TJ 24322, 2 mars 2026, RG 25/01114
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Texte de la décision
JUGEMENT N°
NATURE DE L’AFFAIRE 56C
N° RG 25/01114 - N° Portalis DBXP-W-B7J-EWD3
AFFAIRE : Monsieur [N] [K]
C/ Société BATIPOSE 24
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
JUGEMENT
RENDU LE 02 Mars 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [N] [K]
né le 29 Janvier 1992 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
Rep/assistant : Me Morgane VIGNAUD, avocat au barreau de LIBOURNE
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [B] [T] exerçant sous l’enseigne BATIPOSE 24
demeurant [Adresse 2][Localité 3]
non comparant
Formule exécutoire à Me Morgane VIGNAUD
expéditions à Me Morgane VIGNAUD
+ copie dossier
délivrées le
Décision du 02 Mars 2026
N° RG 25/01114 - N° Portalis DBXP-W-B7J-EWD3
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne CALVET, Juge siégeant à la chambre civile dans sa formation de procédure orale
Greffier : Marie-France COUSSY
DEBATS
A l’audience publique du 26 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe
DECISION
Rendue par mise à disposition au greffe
réputée contradictoire
En premier ressort
Exposé du litige
Le 2 janvier 2025 Monsieur [N] [K] a acquis de Monsieur [B] [T] un véhicule Volkswagen modèle Touran mis en circulation le 31 mars 2004 immatriculé BQ955NS affichant un kilométrage de 332 000 km au prix de 2500 €. Par requête du 15 juillet 2025 Monsieur [K] a attrait Monsieur [N] [T] devant le tribunal judiciaire de Périgueux aux fins de demander que Monsieur [T] prenne en charge des réparations sur le véhicule cédé d’un montant de 4224 €.
L’affaire était appelée à l’audience du 24 novembre 2025. À cette audience Monsieur [K] et Monsieur [T] étaient présents. Monsieur [T], bien que représentant légal de la société BATIPOSE 24, est présent à titre personnel, aucune demande n’étant dirigée contre la société BATIPOSE dans cette procédure.
À cette audience, la tentative de conciliation déléguée par le tribunal au conciliateur de justice présent a échoué. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 janvier 2026 à la demande de Monsieur [T] indiquant avoir des pièces à son domicile concernant le véhicule et que « le turbo et le compresseur devaient être réparés par ses soins sur son lieu de travail » .
À l’audience de renvoi, le conseil de Monsieur [K] a indiqué avoir reçu de Monsieur [T] une pièce qui n’a cependant pas été versée aux débats par les parties.
Concernant les faits, Monsieur [K] soutient qu’un mois après la vente ayant constaté un bruit il a présenté son véhicule à un garagiste qui a indiqué que le turbo et l’embrayage du véhicule devait être changé.
Sur le fond, Monsieur [K] expose ne pas solliciter la résolution de la vente mais la restitution d’une partie du prix de vente à hauteur des réparations qu’il fixe à 2047,32 €.
En défense, Monsieur [T] ne s’est pas présenté et n’a transmis aucun élément à la juridiction.
C’est en cet état de la procédure que l’affaire a été mise en délibéré au 2 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION D’UNE PARTIE DU PRIX DE VENTE DU FAIT GARANTIE DES VICES CACHES
L'article 1641 du code civil dispose que : "Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Aux termes de l’article 1643, le vendeur est « tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. »
Aussi, la garantie des vices cachés définie par l'article 1641 du Code civil due par le vendeur suppose la réunion de quatre conditions cumulatives : la chose vendue présente un défaut inhérent à cette chose, ce défaut la rend impropre à l'usage auquel l'acheteur la destinait, ce défaut doit être caché et antérieur ou concomitant à la vente.
Selon l'article 1644 du code civil, lorsqu'il y a vice caché, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Ce choix entre les deux solutions susmentionnées appartient à l'acquéreur.
Il doit être rappelé qu’il appartient exclusivement à l’acquéreur de démontrer l’existence des vices cachés au sens de l’article 1641 du Code civil qu’il allègue.
Il doit être souligné qu’en matière de véhicules d’occasion, l’acheteur est juridiquement tenu à une vigilance plus étendue que s’il achetait un véhicule neuf. En outre, l’acheteur a accepté le risque de vétusté, d’usure normale de certaines pièces inhérentes à ce type d’achat d’occasion. Ainsi, l'usage attendu d'un véhicule d'occasion est moindre que celui d'un véhicule neuf.
Dans les ventes de choses d’occasion un vice d’une particulière gravité est exigé pour mettre en jeu la garantie, car l’acheteur doit s’attendre en raison même de l’usure dont il est averti, un fonctionnement de qualité inférieure à celui d’un objet neuf et la garantie ne peut s’appliquer qu’à des défauts d’une particulière gravité.
En l’espèce, Monsieur [K] sollicite au titre de la restitution d’une partie du prix le paiement de la somme de 2047,32 € correspondant au changement du turbocompresseur et de l’embrayage selon devis du 4 novembre 2025.
Il doit être observé qu’il ressort du certificat de cession que le véhicule litigieux est âgé de plus de 20 ans et affichait lors de la vente un kilométrage de plus de 300 000 kms.
Par ailleurs le certificat d’immatriculation porte la mention manuscrite « vendu en l’état sans CT ».
Dans ces conditions, il doit être relevé que Monsieur [K] qui a acheté ce véhicule auprès de Monsieur [T] vendeur non professionnel, était informé qu’il s’agissait d’un véhicule vétuste, vendu sans contrôle technique et « en l’état » soit sans garantie.
Toutefois, il convient également d’observer que sur l’annonce de vente du véhicule produite par Monsieur [K], il était fait état d’un véhicule roulant « sans aucun soucis ».
Par ailleurs à l’audience du 24 novembre 2025 Monsieur [T] a indiqué que « le turbo et le compresseur devaient être réparés ».
Aussi il apparait que Monsieur [T] a reconnu la nécessité de certaines réparations.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Monsieur [K] à hauteur de 800 €.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [T] succombant à l’instance sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce il n’apparaît pas inéquitable de ne pas faire droit à la demande au titre de l’article 700 du CPC formulée par Monsieur [K], demande au demeurant non chiffrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Périgueux, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [T] à payer à Monsieur [K] la somme de 800 € au titre de la restitution d’une partie du prix de vente,
Dit qu’il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [T] aux dépens,
Déboute Monsieur [K] du surplus de ses demandes
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR LA MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS, conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Marie-France COUSSY Anne CALVET
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