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TJ 07186, 23 avr. 2026, RG 25/00235


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Date
23/04/2026
Numéro
25/00235
Lieu / cour
tj07186
Chambre
REFERE
Type
other
Id
69ea6d28cdc6046d474c0b3a

Texte de la décision

5,371 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 23 avril 2026

DOSSIER : N° RG 25/00235 - N° Portalis DBWS-W-B7J-EN2D
AFFAIRE : [X] / S.A. MIC INSURANCE COMPANY

DEMANDEUR :

Monsieur [F] [X]
demeurant 2185, Chemin des Bois, 26740 MARSANNE
représenté par la SCP SCP SIGMA AVOCATS CHAVRIER-FUSTER-SERRE, avocats au barreau d’ARDECHE

DÉFENDEURS :

S.A. MIC INSURANCE COMPANY
ayant son siège 29, rue de Bassano, 75008 PARIS
représentée par Me Emilie SOUBEYRAND, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant, Me Nicolas BOIS, avocat au barreau de LYON, plaidant

S.A.S. Société ASCARINO TRAVAUX
ayant son siège 143 rue de la Poste, 07380 MEYRAS
représentée par Me Anna-octavie BRESSOT, avocat au barreau d’ARDECHE

Nous, Guillaume Renoult-Djaziri, juge au tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d'Emilie Guzovitch, greffière, lors de l’audience et lors de la mise à disposition de la décision ;

Après audience tenue publiquement, le 12 mars 2026 ;

Après mise en délibéré au 23 avril 2026, pour mise à disposition au greffe ;

Monsieur [F] [X] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation sise 2185 Chemin des Bois, Marsanne (26740).

Suivant devis accepté du 14 juin 2024, il a confié à la société Ascarino Travaux la rénovation de sa toiture, pour un prix de 12.884,43 euros. Un complément de devis validé verbalement a porté le montant des travaux à la somme de 14.000 euros.

Suite à des infiltrations sur sa toiture, il a saisi le juge des référés près le tribunal judiciaire de Privas par assignations des 11 septembre et 19 novembre 2025 à l’encontre de Ascarino Travaux, la société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ainsi que la SA Mic insurance Company, qu’il qualifie d’assureurs de la société. Il sollicite d’ordonner une expertise pour décrire les désordres.

Dans ses dernières conclusions, la société Ascarino Travaux en sollicite le rejet, condamner le demandeur à lui verser 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.

Elle explique que les désordres sont apparus en septembre 2024 alors que la société est intervenue en juin 2024, laissant quelques mois sans connaissance des événements extérieurs à la société qui ont pu toucher la toiture. Selon elle, la toiture a pu être dégradée par des interventions extérieures telles que la visite de l’huissier sur une plaque de toiture extrêmement fragile. Elle s’étonne également du délai pour saisir le juge, plus d’un an après l’apparition des désordres.

La SA Mic Insurance company sollicite de prendre acte qu’elle formule les réserves d’usage quant à l’organisation d’une expertise, en limiter la mission aux termes de l’assignation délivrée à la société Ascarino en laissant les dépens à la charge du demandeur.

La MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sollicitent leur mise hors de cause et la condamnation du demandeur à leur verser 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elles contestent être l’assureur de la société Ascarino Travaux.

A l’audience du 15 janvier 2025, les parties ont repris leurs demandes et explications et la décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026, avancé au 12 février 2026.

Une réouverture des débats a été prononcée et renvoi à l’audience du 12 mars 2026, la juridiction relevant d’office son incompétence territoriale.

A l’audience du 12 mars 2026, le demandeur explique que le moyen d’incompétence n’a pas été soulevé par les parties. Les défendeurs s’en rapportent.

MOTIFS

L’article 145 in fine du code de procédure civile dispose : « lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente. »

La réforme modifiant la compétence territoriale des juridictions par l’article 4 du décret du 8 juillet 2025 précise en son article 14 : « Sous réserve des dispositions d'entrée en vigueur prévues par la loi du 13 juin 2024 susvisée pour l'article 10, le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2025 et est applicable aux instances en cours à cette date. Toutefois, les articles 4 et 6 sont applicables respectivement aux seules instances introduites et aux seules déclarations d'appel formées à compter de cette même date. »
Il s’ensuit que toute demande formée postérieurement au 1er septembre 2025 doit respecter les nouvelles règles de compétence territoriale.

En l’espèce, l’immeuble visé dans la procédure est à Marsanne, qui relève du ressort du tribunal judiciaire de Valence. Les assignations sont datées du 11 septembre et 19 novembre 2025.

La juridiction de Privas est donc incompétente territorialement au profit de celle de Valence et le dossier lui sera transmis. La violation d’une règle de compétence d’attribution d’ordre public permet au juge de soulever d’office son incompétence territoriale en application de l’article 76 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

SE DECLARONS territorialement incompétent,

RENVOYONS la cause et les parties devant le juge des référés près le Tribunal Judiciaire de Valence,

DISONS que le dossier de l'affaire est aussitôt transmis par le greffe de ce siège à celui du juge des référés près le Tribunal Judiciaire de Valence, avec une copie de la décision de renvoi,

LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de Monsieur [F] [X]

Le greffier Le juge

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