T. com. 9201, 15 janv. 2026, n° 2025F01907
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Texte de la décision
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE LE 15 janvier 2026 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
[X] [L] [R] [Adresse 1] comparant par SAS SINEQUAE - COMMISSAIRES DE JUSTICE [Adresse 2] [Localité 1] et par GROUPE [X] [L] [R] [Adresse 3] [Localité 2] [Courriel 1] non comparant ce jour
DEFENDEUR
SARLU RENTRAK FRANCE EURL [Adresse 4] comparant par Me Johann BOUDARA [Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 6]
FAITS ET MOTIFS DE LA DÉCISION
La [X] [L] [R] a déposé une requête tendant à obtenir le paiement, par SARLU RENTRAK FRANCE EURL, d'une somme de 12302,41 €,
A la suite de cette requête, une ordonnance d'injonction de payer (RG n°2025I03127) a été signifiée à SARLU RENTRAK FRANCE EURL, par acte d'huissier,
SARLU RENTRAK FRANCE EURL a fait opposition et a fait connaître son désaccord sur les prétentions du requérant,
DISCUSSION
1) Sur la recevabilité :
L'opposition a été régulièrement formée dans le délai imparti ; il convient de la déclarer recevable.
2) Sur le mérite :
[X] [L] [R] ne s'étant pas présentée aux différentes audiences de procédure, l'affaire sera radiée du rôle et l'ordonnance d'injonction de payer, sera déclarée caduque.
En conséquence, le tribunal statuera dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputée contradictoire et en premier ressort :
* Déclare SARLU RENTRAK FRANCE EURL, recevable en son opposition,
* Radie l'affaire pour défaut d'intérêt de la [X] [L] [R] et déclare caduque l'ordonnance d'injonction de payer (RG n°2025I03127),
* Condamne la [X] [L] [R] en tous les dépens, tant de la procédure d'injonction de payer taxée au pied de l'ordonnance que de la procédure d'opposition
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 57,23 euros, dont TVA 9,54 euros.
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique de la 4ème Chambre du tribunal des activités économiques de Nanterre, le 15 janvier 2026 où siégeaient M. Thierry BOURGEOIS, président, Mme Martine CHAMPENOIS et M. Pierre-Louis FRANCOIS, juges, assistés de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
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