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TJ 42218, 23 avr. 2026, RG 25/00809


Vérifier : TJ 42218, 23 avr. 2026, RG 25/00809 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/04/2026
Numéro
25/00809
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Service des référés
Type
other
Id
69ea7aa3cdc6046d474cf7f7

Texte de la décision

21,149 caractères

MINUTE
N° RG :25/00809 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-JAML
AFFAIRE : [U] [G] C/ S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES, S.E.L.A.R.L. SELARL MJ ALPES, Etablissement public CPAM [Localité 1], [C] [S], S.A. MMA IARD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

ORDONNANCE DE REFERE DU
23 Avril 2026

1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE

GREFFIERE : Céline TREILLE

DEMANDEUR

Monsieur [U] [G]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-42218-2025-3785 du 04/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)

représenté par Maître Hélène FOURNEL-PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDEURS

Monsieur [C] [S], domicilié : chez , [Adresse 2] [Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-42218-2025-6444 du 01/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)

représenté par Me Elodie KIEFFER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

LES MMA IARD, ( assurances mutuelles et SA)dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Maître Juliette CHARBONNIER de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

S.E.L.A.R.L. MJ ALPES, es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ASSISTANCE FUNERAIRE SG, dont le siège social est sis [Adresse 4]

non représentée

Etablissement public CPAM [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 5]

non représenté

INTERVENANTE VOLONTAIRE

S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Sébastien THEVENET de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 365

DEBATS : à l’audience publique du 02 Avril 2026
DELIBERE : audience du 23 Avril 2026

DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

❖❖❖❖❖❖❖❖ EXPOSE DU LITIGE

Le 5 novembre 2019 M. [C] [S] a souscrit auprès de la compagnie MMA IARD un contrat d'assurance accident de la vie, renouvelé le 13 avril 2023.

Le 20 février 2025 il a été victime d'un accident en transportant une plaque de marbre dans les locaux de la SAS Assistance Funéraire SG dont M. [C] [S] est le gérant.

Par actes de commissaire de justice en date du 21 novembre 2025, M. [U] [G] a fait assigner M. [C] [S] et la compagnie MMA IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d'obtenir la désignation d'un expert.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2026, M. [U] [G] a procédé à l'appel en cause de la SELARL MJ Alpes, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Assistance Funéraire SG.

Les deux affaires ont fait l'objet d'une jonction prononcée à l'audience du 19 février 2026 sous le numéro unique RG : 25/00809.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2026, M. [U] [G] a procédé à l'appel en cause de la CPAM de la [Localité 1].

La jonction des deux affaires a été prononcée à l'audience du 02 avril 2026 sous le numéro unique RG : 25/809.

M. [U] [G] maintient sa demande et expose que :
- Le 20 février 2025, il a été amené à apporter bénévolement son aide à M. [C] [S], qui exploitait un fonds de commerce de pompes funèbres et était en train de déménager ses locaux professionnels,
- Un plateau en marbre est tombé sur les doigts de la main droite de M. [G], qui ont été très gravement écrasés,
- Il a dû être amputé de deux phalanges de la main droite,
- la compagnie n'a toujours pas mobilisé les prestations d'assistance prévues au contrat,
- la responsabilité civile de M. [S] pourrait être engagée dans la survenance de l'accident sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- ses demandes ne concernent en rien l'activité de gérant de M. [S],
-La société de M. [S] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Saint-Etienne du 11 juin 2025,
Il précise que son éventuel recours serait fondé sur l'article 1240 du Code civil.

M. [C] [S] sollicite de voir :
A titre principal :
- Juger que Monsieur [G] [U] ne justifie pas d'un intérêt à agir à l'encontre de Monsieur [S] [C] en son nom personnel,
- Déclarer irrecevable la demande d'expertise médicale formée par Monsieur [G] [U] à l'encontre de Monsieur [S] [C],
- Renvoyer Monsieur [U] [G] à mieux se pourvoir au fond,
- Condamner Monsieur [U] [G] à régler la somme de 1.500 euros à Monsieur [S] [C] au titre de l'article 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle après renonciation.
A titre subsidiaire :
- Juger que Monsieur [U] [G] ne justifie pas d'un motif légitime à solliciter une expertise médicale judiciaire au contradictoire de Monsieur [S] [C],
- Mettre hors de cause Monsieur [S] [C],
- Renvoyer Monsieur [U] [G] à mieux se pourvoir au fond,

- Condamner Monsieur [U] [G] à régler la somme de 1.500 euros à Monsieur [S] [C] au titre de l'article 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle après renonciation,
A titre reconventionnel et subsidiaire :
- Etendre les opérations d'expertises demandées par Monsieur [G] à l'examen médical de Monsieur [S] [C] afin qu'il soit décrit et évalué son entier préjudice corporel sur le fondement de la nomenclature Dinthilac.

M. [C] [S] conteste les circonstances de l'accident telles que présentées par M. [G] ; il expose qu'il a été demandé à plusieurs reprises à M. [G] de quitter les lieux ; que M. [G] a pris seul l'initiative de porter une stèle, à l'insu de Messieurs [S] et [V], ami de M. [S], la faisant tomber au sol ; que M. [G] a voulu ramasser les morceaux de stèle brisée au sol, qui a fini par tomber sur les mains de M. [G] et de M. [S], qui étaient tous les deux blessés ; qu'au moment des faits, il était le gérant de la société Assistance Funéraire SG ; qu'au moment des faits, il effectuait le déménagement du siège social de la société, en sa qualité de dirigeant ; que sa responsabilité personnelle ne peut pas être engagée ; que M. [G] ne dispose d'aucun intérêt à agir contre lui à titre personnel ; que M. [G] a agi dans son intérêt exclusif, car il souhaitait récupérer un morceau de moquette situé sous la stèle déplacée, et qu'il a commis une faute à l'origine exclusive de ses préjudices ; qu'il serait fondé à exercer un recours contre M. [G] en réparation des préjudices qu'il a lui-même subis par la faute de M. [G].

Par conclusions notifiées le 13 janvier 2026, la société Monceau Générale Assurances intervient volontairement à l'instance en qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de M. [S]. Elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée.

La société MMA IARD ne s'oppose pas à la mesure d'instruction sollicitée.

La SELARL MJ Alpes, régulièrement citée par remise de l'acte à personne morale, ne comparait pas.

La CPAM de [Localité 5] ne comparait pas mais indique par courrier du 20 mars 2026 qu'elle n'entend pas intervenir à l'instance.

MOTIFS DE LA DECISION

Il y a lieu de déclarer recevable l'intervention volontaire de la société Monceau Générale Assurances, en qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de M. [C] [S].

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, selon le compte-rendu opératoire du 21 février 2025, M. [U] [G] a subi une amputation de deux phalanges suite à une plaie par écrasement par plaque de marbre. Le docteur [F] [I], qui a revu M. [U] [G], indique avoir expliqué au patient qu'il n'y aurait jamais de guérison ad integrum, mais une consolidation avec séquelles à terme, probablement dès 1 an, 1 an et demi d'évolution.

M. [U] [G] justifie ainsi d'un motif légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les lésions alléguées et d'évaluer les conséquences médico-légales de l'accident dont il a été victime le 21 février 2025.

Il convient en conséquence d'ordonner une expertise. Elle est effectuée aux frais avancés de l'Etat, dès lors que M. [U] [G] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale selon décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Saint-Etienne du 4 juillet 2025.

Comme le rappelle M. [C] [S], sa responsabilité en qualité de gérant peut être recherchée en cas de faute détachable de ses fonctions. Il n'appartient pas au juge des référés d'apprécier le bienfondé d'une telle action mais de vérifier que l'action éventuelle au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec.

Par conséquent il convient de rejeter la demande de mise hors de cause de M. [C] [S].

Aux termes de l'article 70 du Code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

La seule circonstance que M. [C] [S] ait subi des lésions lors de ce même accident ne suffit pas à caractériser le lien avec la demande initiale. Il convient de la rejeter.

En application de l'article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. M. [U] [G], qui profite seul de la mesure, est condamné à les supporter selon les règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

DECLARE recevable l'intervention volontaire de la société Monceau Générale Assurances,

ORDONNE l'expertise médicale de M. [U] [G], au contradictoire de l'ensemble des parties,

DÉSIGNE pour y procéder
M. [X] [Z], chirurgien orthopédiste,
[Adresse 7]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 63 73 76 21
Mèl : [Courriel 1],

avec la mission suivante :

1. Solliciter de l'organisme de sécurité sociale un relevé détaillé de ses débours et frais médicaux qui doit être fourni dans le mois suivant la convocation des parties à l'expertise,

2. Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils :
- les renseignements d'identité de la victime,
- tous les documents médicaux relatifs à l'accident, depuis les constatations des secours d'urgence jusqu'aux derniers bilans pratiqués,
- tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé contemporain de l'expertise (degré d'autonomie, statut professionnel, lieu habituel de vie...) ;

3. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis même sans l'accord de la victime s'ils sont en lien avec le dommage, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;

4. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;

5. Après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l'accident (préciser les périodes, la nature et l'importance des déficits et des traitements antérieurs). Analyser, dans une discussion précise et synthétique, l'imputabilité des lésions consécutives à l'accident des séquelles invoquées en se prononçant sur les lésions initiales, leur évolution, l'état séquellaire et la relation directe et certaine de ces séquelles aux lésions causées par l'accident en précisant :
- si l'éventuel état antérieur ci-dessus défini aurait évolué de façon identique en l'absence d'accident,
- si l'accident a eu un effet déclenchant d'une décompensation,
- ou s'il a entraîné une aggravation de l'évolution normalement prévisible en l'absence de ce traumatisme. Dans ce cas, donner tous éléments permettant de dégager une proportion d'aggravation et préciser si l'évaluation médico-légale des séquelles est faite avant ou après application de cette proportion ;

6. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;

7. A l'issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalisation de l'état séquellaire,
- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur,

8. [Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;

En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;

9.[Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;

En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

10. [Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;

11. [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;

En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;

12. [Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;

13. [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;

14. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;

15. [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;

16. [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, " dévalorisation " sur le marché du travail, etc.) ;

17. [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;

18. [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;

19. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif.

Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;

20. [Préjudice sexuel]
Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;

21. [Préjudice d'établissement]
Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;

22. [Préjudice d'agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;

23. [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;

Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation.

Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission.

DIT que l'expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu'il peut entendre toute personne, qu'il a la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge d'intégrer son avis à ses conclusions définitives, dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l'expert,

DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure,

DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il doit déposer au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 23 octobre 2026 en un original, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,

DIT n'y avoir lieu à consignation, les frais et honoraires de l'expert étant avancés par le Trésor, conformément aux dispositions de la loi 91-647 du 10.07.1991 (article 40) et du décret 91-1266 du 19.12.1991 (article 119), la partie qui devrait consigner bénéficiant de l'aide juridictionnelle,

DIT que les parties doivent communiquer sans délai les pièces réclamées par l'expert,

DIT qu'en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l'expertise peut être saisi en vue de la fixation d'une astreinte,

DIT que lors de la première réunion, l'expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d'une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

DIT qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire,

INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l'expert ou de la réunion d'expertise qui a mis en évidence cette nécessité, sachant que l'avis de l'expert n'est pas obligatoire et qu'il ne peut porter que sur une appréciation technique de l'opportunité d'une telle mise en cause, l'opportunité juridique relevant de l'appréciation des parties,

DIT que l'expert tient le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport,

DIT qu'il est pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,

DIT qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adresse au magistrat taxateur,

DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe,

DEBOUTE M. [C] [S] de l'intégralité de ses demandes,

CONDAMNE M. [U] [G] aux dépens selon les règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.

La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE

LE 23 Avril 2026
GROSSE + COPIE à:
- Me FOURNEL-PALLE
COPIES à :
- Me KIEFFER
- Me THEVENET
- Me CHARBONNIER
- CPAM
- Régie
- dossier
- dossier expertise

Docteur [Z] (Expert)

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