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TJ 42218, 23 avr. 2026, RG 25/05591


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Date
23/04/2026
Numéro
25/05591
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Jaf cabinet 4
Type
other
Id
69ea7ac8cdc6046d474cfb5b

Texte de la décision

2,812 caractères

N° de Minute :

N° RG 25/05591 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-JAJG

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
JAF CABINET 4

JUGEMENT DE DIVORCE DU 23 AVRIL 2026

Rendu au nom du peuple français par :
Fleur LEFEIVRE-DANGELSER, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anne PERRIN, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.

Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 19/03/2026. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.

DEMANDEURS

Monsieur [W] [S] [M]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2] (94)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Madame [E] [F] [G] [X] épouse [S] [M]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 3] ([Localité 4]) (42)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sophie PECCHINI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

CONSTATONS l'accord des parties pour que le supplément familial soit perçu par Monsieur [W] [S] [M] ;

PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l'académie dont relève l'établissement scolaire fréquenté par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle ;

DIT que le parent chez lequel résideront effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant ;

DIT que la fête des pères se passera chez le père et la fête des mères chez la mère;

RAPPELLE que la présente décision étant rendue en chambre du conseil, la protection des données personnelles impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par " PAR CES MOTIFS "), accompagné de la première page de la décision, peut être demandé pour justifier de la situation de l'enfant, des droits liés à l'autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l'entretien et à l'éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit.

DIT qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de signifier le jugement par acte de commissaire de justice à l'autre partie ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et la greffière présente lors du prononcé.

La GREFFIERE La JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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