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TJ 07186, 23 avr. 2026, RG 25/00267


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Date
23/04/2026
Numéro
25/00267
Lieu / cour
tj07186
Chambre
REFERE
Type
other
Id
69ea6d1ecdc6046d474c0a76

Texte de la décision

4,496 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 23 avril 2026

DOSSIER : N° RG 25/00267 - N° Portalis DBWS-W-B7J-EORO
AFFAIRE : S.A.S. INOSERV / S.A.S. ATELIER D’ARCHTECTURE 3A

DEMANDERESSE :

S.A.S. INOSERV
ayant son siège 5 rue des Jardins, 26700 PIERRELATTE
représentée par Me Corinne DASSONVILLE, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant, Me Kévin GERBAUD, avocat au barreau de VALENCE, plaidant

DÉFENDEURS :

S.A.S. ATELIER D’ARCHTECTURE 3A
ayant son siège 1 ter, rue Robert Fourneron, 07400 LE TEIL
représentée par la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS, avocats au barreau d’AVIGNON

S.A.S. SGMR
ayant son siège Immeuble le Ravezie, 20-28 allée de Boutaut, CS 50037, 33070 BOURDEAUX CEDEX
représentée par la SELARL FAYOL & ASSOCIES, avocats au barreau d’ARDECHE, postulant, Me Mike HALBWACHS, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant

Nous, Guillaume Renoult-Djaziri, juge au tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d'Emilie Guzovitch, greffière, lors de l’audience et lors de la mise à disposition de la décision ;

Après audience tenue publiquement, le 12 mars 2026 ;

Après mise en délibéré au 23 avril 2026, pour mise à disposition au greffe ;

Par assignations en dates des 21 et 29 octobre 2025, la SAS Inoserv a saisi le juge des référés près le tribunal judiciaire de Privas aux fins d’ordonner une expertise de l’immeuble Ehpad, sis Route de Velleroni, LE THOR et réserver les dépens et frais irrépétibles.

La société explique qu’elle a réalisé le lot électricité de la construction en 2021, que des factures sont restées impayées par le maître d’ouvrage et le cabinet d’architecture. Elle conteste tout reproche émanant du cabinet d’architecte sur sa prestation.

Dans ses dernières conclusions, le cabinet d’architecture 3A ne s’oppose pas à cette expertise et sollicite la condamnation de la demanderesse aux dépens.

Le cabinet relève qu’elle a constaté des réserves affectant l’ouvrage outre différentes inexécutions contractuelles dont un retard justifiant des pénalités.

La SAS SGMR, qui a repris le patrimoine de la SCI L’Age d’Or Le Thor propriétaire de l’Ehpad, ne s’oppose pas à cette expertise avec des compléments de mission.

Elle rappelle des retards dans l’exécution de la prestation de la SAS Inoserv de près de 8 mois suivie d’une acceptation de l’ouvrage avec réserves le 3 novembre 2023.

A l’audience du 11 décembre 2025, les parties ont réitéré leurs demandes. La décision a été mise en délibéré au 12 février 2026.

Une réouverture des débats a été prononcée et renvoi à l’audience du 12 mars 2026, la juridiction relevant d’office son incompétence territoriale.

A l’audience du 12 mars 2026, le demandeur acquiesce au moyen soulevé et précise que le juge des référés d’Avignon est compétent. Les défendeurs n’ont pas comparu.

MOTIFS

L’article 145 in fine du code de procédure civile dispose : « lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente. »

La réforme modifiant la compétence territoriale des juridictions par l’article 4 du décret du 8 juillet 2025 précise en son article 14 : « Sous réserve des dispositions d'entrée en vigueur prévues par la loi du 13 juin 2024 susvisée pour l'article 10, le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2025 et est applicable aux instances en cours à cette date. Toutefois, les articles 4 et 6 sont applicables respectivement aux seules instances introduites et aux seules déclarations d'appel formées à compter de cette même date. »
Il s’ensuit que toute demande formée postérieurement au 1er septembre 2025 doit respecter les nouvelles règles de compétence territoriale.

En l’espèce, l’EHPAD est situé sur la commune de Le Thor (84250) qui relève du ressort du tribunal judiciaire d’Avignon et les assignations sont datées d’octobre 2025.
La juridiction de Privas est donc incompétente territorialement au profit de celle d’Avignon et le dossier lui sera transmis.

PAR CES MOTIFS

SE DECLARONS territorialement incompétent,

RENVOYONS la cause et les parties devant le juge des référés près le Tribunal Judiciaire d’Avignon,

DISONS que le dossier de l'affaire est aussitôt transmis par le greffe de ce siège à celui du juge des référés près le Tribunal Judiciaire d’Avignon, avec une copie de la décision de renvoi,

LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de la SAS Inoserv.

Le greffier Le juge

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