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T. com. 9201, 18 févr. 2026, n° 2025F01903


Vérifier : T. com. 9201, 18 févr. 2026, n° 2025F01903 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/02/2026
Numéro
2025F01903
Lieu / cour
9201
Chambre
3ème chambre
Id
69ea771bcdc6046d474cb89c

Texte de la décision

2,318 caractères

Page: 1 RG n°: 2025F01903

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE LE 18 février 2026 3ème CHAMBRE

DEMANDEUR

SASU ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE [Adresse 1] comparant par SASU AGIR RECOUVREMENT [Adresse 2] et par Mme [M] [Z]

DEFENDEUR

SA AXIMA Concept [Adresse 3] non comparant

FAITS ET MOTIFS DE LA DÉCISION

La SASU ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE a déposé une requête tendant à obtenir le paiement, par SA AXIMA Concept, d'une somme de 4818,89 €,

A la suite de cette requête, une ordonnance d'injonction de payer (RG n°2025I03460) a été signifiée à SA AXIMA Concept le 25 août 2025, par acte d'huissier,

SA AXIMA Concept a fait opposition et a fait connaître son désaccord sur les prétentions du requérant,

DISCUSSION

1) Sur la recevabilité :

L'opposition a été régulièrement formée dans le délai imparti ; il convient de la déclarer recevable.

2) Sur le mérite :

SASU ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE ne s'étant pas présentée aux différentes audiences de procédure, l'affaire sera radiée du rôle et l'ordonnance d'injonction de payer, sera déclarée caduque.

En conséquence, le tribunal statuera dans les termes du dispositif ci-après :

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputée contradictoire et en dernier ressort :
* Déclare SA AXIMA Concept, recevable en son opposition,
* Radie l'affaire pour défaut d'intérêt de la SASU ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE et déclare caduque l'ordonnance d'injonction de payer (RG n°2025I03460),

Page: 2 RG n°: 2025F01903

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC
* Condamne la SASU ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE en tous les dépens, tant de la procédure d'injonction de payer taxée au pied de l'ordonnance que de la procédure d'opposition

Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 93,18 euros, dont TVA 15,53 euros.

Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique de la 3ème Chambre du tribunal des activités économiques de Nanterre, le 18 février 2026 où siégeaient M. Laurent BUBBE, président, Mme Viviane MADINIER-RITZAU et Mme Séverine FOURNIER, juges, assistés de M. Nicolaï LABEYRIE, greffier.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.