TJ 06088, 16 avr. 2026, RG 26/00137
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Syndicat de copropriété [Adresse 1] c/ [M] [T], [X]
MINUTE N°
DU 16 Avril 2026
N° RG 26/00137 - N° Portalis DBWR-W-B7J-Q7BI
Grosse délivrée
à Maître Marcel BENHAMOU
Expédition délivrée
à Mr & Mme [M] [T]
le
DEMANDEUR:
Syndicat de copropriété [Adresse 1], sis [Adresse 1]
Représenté par son syndic en exercice la SAS Cabinet TABONI
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Marcel BENHAMOU de l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocats au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Monsieur [P] [M] [T]
né le 04 Septembre 1988 à [Localité 2] (PORTUGAL)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Madame [I] [X] épouse [M] [T]
née le 08 Mars 1989 à [Localité 3] (PORTUGAL)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire
assisté lors des débats et lors de la mise à disposition par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 19 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 16 septembre 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sis [Adresse 1] a fait assigner M. et Mme [P] et [I] [M] [T] en leur qualité de copropriétaires aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de :
- la somme de 4786,56 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 16 septembre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 jullet 2025 ;
- la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
M. et Mme [P] et [I] [M] [T] bien que régulièrement assignés n’ont pas comparu.
A l’audience le demandeur actualise sa demande à la somme de 6192.35 € arrêtée à la date du 17 février 2026 ;
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel.
Motifs de la décision
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :
- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces comptables ;
Attendu que la demande initiale est justifiée au vu des pièces produites ; qu’il sera statué en l’état de l’assignation, le demandeur ne justifiant pas avoir contradictoirement communiqué l’actualisation de son décompte ; qu'il convient en conséquence de condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 4786,56 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 16 septembre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 jullet 2025 ;
Attendu qu'en ne payant pas leurs charges en temps utile les défendeurs ont mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 480 € à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que les défendeurs seront condamnés aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
CONDAMNE M. et Mme [P] et [I] [M] [T] à payer solidairement au Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sis [Adresse 1] :
- la somme de 4786,56€ toutes charges confondues, arrêtée à la date du 16 septembre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 jullet 2025 ;
- la somme de 480 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne solidairement les défendeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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