TJ 42218, 23 avr. 2026, RG 26/00137
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Texte de la décision
MINUTE
N° RG 26/00137 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JECH (RG 23/718 )
Affaire: Société GENERALI C/ S.A. AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 23 Avril 2026
PARTIES
DEMANDERESSE
SA GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Claire BOURGEOIS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 96
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Amandine DELIMATA de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1541, substituée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON,
DEBATS : à l’audience publique du 16 Avril 2026
DELIBERE : audience du 23 Avril 2026
Alicia VITELLO, Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 19 juin 2011, Madame [I] [P] épouse [Q] et Monsieur [X] [Q] ont acquis une maison d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 1].
Ils ont entrepris des travaux de rénovation, confiés à l'Agence d'architecture [R] et à la société STGB.
Les époux [Q] se sont séparés le 11 février 2013. Par état liquidatif du 19 novembre 2014, la propriété de la maison a été définitivement attribuée à Monsieur [X] [Q], qui a poursuivi les travaux de rénovation.
Par ordonnance du 16 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par Monsieur [X] [Q], a ordonné une mesure d'expertise au contradictoire de la SARL Etablissement Croizat, prise en la personne de son mandataire judiciaire Maître [Y] [L] de la SELARL MJ Synergie, de la SARL Atoutservices Déconstruction, prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [Y] [L] de la SELARL MJ Synergie, la SA Axa France Iard et la SA Allianz Iard, expertise confiée à Monsieur [V] [N].
Par ordonnance du 24 avril 2025, la mesure d'expertise a été déclarée commune et opposable à Monsieur [Z] [R], son assureur la Mutuelle des Architectes Français et à la SARL STGB et son assureur la société l'Auxiliaire.
Par ordonnance du 25 septembre 2025, la mesure d'expertise a été déclarée commune et opposable à la SASU Veyre et à son assureur la société Generali.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2026, la société Generali a procédé à l'appel en cause de la SA AXA France Iard.
A l'audience du 16 avril 2026, la société Generali maintient sa demande et expose que l'attention de l'expert a été particulièrement portée sur des mentions du CCTP du lot 2.1 Maçonnerie, attribué à la société Veyre, assurée auprès de la SA Axa France Iard.
La SA AXA France Iard ne s'oppose pas à la demande.
L'affaire est mise en délibéré au 23 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 145 du code de procédure civile, il convient d'apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.
En l'espèce, le lot maçonnerie a été confiée à la société Veyre, qui a souscrit une police d'assurance auprès de la SA AXA France Iard à compter du 1er janvier 2025.
L'appel en cause réponde à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande. Cet appel en cause allonge la durée de l'expertise, ce qui justifie une consignation complémentaire.
Les dépens sont laissés à la charge du demandeur à l'extension de l'expertise.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE commune et opposable à la SA AXA France Iard la mesure d'expertise instituée par décision de référé du 16 novembre 2023, confiée à Monsieur [V] [N] ;
FIXE une consignation complémentaire de 3 000 € à valoir sur le montant des honoraires de l'expert qui doit être consignée par la société Generali avant le 23 mai 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE ;
DIT qu'à défaut de versement de cette consignation dans le délai imparti, l'extension de la mission de l'expert aux nouvelles parties est caduque et l'expert poursuivra ses opérations uniquement avec les parties initialement en cause, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ;
PROROGE au 30 septembre 2026 la date limite de dépôt du rapport d’expertise;
CONDAMNE la société Generali aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE23 Avril 2026
GROSSE + COPIE à :
- SELARL PVBF
COPIEs à :
- Me DELIMATA
- dossier
- dossier expertise
- Régie
COPIES VIA OPALEXE:
- M. [W] [A] (Expert)
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