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TJ 83050, 23 avr. 2026, RG 26/02725


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Date
23/04/2026
Numéro
26/02725
Lieu / cour
tj83050
Chambre
JLD
Type
other
Id
69ea719fcdc6046d474c58ae

Texte de la décision

5,413 caractères

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]


Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention

SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 26/02725 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LDYU.
N° minute : 2026/55

ORDONNANCE

Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assistée de Nicolas CORNU, greffier,

Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 14 avril 2026, concernant :

Monsieur [L] [Z] [M]
né le 24 Décembre 1984 à [Localité 4]
Demeurant [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]

Vu les certificats médicaux :

- du Docteur [B] [X] du 14 avril 2026
- du Docteur [F] [P] du 15 avril 2026
- du Docteur [J] [G] du 17 avril 2026

Vu l’avis motivé du Docteur [J] [G] en date du 20 avril 2026,

Vu la saisine en date du 20 Avril 2026 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 6] [Localité 7] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 20 Avril 2026

Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 20 avril 2026 à :
Monsieur [L] [Z] [M]
Madame [W] [U], mère du patient et tiers demandeur,
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 6] [Localité 7]

Vu l’avis du 20 avril 2026 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.

Vu la désignation de Maître Gaetan AGLIERI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;

Vu le certificat médical de situation établi le 22 avril 2026 par le Docteur [G] nous informant que le patient refuse de se présenter à son audition devant le juge des libertés et de la détention ;

Après avoir entendu en audience publique Maître [C] [Q], représentant Monsieur [L] [Z] [M] ainsi que Madame [W] [U], mère du patient et tiers demandeur,

Attendu que Monsieur [S] [Z] [M] a été hospitalisé de manière complète contrainte, sur décision du directeur d’établissement du centre hospitalier de [Localité 6] du 14 avril 2026, à la demande d’un tiers, au visa de l’urgence, sur le fondement de l’article L3212-3 du code de la santé publique ;

Attendu que cette décision était basée sur un certificat initial du Docteur [X] mentionnant un refus de soins, une méfiance et un sentiment de persécution ;

Que les certificats ultérieurs et l’avis motivé du Docteur [G] du 20 avril 2026 ont précisé que le patient était connu et suivi pour une psychose chronique pour laquelle il avait déjà été hospitalisé en 2019 ; qu’il était sorti en programmes soins et était resté stabilisé durant une longue période ; qu’il avait néanmoins arrêté son traitement antipsychotique en début d’année, avec une réinstallation progressive des idées délirantes de type complot et mystique et de mécanisme intuitifs impactant son comportement ;

Qu’il était noté une évolution progressivement favorable sous l’effet de la prise en charge avec une baisse d’intensité des troubles mais une critique de ces troubles encore à travailler, ce qui nécessitait selon les médecins un maintien de la mesure sous contrainte pour assureur une stabilisation de son état ;

Attendu qu’un certificat de situation nous informait avant l’audience de la volonté du patient de ne pas se présenter à l’audience ;

Que Madame [W] [U], père du patient et tiers demandeur, expliquait que son fils, qui vivait à son domicile, lui avait caché ne plus prendre son traitement, mais que la réactivation des troubles était visible et l’avait contrainte a effectué une demande de prise en charge, celui-ci se mettant en danger notamment par les comportements agressifs qu’il pouvait adopter ;

Attendu que Maître [Q], conseil du patient, n’a pas relevé d’irrégularité procédurale et s’en est rapporté sur le maintien de la mesure d’hospitalisation complète contrainte ;

Attendu que les conditions prévues par l’article L3212-3 du Code de la santé publique ont été respectées et sont toujours remplies ; qu’il résulte, en effet, des certificats médicaux émanant de psychiatres distincts, concluant à la nécessité de maintenir encore l’hospitalisation complète, et des débats que l’état de Monsieur [S] [Z] [M] n’est pas encore stabilisé et qu’il convient donc de maintenir la mesure ;

EN CONSEQUENCE

Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de

Monsieur [L] [Z] [M]
né le 24 Décembre 1984 à [Localité 4]
Demeurant [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]

RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 8]-en-PROVENCE ([Adresse 4] - Télécopie: 04.42.33.82.50)

Ainsi rendue, le 23 Avril 2026 à 14h00 par Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Monsieur Nicolas CORNU, greffier, qui l’ont signée.

Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention

Copie de la présente ordonnance a été transmise le 23 Avril 2026 par courriel à :
Monsieur [L] [Z] [M]
Maître [C] [Q]
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 9]
Madame [W] [U], mère du patient et tiers demandeur,
Monsieur Le Procureur de la République

Le 23 Avril 2026
Le Greffier

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