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TJ 80021, 23 avr. 2026, RG 26/00163


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Date
23/04/2026
Numéro
26/00163
Lieu / cour
tj80021
Chambre
JCP Amiens
Type
other
Id
69ea7c25cdc6046d474d1759

Texte de la décision

6,205 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]

JCP [Localité 2]

N° RG 26/00163 - N° Portalis DB26-W-B7K-IV73

Minute n° :

JUGEMENT
DU
23 Avril 2026

[I] [S], [T] [S]

C/

[R] [G]

Expédition délivrée le 23.04.26
M et Mme [S]

Exécutoire délivrée le 23.04.26
M et Mme [S]

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Charlotte VIDAL, greffière ;

Après débats à l'audience publique du 02 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2026 ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Madame [I] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne

Monsieur [T] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [R] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 29 octobre 2023, Monsieur [T] [S] et Madame [I] [S] ont donné à bail à Monsieur [R] [G] un logement situé au [Adresse 4] à [Localité 5] (80), pour un loyer mensuel de 500,00 euros, et 50 euros de provisions sur charges.

Le bail a pris fin le 19 décembre 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2026, Monsieur [T] [S] et Madame [I] [S] ont fait assigner Monsieur [R] [G] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
condamner Monsieur [R] [G] au paiement des sommes suivantes :la somme de 1191,40 euros au titre de la dette de loyers et chargesla somme de 393,97 euros au titre des dégradations locatives,la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civileles dépens,rappeler l’exécution provisoire de droit.

À l'audience du 2 mars 2026, Monsieur [T] [S] et Madame [I] [S] ont maintenu leurs demandes.

Monsieur [T] [S] et Madame [I] [S] soutiennent que Monsieur [R] [G] a quitté le logement en laissant une dette locative et des dégradations et qu’il a signé une reconnaissance de l’ensemble des sommes dues. Ils précisent que le dépôt de garantie ne lui pas été restitué pour les indemniser de la dégradation de la porte d’entrée.

Monsieur [R] [G], régulièrement assigné à étude, ne comparait pas et n'est pas représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes principales :

Sur la demande en paiement :

Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 29 octobre 2023, du décompte de la créance actualisé au 10 février 2026 et de la reconnaissance de dette du 19 décembre 2025 que Monsieur [T] [S] et Madame [I] [S] rapportent la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [R] [G] à payer à Monsieur [T] [S] et Madame [I] [S] la somme de 1191,40 euros, au titre des sommes dues au 10 février 2026.

Sur la demande au titre des dégradations locatives :

Aux termes des dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
-c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.

Au soutien de leurs demandes, Monsieur [T] [S] et Madame [I] [S] produisent les états des lieux contradictoires d’entrée et de sortie, il en ressort qu’ont été dégradés pendant l’occupation de Monsieur [R] [G] :
-le bloc cuvette et abattant d’un WC,
-la boîte aux lettres,
-un volet roulant,
-une poubelle,
-un accroche douche,
-une balustrade de l’escalier,
-des accrocs sur le plan de travail,
-une porte de placard abîmée.

Monsieur [R] [G] a au surplus admis la responsabilité de ces dégradations dans la reconnaissance de dette citée, ainsi que dans l’état des lieux de sortie.

La somme réclamée et limitée à 393,97 euros est pleinement justifiée par les factures produites.

Monsieur [R] [G] sera ainsi condamné au paiement de cette somme.

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [R] [G] aux dépens de l'instance.

Il devait régler les sommes dues au 31 décembre 2025 comme l’indique sa reconnaissance de dette, ce qui n’a pas été honoré et a contraint les demandeurs à engager une procédure judiciaire.

Il convient ainsi également de condamner Monsieur [R] [G] à payer à Monsieur [T] [S] et Madame [I] [S] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

CONDAMNE Monsieur [R] [G] à payer à Monsieur [T] [S] et Madame [I] [S] la somme de 1191,40 euros au titre des loyers et charges,
CONDAMNE Monsieur [R] [G] à payer à Monsieur [T] [S] et Madame [I] [S] la somme de 393,97 euros au titre des dégradations locatives,

CONDAMNE Monsieur [R] [G] à payer à Monsieur [T] [S] et Madame [I] [S] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [R] [G] aux dépens de l'instance, comprenant notamment le coût de l’assignation,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE JUGE

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