TJ 77288, 23 avr. 2026, RG 26/00123
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00123 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IIDN
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 23/04/2026
S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR
C/
Monsieur [H] [S] [J]
Madame [K] [V] [J]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
- Maître Sarah MALIGNON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 23 AVRIL 2026
Sous la Présidence de Natalène MOUNIER, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Sarah MALIGNON, avocat au barreau de MELUN
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [S] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [K] [V] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Après débats à l'audience publique du 10 Mars 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
[O] [Z] et [A] [Z] ont donné à bail à [H] [J] et [K] [J] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 4] par contrat à effet du 1er février 2020, pour un loyer de 1350 euros par mois, charges comprises. L’état des lieux d’entrée a été réalisé contradictoirement le 1er février 2020.
Le 1er février 2020, [O] [Z] et [A] [Z] ont souscrit auprès de la SAS GROUPE SOLLY AZAR une assurance loyers impayés comprenant notamment une protection contre les détériorations immobilières.
[H] [J] et [K] [J] ont fait l’objet d’une procédure d’expulsion le 29 octobre 2024, suivant jugement du tribunal judiciaire de Melun en date du 28 octobre 2022. L’état des lieux de sortie a fait l’objet d’un procès-verbal de constat réalisé par [G] [C], commissaire de justice, le 17 janvier 2025.
Suivant quittance subrogative du 24 juillet 2025, [O] [Z] et [A] [Z] ont perçu la somme de 8 490 euros de la SAS GROUPE SOLLY AZAR au titre de l’assurance loyers impayés, cette somme correspondant aux dommages garantis et aux pertes pécuniaires.
Par assignation délivrée le 18 novembre 2025, la SAS GROUPE SOLLY AZAR a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun, sollicitant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Condamner solidairement [H] [J] et [K] [J] à payer à la SAS GROUPE SOLLY AZAR le somme de 8 550,71 euros ; Condamner solidairement [H] [J] et [K] [J] à payer à la SAS GROUPE SOLLY AZAR le somme de 800 euros au titre de dommages et intérêts pour réticence abusive ; Condamner solidairement [H] [J] et [K] [J] aux dépens ; Condamner solidairement [H] [J] et [K] [J] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2026.
A l’audience, la SAS GROUPE SOLLY AZAR, représentée par son conseil, a maintenu toutes ses demandes.
Cités par procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, [N] [J] et [K] [J] n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 23 avril 2026.
MOTIVATION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action de l’assureur
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L’article 121-12 du code des assurances ajoute que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’espèce, il ressort du contrat d’assurance conclu le 1er février 2020 entre [O] [Z], [A] [Z] et la SAS GROUPE SOLLY AZAR, que le bailleur a souscrit à l’option « détériorations immobilières : dommages matériels et perte pécuniaire ». Ainsi, la quittance subrogative produite par la SAS GROUPE SOLLY AZAR, démontre qu’elle a, en sa qualité d’assureur, réglé la somme totale de 8 490 euros.
Dès lors, la SAS GROUPE SOLLY AZAR a procédé au paiement à la place des locataires et est en droit d’exercer, en qualité d’assureur subrogé dans les droits du créancier désintéressé, l’action en paiement des dommages subis.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et l’article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement.
Conformément aux articles 1732 du code civil et 7c) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers.
L’article 7d) de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu’il est également tenu de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat ainsi que les menues réparations et l’ensemble des réparations locatives définies par les textes réglementaires.
L’existence de dégradations locatives doit s’apprécier par comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie.
En l’espèce, la SAS GROUPE SOLLY AZAR sollicite la condamnation solidaire de [N] [J] et [K] [J] au paiement de la somme de 8 550,71 euros dont 5 660 euros au titre des dommages garantis, 2 830 euros au titre des pertes pécuniaires qu’elle a versées au bailleur et 60,71 euros de frais de procédure en cours.
La SAS GROUPE SOLLY AZAR produit l’état de lieux d’entrée et le procès-verbal de constat de l’état des lieux à la sortie, réalisé par [G] [C], commissaire de justice, le 17 janvier 2025 qui fait état des nombreuses dégradations constatées dans ledit bien à la sortie.
L’état des lieux d’entrée fait état d’un appartement propre, essentiellement en état neuf ou en bon état général, hormis certains éléments rayés, fêlés ou troués qui y sont précisément mentionnés.
L’état des lieux de sortie fait notamment état de :
Nombreuses traces ou rayures sur les murs, les sols et les divers équipements ;Plusieurs trous dans les murs ; Traces de brûlures sur le parquet ; Carreaux abîmés, éclatés ou fêlés ;Prises arrachées ; Plusieurs portes abimées ;Plusieurs équipements usagés, sales et non fonctionnels ;Arrachement d’une marche de l’escalier ; Un état général dégradé avec des peintures usagées et de la saleté très importante. Un rapport d’expertise dégradations immobilières réalisé par la société SEDGWICK présente une évaluation des dommages pour un montant total de 36 389,43 euros, le plafond de l’assurance souscrite étant de 5 660 euros. Deux factures acquittées sont produites pour des montants de 12 000 euros et de 6 330,50 euros.
Ainsi, [N] [J] et [K] [J] seront condamnés solidairement à payer à la SAS GROUPE SOLLY AZAR la somme de 8 490 euros correspondant aux dommages garantis et pertes pécuniaires du logement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le demandeur ne démontre pas avoir subi un préjudice indépendant du retard de [N] [J] et [K] [J] dans le paiement des sommes dues. En outre, il ne démontre pas non plus leur mauvaise foi.
En conséquence, la SAS GROUPE SOLLY AZAR sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[H] [J] et [K] [J], qui succombent à l’instance, seront condamnés solidairement aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de la SAS GROUPE SOLLY AZAR concernant les frais non compris dans les dépens.
Sur l'exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».
En l’espèce, il n’y a pas lieu de statuer autrement que ce que la loi prescrit.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE l’action de la SAS GROUPE SOLLY AZAR recevable ;
CONDAMNE solidairement [H] [J] et [K] [J] à payer à la SAS GROUPE SOLLY AZAR la somme de 8 490 euros ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de la SAS GROUPE SOLLY AZAR ;
CONDAMNE solidairement [H] [J] et [K] [J] aux dépens;
CONDAMNE solidairement [H] [J] et [K] [J] à payer à la SAS GROUPE SOLLY AZAR la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 23 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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