T. com. 9201, 10 mars 2026, n° 2025F01997
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Texte de la décision
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE LE 10 mars 2026 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU OBD GRAND PARIS [Adresse 1] comparant par Me Martine LEBOUCQ BERNARD [Adresse 2]
DEFENDEURS
SASU ALCHIMIE S.A.S.U. [Adresse 3] [Localité 1] comparant par Me Laurence BRUGUIER CRESPY [Adresse 4] et par Me ENZO MESSINA [Adresse 5]
M. [N] [V] [Adresse 6] comparant par Me Laurence BRUGUIER CRESPY [Adresse 4] et par Me ENZO MESSINA [Adresse 5]
M. [R] [Y] [Adresse 7] comparant par Me Laurence BRUGUIER CRESPY [Adresse 4] et par Me ENZO MESSINA [Adresse 5]
FAITS ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Le demandeur déclare à l'audience de ce jour se désister de l'action introduite.
A ce stade de la procédure, il n'a été présenté oralement aucune défense au fond ou fin de nonrecevoir par les défendeurs. En application de l'article 395 al.2 du code de procédure civile, l'acceptation du désistement par les défendeurs n'est donc pas nécessaire.
En conséquence, sur le fondement des articles 384 et 399 du code de procédure civile, le tribunal statuera dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort :
* Constate le désistement d'action emportant désistement d'instance par les demandeurs.
* Constate en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
* Met les entiers dépens de l'instance à la charge du demandeur.
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 96,73 €uros, dont TVA 16,12 €uros.
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique de la 1ère Chambre du tribunal des activités économiques de Nanterre, le 10 mars 2026 où siégeaient M. Joël FARRE, président, M. Jean LEVOIR et Mme Marielle COHEN, juges, assistés de M. Nicolaï LABEYRIE, greffier.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
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