T. com. 9201, 30 oct. 2025, n° 2025F01810
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Texte de la décision
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE LE 30 Octobre 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
ASS CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Hélène HADDAD AJUELOS [Adresse 2] [Courriel 1]
DEFENDEUR
SAS [W] [Adresse 3] non comparant
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte du 5 septembre 2025, [Localité 1] BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE tend à voir condamner la Société [W]:
Vu les articles L 3141-32 et D 3141-12 et suivants du Code du Travail, Vu les statuts et le règlement intérieur de l'Association [Localité 1] BTP -CAISSE DE L'ILE DE FRANCE,
Vu l'article 514 et 700 du Code de procédure Civile,
A payer à l'Association [Localité 1] BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE la somme de :
* 9.299,72 Euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de novembre 2024 à Mai 2025
* 291,01 Euros au titre des majorations de retard (Art 6 du règlement intérieur)
* 230,00 Euros au titre des frais de contentieux (Art 6 du règlement intérieur)
Pour les causes sus-énoncées avec intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu'il résulte du relevé de situation.
A payer la somme de 220,00 euros TTC, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
A payer les entiers dépens de la présente instance et de ses suites,
Rappeler que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Vu les pièces produites, notamment les justificatifs d'adhésion, l'état des sommes dues et la mise en demeure de payer, il y a lieu de faire droit à la demande en principal, que ce tribunal estime régulière, recevable et bien fondée, à concurrence des dispositions ci-après et rejeter la demande au titre des frais de contentieux.
Page: 2 RG n°: 2025F01810
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens; qu'il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision par défaut et en dernier ressort,
Condamne la Société [W], société par actions simplifiée à payer, sous déduction des versements qui auront pu être enregistrés, à [Localité 1] BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE :
* 9.299,72 Euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de novembre 2024 à Mai 2025
* 291,01 Euros au titre des majorations de retard (Art 6 du règlement intérieur)
Déboute [Localité 1] BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE de sa demande au titre des frais de contentieux,
Pour les causes sus-énoncées avec intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu'il résulte du relevé de situation.
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,
Condamne la Société [W], société par actions simplifiée à payer à [Localité 1] BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE la somme de 220,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Société [W], société par actions simplifiée aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites,
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 58,55 €uros, dont TVA 9,76 €uros.
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique de la 4ème Chambre du tribunal des activités économiques de Nanterre, le 30 Octobre 2025 où siégeaient M. José-Luc LEBAN, président, M. Gonzague DE SORAS et M. Pierre-Louis FRANCOIS, juges, assistés de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
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