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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 42218, 23 avr. 2026, RG 26/00164


Vérifier : TJ 42218, 23 avr. 2026, RG 26/00164 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/04/2026
Numéro
26/00164
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Service des référés
Type
other
Id
69ea7ab4cdc6046d474cf99c

Texte de la décision

12,026 caractères

MINUTE
ORDONNANCE DU : 23 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00164 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JEV5
AFFAIRE : [E] [V] [C] C/ S.A.R.L. SHAWARMA TAJ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

Service des référés

ORDONNANCE DE REFERE

VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO

GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [E] [V] [C]
né le 23 Novembre 1955 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

représenté par Maître Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, avocat Maître Anne-Marie TEYSSIER de la SELARL BONNET - EYMARD-NAVARRO-TEYSSIER, avocat au barreau du PUY EN VELAY, avocat plaidant,

DEFENDERESSE

S.A.R.L. SHAWARMA TAJ, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]

non représentée

Débats tenus à l'audience du : 16 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 23 Avril 2026

DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

❖❖❖❖❖❖❖❖

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 27 septembre 2022, Monsieur [E] [C] a consenti à Monsieur [T] [M] un bail commercial, portant sur un local situé [Adresse 2] à [Localité 3] pour une durée de 9 ans à compter du 12 octobre 2022 et pour un loyer mensuel hors taxes de 340 €.

Monsieur [T] [M] a cédé son bail à la SARL Seven Day le 13 octobre 2023.

Le 1er décembre 2024 la SARL Seven Day a cédé son droit au bail à la SARL Shawarma Taj.

Par acte de commissaire de justice en date du 04 mars 2026, Monsieur [E] [C] a assigné la SARL Shawarma Taj devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.

L'affaire est retenue à l'audience du 16 avril 2026, à laquelle Monsieur [E] [C] sollicite de voir :
- Constater la résolution du bail commercial conclu entre Monsieur [C] et la SARL Shawarma Taj ;
- En conséquence, ordonner l'expulsion de la SARL Shawarma Taj et de tous occupants de son chef ;
- Juger que la SARL Shawarma Taj sera tenue de quitter les lieux elle-même ou de tous occupants de son chef, et qu'elle y sera contrainte le cas échéant par tous moyens et voies de droit, et notamment avec l'aide de la force publique si besoin ;
- Condamner la SARL Shawarma Taj à payer à Monsieur [E] [C] la somme en principale de 3 5 098,01 € TTC correspondant à l'arriéré de loyers et charges impayés ;
- Condamner la SARL Shawarma Taj à payer une indemnité d'occupation équivalant au moment du loyer, outre révision légale et charges éventuelles dont taxes foncières, jusqu'à la reprise complète des lieux ;
- Condamner la SARL Shawarma Taj au paiement de la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts ;
- Condamner, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 16ème jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, la SARL Shawarma Taj à produire les attestations d'assurance locative pour les années 2024, 2025 et 2026 ;
- Condamner la SARL Shawarma Taj à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens de l'instance, qui comprendront le coût du commandement visant la clause résolutoire pour la somme de 150,40€ et les frais de consultation des créanciers inscrits pour la somme de 69,06€ et outre les frais nécessaires à la reprise des lieux.

Au visa de l'article L.145-1 du Code de commerce, il expose que la locataire ne paye plus les loyers, qu'un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse. Il actualise la dette à la somme de 5 098,01 €. Il ajoute qu'il existe un risque de mérule dans les locaux.

La SARL Shawarma Taj, régulièrement citée par dépôt de l'acte à étude, ne comparait pas à l'audience.

L'affaire est mise en délibéré au 23 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est, toutefois, pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un contrat de bail.

L'article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d'effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Selon les stipulations du bail, " Il est expressément convenu, qu'à défaut de paiement d'un seul terme de loyer ou à défaut de remboursement à leur échéance exacte de toutes sommes accessoires audit loyer, notamment provisions, frais, taxes, impositions, charges ou en cas d'inexécution de l'une quelconque des clauses et conditions du présent bail, celui-ci sera résilié de plein droit, si bon semble au BAILLEUR, un mois après un commandement de payer ou d'exécuter demeuré infructueux, sans qu'il soit besoin de former une demande en justice.
Ainsi, toutes les infractions du LOCATAIRE aux dispositions du présent bail, et ainsi toutes infractions liées au paiement des loyers, charges, impôts, dépôt de garantie, à la destination du bail, à l'entretien et aux conditions générales de jouissance des lieux loués, aux aménagements réalisés, à l'exercice du droit de visite du BAILLEUR, aux conditions d'installation de publicités en extérieur, aux obligations du LOCATAIRE en matière d'assurance, aux dispositions relatives à la cession et à la sous-location du présente bail, seront sanctionnées par le jeu de la présente clause
Dans le cas où le LOCATAIRE se refuserait à quitter les biens loués, son expulsion pourrait avoir lieu sur simple ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent et exécutoire par provisions, nonobstant appel ".

Un commandement de payer les loyers et de produire une attestation d'assurance a été signifié à la SARL Shawarma Taj le 21 octobre 2025 pour la somme principale de 2 833,81 €.

La locataire, en ne réglant pas l'intégralité de la somme, et en ne produisant pas son attestation d'assurance ne s'est pas libérée de ses obligations dans le délai d'un mois. Il convient donc de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 22 novembre 2026.

La SARL Shawarma Taj doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion sera ordonnée.

Il n'est pas sérieusement contestable qu'elle est redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés.

Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d'occupation, arrêtés au 13 avril 2026, terme d'avril 2026 inclus, s'élèvent à 5 080,22 € déduction faite des frais d'avis.

Il convient donc de condamner la SARL Shawarma Taj à payer à Monsieur [E] [C] la somme provisionnelle de 5 080,22 €, arrêtée au 4 février 2026, terme de février 2026 inclus.

En matière de baux commerciaux, l'assurance par le preneur n'est pas obligatoire. Cependant, dès lors que la clause existe dans le contrat et qu'elle a été acceptée par le preneur, son inexécution peut justifier une résiliation du bail.

En l'espèce l'article 14 du contrat prévoit que " Le LOCATAIRE devra assurer et maintenir assurés, auprès d'une compagnie notoirement solvable, les biens loués, les aménagements, les objets mobiliers, matériel et marchandises contre l'incendie, les risques locatifs, les risques professionnels, le recours des voisins et des tiers, les dégâts des eaux, la recherche de fuites, les explosions, les bris de glace, le vandalisme, tous dommages matériels et immatériels et généralement tous les autres risques.
Si l'activité exercée par le LOCATAIRE entraîne pour le BAILLEUR, directement

ou indirectement, des surprimes d'assurances, le LOCATAIRE sera tenu tout à la fois d'indemniser le BAILLEUR du montant de la surprime par lui payée et, en outre, de le garantir contre toutes réclamations. Il devra justifier de tout à chaque réquisition du BAILLEUR. Le LOCATAIRE s'engage, en cas de sinistre quelconque, à n'exercer aucun recours en garantie contre le BAILLEUR et ses assureurs. En cas de sinistre, quelle qu'en soit la cause, les sommes qui seront dues au LOCATAIRE par la ou les compagnies ou sociétés d'assurances, formeront, aux lieu et place des objets mobiliers et du matériel, jusqu'au remplacement et au rétablissement de ceux-ci, la garantie du BAILLEUR. Les présentes vaudront transport en garantie au BAILLEUR de toutes indemnités d'assurance, jusqu'à concurrence des sommes qui lui seraient dues, tous pouvoirs étant donnés au porteur d'un exemplaire des présentes pour faire signifier le transport à qui besoin sera.
Le LOCATAIRE devra maintenir et renouveler ses assurances pendant toute la durée du bail, acquitter régulièrement les primes et cotisations et justifier du tout à toute réquisition du BAILLEUR et au moins annuellement, à la date anniversaire du bail, sans qu'il lui en soit fait la demande ".

La SARL Shawarma Taj n'a pas donné suite au commandement de délivrer une attestation d'assurance.

En conséquent, il convient de la condamner à produire une attestation d'assurance locative pour les années 2024, 2025 et 2026, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, puis sous astreinte de 50 € par jour de retard et ce pendant un mois.

Le bailleur ne démontre nullement le caractère abusif du défaut de paiement par le locataire ni le préjudice qu'il prétend avoir subi résultant du non-paiement des loyers. Ainsi, il convient de le débouter de sa demande formulée au titre des dommages et intérêts.

En application de l'article 491 et 696 du Code de procédure civile, la société défenderesse est condamnée aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 21 octobre 2025 de 150,40 €, les frais de consultation des créanciers et à payer à Monsieur [E] [C] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

CONSTATE la résiliation du bail liant Monsieur [E] [C] à la SARL Shawarma Taj pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 22 novembre 2025 ;

DIT que la SARL Shawarma Taj doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;

A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;

CONDAMNE la SARL Shawarma Taj à payer à Monsieur [E] [C] les sommes provisionnelles suivantes :
- 5 080,22 € déduction faite des frais d'avis, à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation, arrêtée au 13 avril 2026, terme d'avril 2026 inclus ;
- une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er mai 2026 jusqu'à la libération complète des lieux par la remise des clés ;

CONDAMNE la SARL Shawarma Taj à communiquer les attestations d'assurance à Monsieur [E] [C] pour les années 2024, 2025 et 2026, ce sous astreinte de 50 € par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce pendant un mois ;

SE RESERVE la liquidation de l'astreinte ;

DEBOUTE Monsieur [E] [C] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE la SARL Shawarma Taj à payer à Monsieur [E] [C] la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL Shawarma Taj aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 150,40 € et les frais de consultation des créanciers.

LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO

Grosse + Copie :
Me Karim MRABENT ( pour Me TEYSSIER)
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Le 23 Avril 2026

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