la MAIF dans son intervention volontaire,

Prononcer la mise hors de cause de Madame [N] [E],

Condamner Monsieur [H] [X] à payer à Madame [N] [E] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner Monsieur [H] [X] aux entiers dépens,

Sous toutes réserves »

M. [W] La, Mme [Z] [Q] et Mme [K] n'ont pas constitué avocat.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction est intervenue le 24 mars 2025.

L'affaire, plaidée à l'audience du 22 janvier 2026, a été mise en délibéré au 14 avril 2026. Le délibéré a été prorogé au 21 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes formées pour le compte d'un tiers

En application de l'adage "nul ne plaide par procureur", il convient de déclarer irrecevables les demandes listées ci-dessous qui sont formées, non pas au profit de la partie qui la formule, mais pour le compte d'autrui.

Décision du 21 Avril 2026
8ème chambre 1ère section
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- les demandes suivantes formées par Mme [T] [Y] et Mme [P] [U] :

"- Condamner la société MATMUT à garantir Monsieur [X] de toutes condamnations mises à sa charge au profit de Madame [Y] et Madame [U] ;

- Condamner la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à garantir Monsieur [O] et Monsieur [X] de toute condamnation à l'encontre de Madame [Y] et Madame [U] ;"

- les demandes suivantes formées par le syndicat des copropriétaires :

"- Condamner la MATMUT à garantir Monsieur [X] de toutes condamnations mises à sa charge au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1],

- Condamner la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à garantir Monsieur [X] et Monsieur [O] de toute condamnation mises à leur charge au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], en ce compris les condamnations au titre des dépens et de l'article 700 du Code de Procédure Civile."

Sur l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires et de la MAIF

En application de l'article 329 du code de procédure civile, l'intervention volontaire principale est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de : "Débouter GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE de sa demande d'irrecevabilité de l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1]".

Néanmoins, il y a lieu de relever que le dispositif des dernières conclusions de Groupama Rhône-Alpes Auvergne ne soulève aucune irrecevabilité.

Par conséquent, au regard de l'article 329 précité, il convient de donner acte au syndicat des copropriétaires de son intervention volontaire. Il convient de faire de même s'agissant de la MAIF.

Sur la mise hors de cause de Mme [I] [D] et de Mme [N] [E]

Aucune demande n'étant formée, dans le cadre de la présente instance, à l'encontre de Mme [I] [D] et Mme [N] [E], il y a lieu de prononcer leur mise hors de cause.

Sur la demande de nullité du rapport d'expertise

Aux termes de ses dernières conclusions, M. [H] [X] sollicite l'annulation des deux rapports de l'expert.
Décision du 21 Avril 2026
8ème chambre 1ère section
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Il y a lieu de rappeler que M. [C] [L] a déposé un premier rapport au mois d'août 2019 à la suite de sa désignation par le juge des référés. Faisant droit à la demande de complément d'expertise sollicitée par M. [H] [X], par ordonnance en date du 23 novembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné des investigations au domicile appartenant à Mme [D] au troisième étage. M. [C] [L] a déposé son complément d'expertise en l'état le 8 janvier 2024.

Il est établi en jurisprudence que la demande de nullité de l'expertise, si elle est soumise au régime des nullités de procédure en application de l'article 175 du code de procédure civile, ne constitue pas une exception de procédure au sens de l'article 73 du même code et ne relève en conséquence pas de la compétence exclusive du juge de la mise en état.

La nullité des actes de procédure est encadrée aux articles 112 à 121 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 114 de ce code, "Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public".

L'article 16 du même code dispose que "Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement".

Au soutien de sa demande, si M. [H] [X] invoque une violation du principe du contradictoire, le tribunal constate néanmoins que les parties ont conservé tout au long de l'instruction, devant le juge de la mise en état et devant le juge du fond, toute latitude pour présenter leurs observations sur le fond de l'expertise. Il y a lieu de relever qu'il ressort des pièces produites que l'expert a répondu aux dires formulés par les parties et notamment par M. [H] [X]. Comme rappelé ci-dessus, il a été fait droit à la demande de M. [H] [X] s'agissant d'un complément d'expertise afin d'investiguer également au domicile de Mme [I] [D] situé, comme le logement de M. [H] [X] et M. [G] [O], au troisième étage de l'immeuble.

Les griefs invoqués par M. [H] [X] s'agissant du manque de fiabilité de l'expertise, des incohérences voire des erreurs que comportent les rapports, notamment sur la configuration des pièces d'eau du logement de Mme [I] [D], par rapport au logement des demanderesses ou le rôle causal des installations de Mme [I] [D], ne constituent pas des motifs de nullité de la mesure d'expertise mais concernent sa force probante. Or la force probante des rapports de l'expert sera appréciée dans le cadre de l'analyse au fond des responsabilités invoquées au regard notamment des autres pièces produites.

La demande de nullité du rapport d'expertise est donc rejetée.

Décision du 21 Avril 2026
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Sur les demandes formées par Mme [T] [Y] et Mme [P] [U] et le syndicat des copropriétaires

- sur la réalité et les causes des désordres

A la suite de sa désignation par le juge des référés le 21 décembre 2018, l'expert a organisé une réunion d'expertise le 6 février 2019 aux termes de laquelle il a effectué les constats suivants au sein des domiciles de Mme [T] [Y] et Mme [P] [U], M. [H] [X] et M. [G] [O].

- Domicile de Mme [T] [Y] et Mme [P] [U] situé au deuxième étage gauche :

- Entrée : Le plafond de plâtre a été déposé,
- Salle à manger :

- Le plafond de plâtre a été entièrement pioché, la structure du plancher est en bois, 7 étais ont été installés,
- De très importantes dégradations au niveau des poutres, principalement sur le côté gauche au niveau d'une poutre maîtresse. Le bois est vermoulu, les abouts des poutres prenant appui sur la poute maîtresse sont endommagés. Cette zone paraissait très humide. D'après la dégradation des bois, nous pouvions dire que depuis plusieurs années , des infiltrations d'eau devaient exister,
- Présence de moisissures sur le mur de gauche.

- Cuisine :

- Plusieurs éléments hauts de cuisine, en finition laquée blanche, non protégés. Il serait à notre avis judicieux de déposer ces meubles, les stocker à un endroit sûr, afin qu'il n'y ait pas de détérioration,
- A l'aplomb de la cuisine, une seconde zone particulièrement affectée par les infiltrations.

- Salle d'eau :

Le faux-plafond a été déposé, le plafond a été partiellement pioché laissant apparaître le bacculat et les poutres dont plusieurs étaient affectées par les infiltrations.

- Chambre à coucher :

Le plafond plâtre a été entièrement pioché, 11 étais ont été installés.

La détérioration des poutres est très importante.
Les assemblages n'existent plus
Les bois sont complètement vermoulus, en particulier une troisième zone située à l'aplomb des installations sanitaires de l'appartement du 3ème étage face.

- Studio appartenant à M. [H] [X] (depuis 2012) situé au 3ème étage gauche porte droite :

Les installations sanitaires de ce logement se situent au-dessus de la chambre à coucher, de l'entrée, d'une partie de la salle d'eau, et de la cuisine de l'appartement de Mmes [Y] et [U].
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- Cuisine :

Carreaux cassés au-dessus du plan de travail.
Dégradations des enduits sur les murs à l'intérieur du meuble sous évier,
Raccordement des eaux usées au collecteur eaux usées/eaux vannes en tube PVC DN50,
Plomberie vétuste.

Il est rappelé qu'une fuite importante sur le robinet d'arrêt d'eau froide, placé à l'intérieur du meuble sous évier s'est déclarée en septembre 2016. Cette fuite a été à l'origine de dommages dans l'appartement du 2ème étage gauche. La société Gosselin est intervenue à la demande du syndic pour arrêter la fuite. Le sol de la cuisine est affaissé, aucun revêtement d'étanchéité au sol et sur les murs n'a été réalisé.

- Salle d'eau :

Lavabo :
Receveur de douche :
Ensemble WC broyeur : appareil remplacé récemment par le propriétaire. Installation non conforme aux dispositions du réglement sanitaire départemental de la ville de [Localité 1] (article 47).

Observation indentique à celle de la cuisine, aucun revêtement d'étanchéité au sol et sur les murs n'a été réalisé.

Par ailleurs, il est rappelé que ce collecteur eaux usées + eaux vannes se raccordait à l'extérieur dans la cour à une descente eaux pluviales.

- Studio appartenant de M. [G] [O] (depuis 2001) situé au 3ème étage gauche-porte gauche :

Les installations sanitaires de ce logement se situent au-dessus du salon de l'appartement de Mmes [U] et [Y].

- Cuisine :

Défectuosité du joint au pourtour de l'évier, passage d'eau important,
Aucun revêtement d'étanchéité au sol et sur les murs à l'emplacement de l'évier n'a été réalisé,

- Salle d'eau :

Devant l'entrée, le sol est déformé par les infiltrations,
Fuite au siphon du lavabo,
Absence de cabine de douche,
Réservoir de chasse hors de service.

Observation identique à celle de la cuisine, aucun revêtement d'étanchéité n'a été réalisé dans cette pièce humide. Les évacuations des eaux usées + eaux vannes se raccordent à l'extérieur dans la courette à une chute. Ces installations sont très vétustes, non entretenues et non conformes à leur destination."

Décision du 21 Avril 2026
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Aux termes de ce rapport, l'expert conclut que l'origine et la cause des désordres relevés dans l'appartement de Mme [T] [Y] et Mme [P] [U], proviennent exclusivement de la défectuosité, de la non-conformité, de la vétusté et de l'absence d'entretien des installations sanitaires des studios du 3ème étage appartenant à M. [H] [X] et à M. [G] [O] ; qu'il n'existe pas d'autres causes ; que ces propriétaires n'ont pas fait réaliser les travaux dans leur logement selon les règles de l'art et les textes en vigueur ; que les infiltrations litigieuses ne se seraient pas produites si ces prescriptions avaient été respectées. Il précise qu'il ne s'agit pas d'une cause accidentelle, mais d'installations non conformes à leur destination. Il précise que M.[G] [O] avait déjà été informé en 2012, par le syndic, que des infiltrations en provenance de son logement étaient à l'origine de désordres dans l'appartement du 2ème étage gauche dont la propriétaire à cette époque était Mme [XT] ; qu'aucune mesure n'a été prise à cette époque par M. [G] [O] pour mettre un terme aux désordres.

M. [C] [L] précise que les conséquences de ces désordres sont très graves, puisque les infiltrations qui perdurent depuis plusieurs années ont miné la structure porteuse du plancher haut de l'appartement de Mme [T] [Y] et Mme [P] [U]. Il précise que dès le mois d'octobre 2016, les infiltrations ont été à l'origine de dégradations très importantes au niveau de l'appartement du 2ème étage gauche, ne permettant en aucun cas à Mme [T] [Y] et Mme [P] [U] d'entreprendre des travaux de réfection. Il ajoute qu'à compter du 20 mai 2018, l'appartement est devenu inhabitable, des étais ont été installés dans les pièces principales pour soutenir le plancher litigieux. Mme [T] [Y] et Mme [P] [U] ont dû trouver un hébergement de toute urgence. Il considère que la part d'imputabilité de chaque propriétaire dans les travaux de réhabilitation du plancher haut de l'appartement sinistré de Mme [T] [Y] et Mme [P] [U] s'établit comme suit : 60 % sont imputables à M. [H] [X] et 40 % sont imputables à M. [G] [O].

Aux termes du rapport relatif au complément d'expertise déposé au mois de janvier 2024, l'expert relate les éléments suivants :

"Les investigations de plomberie réalisées le 4 octobre 2023, en présence des parties, ont mis en évidence qu'aucune fuite n'a été relevée sur le collecteur d'évacuation des eaux usées/eaux vannes du cabinet de toilette de l'appartement de Mme [D]. Aucun plan n'a été nécessaire pour se rendre compte que les installations sanitaires (lavabo, wc, douche) de l'appartement de Mme [D] n'étaient pas situées à l'aplamb de la salle d'eau et de la cuisine de l'appartement du 2ème étage gauche et du centre de la chambre. Certes, il a été constaté qu'aucun revêtement d'étanchéité au sol et sur les murs n'avait été réalisé dans le cabinet de toilette de l'appartement de Mme [D], mais pour autant aucune fuite au niveau de la douche n'a été relevée par la société Etat Neuf lors de son intervention. Si les installations sanitaires de l'appartement de Mme [D] présentaient des fuites actives, il est inélcutable que l'appartement de Mme La serait à ce jour gravement endommagé. S'agissant d'un engorgement du plafond de l'appartement de Mmes [Y] et [U], aucune facture n'a été communiquée concernant ce problème. Seule une facture du 21 février 2021 concernant le remplacement d'un chauffe-eaux électrique a été transmise par Maître Letu conseil de Maaf Assurances et Mme [D]. En 2019, une fuite sur l'alimentation du WC a été signalée par la locataire de Mme [D] et réparée par ses soins."

L'expert conclut que l'appartement de Mme [T] [Y] et Mme [P] [U] a été victime d'infiltrations multiples en 2017 en provenance des logements appartenant à M. [G] [O] et M. [H] [X] ; que la détérioration des poutres du plancher haut du 2ème étage est liée aux fuites récurentes des deux logements du 3ème étage ; qu'il est indispensable que les installations sanitaires de l'appartement du 3ème étage gauche soient mises en conformité avec les règles de l'art et les textes réglementaires car à défaut de nouveaux dommages apparaîtront inéluctablement dans l'appartement des consorts La.

Ces éléments d'ordre technique, non contestés par d'autres pièces versées aux débats, permettent d'établir suffisamment la réalité et la cause des désordres dans l'appartement de Mme [T] [Y] et Mme [P] [U].

- sur les responsabilités

Mme [Y] , Mme [U] et le syndicat des copropriétaires recherchent la responsabilité de M. [G] [O] et de M. [H] [X] sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage établis selon eux, par les rapports de l'expert.

M. [H] [X] conteste la part de responsabilité retenue à hauteur de 60% par l'expert estimant ce chiffre comme étant inexpliqué.

Il affirme qu'il est responsable uniquement d'une fuite ponctuelle survenue le 22 septembre 2016 ; que cette fuite a immédiatement été réparée ; que Mme [I] [D] est en revanche responsable des fuites depuis 2015. Il expose que, dans l'immeuble, toutes les poutres sont dans un état inquiétant et notamment celles se trouvant sous le faux plafond dans le domicile de Mme [I] [D].

Aux termes des motifs de ses dernières écritures, M. [G] [O] conteste le bien fondé des demandes financières formées à son encontre mais il ne conteste pas le principe de sa responsabilité sur le fondement des tro

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