TJ 80021, 23 avr. 2026, RG 25/01176
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2]
N° RG 25/01176 - N° Portalis DB26-W-B7J-IUEV
Minute n° :
JUGEMENT
DU
23 Avril 2026
S.A. SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE
C/
[W] [U]
Expédition délivrée le 23.04.26
Maître Florence BROCHARD BEDIER
Maître [J] [B]
Préfecture
Exécutoire délivrée le 23.04.26
Maître Florence BROCHARD BEDIER
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l'audience publique du 02 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Florence BROCHARD BEDIER de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [W] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Amandine HERTAULT de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau d’AMIENS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 31 octobre 2007, la SA SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE (SIP) a donné à bail à usage d’habitation à Monsieur [H] [U] et Madame [P] [U], un logement situé [Adresse 4] à [Localité 2] (80), pour un loyer mensuel de 335,77 euros, hors charges.
Monsieur [H] [U] et Madame [P] [U] sont respectivement décédés les15 janvier 2019 et 02 juin 2025.
Au moment de son décès, Madame [P] [U] résidait dans le logement avec Madame [W] [U], sa fille.
Madame [W] [U] a sollicité le transfert du bail à son bénéfice, ce que la SA SIP lui a refusé en application de l’article 40 de la loi du 06 juillet 1989.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2025, la SA SIP a fait assigner Madame [W] [U] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir à titre principal qu’il soit constaté qu’elle est occupante sans droit ni titre et son expulsion.
L’affaire a fait l’objet de 01 renvoi pour être finalement retenue à l’audience du 2 mars 2026.
La SA SIP demande à la juridiction de :
- constater que le bail est résilié de plein droit au décès de la locataire,
- ordonner à Madame [W] [U] ainsi que de tout occupant de son chef, de quitter les lieux dès la signification de la décision à intervenir,
- dire, qu’à défaut d’avoir quitté les lieux et restituer les clés dans ce délai, qu’elle pourra, dès la signification du commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant, avec le concours d’un serrurier et de la force publique et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tout local qu’il lui plaira, aux frais et risques de celle-ci,
- condamner Madame [W] [U] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 2341,62 euros arrêtée au 18 février 2026,
- condamner Madame [W] [U] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges, soit 610,10 euros, montant qui évoluera conformément au loyer et commençant à courir de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux,
- débouter Madame [W] [U] de l’ensemble de ses demandes,
- condamner Madame [W] [U] à lui payer une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Madame [W] [U] aux entiers dépens,
- rappeler l’exécution provisoire.
Elle fait valoir au soutien de ses prétentions que Madame [W] [U] ne remplissait pas les conditions pour pouvoir bénéficier du bail compte tenu de la composition familiale et de la taille du logement. Elle considère que Madame [W] [U] est dès lors occupante sans droit ni titre, et redevable d’une indemnité d’occupation. Elle explique ensuite que l’obligation mise à la charge des organismes sociaux en vertu de l’article L442-3-1 du Code de la construction et de l’habitation de proposer un logement dans un appartement adapté en cas d’occupation du logement ne peut bénéficier qu’aux locataires, ce qui n’est pas le cas de Madame [W] [U]. Elle ajoute lui avoir tout de même fait une proposition de relogement qui a été refusée et que Madame [W] [U] est de mauvaise foi pour n’avoir sollicité aucun autre logement, le cas échéant auprès d’un autre bailleur social. Enfin, elle justifie la demande de départ des lieux sans délai en l’absence de tout paiement de la moindre indemnité d’occupation depuis le décès sa mère.
Madame [W] [U] demande à la juridiction de :
à titre principal :
- débouter la SA SIP de ses demandes
reconventionnellement :
- lui accorder un délai de 3 mois pour libérer les lieux,
- lui accorder un délai de 36 mois pour apurer sa dette, à hauteur de 42,41 par mois pendant 36 mois,
en tout état de cause :
- condamner la SA SIP à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la SA SIP aux entiers dépens.
Elle fait valoir que l’assignation aux fins d’expulsion reçue sans autre préavis, au surplus peu de temps après la proposition de relogement, ses problèmes de santé, le peu de temps pour retrouver un logement et ses habitudes de vie dans ce logement, où elle a toujours vécu avec sa mère, doivent conduire à lui accorder un délai pour quitter les lieux. Elle ajoute être de bonne foi, percevoir le revenu de solidarité active, de sorte qu’elle est bien fondée à obtenir des délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes principales :
sur la demande résiliation du bail et d’expulsion
Il résulte de l’article 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que le bénéficiaire du transfert de bail en cas de décès du locataire doit remplir les conditions d’attribution d’un logement social, notamment le respect des plafonds de ressources et que le logement soit adapté à la taille du ménage pour éviter la sous-occupation.
La loi précise cependant que ces conditions ne sont requises que pour les descendants du locataire en titre.
Elle ajoute que lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l’organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l'intéressé est prioritaire.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L621-2 du Code de la construction et de l’habitation, la sous-occupation est définie comme une personne ou un ménage occupant des locaux comportant un nombre de pièces habitables, non compris les cuisines, supérieur de plus d’un au nombre de personnes qui y ont effectivement leur résidence principale.
En l’espèce, la SA SIP ne conteste pas que Madame [W] [U] vivait avec sa mère depuis au moins un an avant la date du décès. L’organisme ne conteste pas non plus les conditions de ressources.
Elle fonde son refus de transfert de bail sur le fait que le logement est trop grand pour Madame [W] [U] et qu’il « n’était pas adapté à sa situation familiale ».
Madame [W] [U] occupe effectivement seule le logement type 3 où elle vivait avec sa mère. Une situation de sous occupation est donc caractérisée au sens du Code de la construction et de l’habitation, car le nombre de pièces habitables est supérieur de plus d’un au nombre de personnes qui y ont effectivement leur résidence principale.
Le logement n’est donc pas adapté.
Madame [W] [U] ne remplissait donc pas les conditions nécessaires au transfert du bail de sorte que le refus de la SA SIP est justifié.
Madame [W] [U] est donc occupante sans droit ni titre. Son expulsion sera ordonnée à défaut de départ volontaire. Elle sera tenue au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à son départ effectif des lieux égale au montant des loyers et charges, soit 610,10 euros.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution. Il résulte de ces textes que c'est la personne expulsée qui décide du lieu d’entrepôt des meubles, qui sont à défaut laissés sur place, ou dans un autre lieu approprié. Dès lors, d'une part la question du lieu d’entrepôt ne naît qu'au moment de l'expulsion, et d'autre part, il n'est fait état d'aucune disposition légale ou réglementaire donnant compétence et pouvoir au juge des contentieux de la protection pour désigner un lieu d’entrepôt. La demande à ce titre sera rejetée.
Sur la demande en paiement
La SA SIP produit un décompte selon lequel Madame [W] [U] est redevable de la somme de 2341,62 euros à la date du 18 février 2026, somme qui correspond à l’équivalent des loyers et charges échues depuis le décès de sa mère, ce qui n’est pas contesté, ni dans son principe, ni dans son montant.
Elle sera donc condamnée au règlement de ladite somme.
Sur la demande reconventionnelle de délai d’expulsion
Aux termes de l’article L412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, «Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. ».
En l’espèce, compte tenu de la situation de Madame [W] [U], personne évoluant dans un contexte difficile compte tenu de son état de santé et de sa situation financière, l’expulsion immédiate aurait des conséquences d’une particulière dureté.
Il convient en conséquence de lui accorder un délai de deux mois.
Sur la demande reconventionnelle de délai de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La défenderesse propose de régler la dette en mensualités totales de 42,41 euros, ce qui permettrait de régler le solde dans un délai de 36 mois.
Ces mensualités permettaient de règler la somme de 1526,76 euros, somme qui correspondait au solde arrêté au 18 décembre 2025. Or, la dette a augmenté depuis ce jour.
De plus, ce décompte ne permet pas de régler le solde dans le délai de 24 mois.
Au 18 février 2026, le solde s’élevait à 2341,62 euros. Une mensualité plus élevée serait incompatible avec la situation financière de Madame [W] [U] qui indique être au RSA.
La situation du débiteur ne permet pas de satisfaire la dette dans des conditions adaptées. Madame [W] [U] ne sera donc pas autorisée à s’acquitter de sa dette en versements mensuels.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [W] [U] aux dépens de l'instance.
Il convient également de condamner Madame [W] [U] à payer à la SA SIP la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu des diligences judiciaires que le demandeur a dû accomplir.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE que Madame [W] [U] est occupante sans droit ni titre du logement situé au [Adresse 4] à [Localité 2] (80) depuis le 3 juin 2025,
ACCORDE à Madame [W] [U] un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement pour quitter les lieux occupés situés au [Adresse 4] à [Localité 2] (80) ,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, à l’expiration de ce délai, l'expulsion de Madame [W] [U] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Madame [W] [U] à compter du 03 juin 2025, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi,
CONDAMNE Madame [W] [U] à payer à la SA SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE la somme de 2341,62 euros au titre des indemnités d’occupation dues au 18 février 2026, échéance de janvier 2026 incluse,
CONDAMNE Madame [W] [U] à payer en deniers ou quittances à la SA SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE l'indemnité d'occupation mensuelle à compter de l’échéance de février 2026, sous réserve des paiements déjà intervenus, et jusqu'à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,
CONDAMNE Madame [W] [U] aux dépens de l'instance,
CONDAMNE Madame [W] [U] à payer à la SA SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit,
DIT que la présente décision sera communiquée à la préfecture de la SOMME en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE
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