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TJ 87085, 23 avr. 2026, RG 25/00621


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Date
23/04/2026
Numéro
25/00621
Lieu / cour
tj87085
Chambre
J.E.X
Type
other
Id
69ea6a77cdc6046d474bd869

Texte de la décision

3,558 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES


PREMIERE CHAMBRE CIVILE

Juge de l’exécution


N° Rôle: N° RG 25/00621 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GM4U

AFFAIRE

[G] [P]

C/

MSA DU LIMOUSIN


Autres demandes relatives à la saisie mobilière
0A Sans procédure particulière


JUGEMENT du 23 Avril 2026

ENTRE:

DEMANDEUR

Madame [G] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante,
Assistée de son fils [K] [P]

ET:

DEFENDEUR

MSA DU LIMOUSIN
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [F]

L’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2026.

Madame [P], son fils et Madame [F] ont été entendus en leurs observations ;

L’affaire a été mise en délibéré et la Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du juge de l’exécution ;

Le 23 Avril 2026, la décision suivante a été rendue :


Déclarant agir en vertu de plusieurs contraintes datées des 25 février 2022, 24 février 2023 et 26 février 2025, la MSA du Limousin a régularisé le 26 mai 2025 un procès-verbal de saisie à tiers détenteur entre les mains de l’agent comptable de l’ASP à l’encontre de [G] [P], pour avoir paiement de la somme de 7629,70 €.

Par requête reçue le 11 juin 2025, [G] [P] saisissait le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Limoges aux fins de rectification de cette saisie à tiers détenteur.

A l’audience au cours de laquelle l’affaire était retenue, [G] [P] a maintenu ses demandes, et sollicite le remboursement des sommes bloquées outre une condamnation de la MSA à lui payer une amende de 700 €.

La MSA du Limousin soulevait au principal l’irrecevabilité de la saisine, et subsidiairement, le caractère bien fondé de l’opposition à tiers détenteur, outre la condamnation de la demanderesse aux dépens et à la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La décision était mise en délibéré au 23 avril 2026 par mise à disposition au greffe.

DISCUSSION, MOTIFS :

En application de l’article R 121-11 du Code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition contraire, la demande [devant le juge de l’exécution] est formée par assignation à la première audience utile du juge de l’exécution. Cette règle est prévue à peine d’irrecevabilité.

Aucune disposition légale particulière ne prévoit la saisine du juge de l’exécution par voie de requête s’agissant d’une contestation d’une opposition à tiers détenteur.

Force est de constater que ce texte n’a donc pas été respecté en l’espèce, la juridiction ayant été saisie par voie de requête.

Que partant, la présente saisine du juge de l’exécution en contestation de l’avis à tiers détenteur ne peut qu’être déclarée irrecevable.

[G] [P] sera condamnée aux dépens , ainsi qu’au paiement de la somme de 250 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS,

LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE irrecevable la saisine du juge de l’exécution par requête du 11 juin 2025

CONDAMNE [G] [P] aux dépens ;

CONDAMNE [G] [P] à payer à la MSA du Limousin la somme de 700 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

AINSI JUGE PRONONCE ET SIGNE LE 23 AVRIL 2026 par Aurore JALLAGEAS, Vice-Présidente, exerçant en qualité de juge de l’exécution au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES, assistée de Céline DANDRIEUX, cadre greffier.

Le Greffier Le Juge de l’exécution

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