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T. com. 9201, 30 oct. 2025, n° 2025F01810


Vérifier : T. com. 9201, 30 oct. 2025, n° 2025F01810 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/10/2025
Numéro
2025F01810
Lieu / cour
9201
Chambre
4ème chambre
Id
69ea710acdc6046d474c4eb3

Texte de la décision

3,763 caractères

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE LE 30 Octobre 2025 4ème CHAMBRE

DEMANDEUR

ASS CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Hélène HADDAD AJUELOS [Adresse 2] [Courriel 1]

DEFENDEUR

SAS [W] [Adresse 3] non comparant

APRES EN AVOIR DELIBERE

Par acte du 5 septembre 2025, [Localité 1] BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE tend à voir condamner la Société [W]:

Vu les articles L 3141-32 et D 3141-12 et suivants du Code du Travail, Vu les statuts et le règlement intérieur de l'Association [Localité 1] BTP -CAISSE DE L'ILE DE FRANCE,

Vu l'article 514 et 700 du Code de procédure Civile,

A payer à l'Association [Localité 1] BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE la somme de :
* 9.299,72 Euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de novembre 2024 à Mai 2025
* 291,01 Euros au titre des majorations de retard (Art 6 du règlement intérieur)
* 230,00 Euros au titre des frais de contentieux (Art 6 du règlement intérieur)

Pour les causes sus-énoncées avec intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu'il résulte du relevé de situation.

A payer la somme de 220,00 euros TTC, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

A payer les entiers dépens de la présente instance et de ses suites,

Rappeler que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Vu les pièces produites, notamment les justificatifs d'adhésion, l'état des sommes dues et la mise en demeure de payer, il y a lieu de faire droit à la demande en principal, que ce tribunal estime régulière, recevable et bien fondée, à concurrence des dispositions ci-après et rejeter la demande au titre des frais de contentieux.

Page: 2 RG n°: 2025F01810

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens; qu'il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision par défaut et en dernier ressort,

Condamne la Société [W], société par actions simplifiée à payer, sous déduction des versements qui auront pu être enregistrés, à [Localité 1] BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE :
* 9.299,72 Euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de novembre 2024 à Mai 2025
* 291,01 Euros au titre des majorations de retard (Art 6 du règlement intérieur)

Déboute [Localité 1] BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE de sa demande au titre des frais de contentieux,

Pour les causes sus-énoncées avec intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu'il résulte du relevé de situation.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

Condamne la Société [W], société par actions simplifiée à payer à [Localité 1] BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE la somme de 220,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Société [W], société par actions simplifiée aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites,

Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 58,55 €uros, dont TVA 9,76 €uros.

Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique de la 4ème Chambre du tribunal des activités économiques de Nanterre, le 30 Octobre 2025 où siégeaient M. José-Luc LEBAN, président, M. Gonzague DE SORAS et M. Pierre-Louis FRANCOIS, juges, assistés de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.

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