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TJ 49007, 10 avr. 2026, RG 24/00488


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Date
10/04/2026
Numéro
24/00488
Lieu / cour
tj49007
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69ea7d97cdc6046d474d33e4

Texte de la décision

10,080 caractères

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

10 Avril 2026

N° RG 24/00488
N° Portalis DBY2-W-B7I-HUIG

N° MINUTE 26/00203

AFFAIRE :

[T] [S]

C/

MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
DE MAINE ET [Localité 1]

Code 88M
Majeur handicapé
Contestation d’une décision relative à une allocation

Not. aux parties (LR) :

CC [T] [S]

CC MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU DIX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR :

Monsieur [T] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MAINE ET [Localité 1]
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE DE MAINE ET [Localité 1]
DEPARTEMENT DE MAINE-ET-[Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [H] [X], Responsable des affaires juridiques et du contentieux, muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : C. TERLAIN, représentant des non salariés
Assesseur : D. RUAU, représentant des salariés
Greffier : Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 12 Janvier 2026.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 10 Avril 2026.

JUGEMENT du 10 Avril 2026

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, Vice-Président en charge du Pôle social et par Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 08 novembre 2023, M. [T] [S] (le requérant) a adressé à la maison départementale des personnes handicapées de [Localité 4] - ci-après dénommée la maison départementale de l’autonomie de [Localité 4] (la MDA) - une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH).

Par une décision en date du 08 novembre 2023, notifiée par la MDA au requérant le 06 février 2024, la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a refusé de lui octroyer l’AAH au motif que son taux d'incapacité est inférieur à 50% et a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion mention « stationnement ».

Par courrier du 15 mars 2024, le requérant a contesté les décisions de refus de lui attribuer l'AAH et de lui attribuer la carte mobilité inclusion mention « stationnement » devant la CDAPH qui, par décision du 28 mai 2024 a rejeté son recours et confirmé ses deux décisions de refus d’octroi de l'AAH et de refus d'octroi de la carte mobilité inclusion mention « stationnement ».

Par courrier du 18 juillet 2024, le requérant a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d'une requête contre la décision lui ayant refusé l'attribution de l'AAH.

L'affaire a été retenue à l'audience du 13 janvier 2025.

Par jugement avant dire-droit en date du 04 avril 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers a ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné le docteur [K] [W] pour y procéder, avec pour mission, notamment, de « déterminer le taux d’incapacité de M. [T] [S] par application des dispositions du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, conformément aux dispositions de l'article D. 821-1 du code de la sécurité sociale ».

Par courriel en date du 29 juillet 2025 l'expert a indiqué avoir convoqué le requérant par courrier recommandé avec accusé réception pour une expertise le 29 juillet 2025 mais que ce dernier ne s'est pas présenté en précisant qu'il envisageait de le reconvoquer le 09 décembre à 14h.

Le requérant ne s'est pas non plus présenté à cette seconde convocation.

L'expert a adressé au tribunal un résumé des pièces communiquées, le 10 décembre 2025, en l'absence de possibilité de réaliser l'examen clinique du requérant.

Bien que régulièrement convoqué à l'audience du 12 janvier 2026 par courrier recommandé et par lettre simple, le courrier recommandé étant revenu avec la mention « pli avisé non réclamé », le requérant n'était ni présent, ni représenté à l'audience à laquelle l'affaire a été retenue.

La Maison Départemental de l'Autonomie a conclu à la confirmation de sa décision de rejet.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties présentes étant informées.

MOTIVATION

En application des dispositions des articles L. 821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale, le demandeur souhaitant bénéficier de l’AAH doit présenter soit un taux d'incapacité d’au moins 80 %, soit un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %, lorsqu'en outre, il subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour accéder à un emploi.

Aux termes de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap : « toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. »

Le taux d'incapacité est déterminé en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.

Ce guide-barème indique que : « Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction ».

En l’espèce, le requérant verse aux débats des éléments médicaux indiquant qu'il a été opéré à de multiples reprises au niveau de l'abdomen qu'il souffre de douleurs abdominales marquées, quotidiennes, avec un transit abdominal compliqué. Il est également fait état d'une hypertension artérielle et d'un asthme.

De son côté, la MDA évoque une pathologie endocrinienne découverte en août 2021, une inflammation aigue du colon traitée chirurgicalement en octobre 2023 ayant entraîné des séquelles à type de trouble du transit récurrents.

Le guide-barème précité comprend huit chapitres, correspondant chacun à un type de déficiences :
I. - Déficiences intellectuelles et difficultés de comportement.
II. - Déficiences du psychisme.
III. - Déficiences de l'audition.
IV. - Déficiences du langage et de la parole.
V. - Déficiences de la vision.
VI. - Déficiences viscérales et générales.
VII. - Déficiences de l'appareil locomoteur.
VIII. - Déficiences esthétiques.

En l'espèce, le tribunal a ordonné une expertise par jugement avant dire droit, afin de permettre au requérant de faire valoir au mieux sa demande de réévaluation du taux d'incapacité lui ayant été attribué par la MDA.

Cependant, compte tenu de l'absence du requérant à l'expertise, aucun élément nouveau ne peut être ajouté au dossier afin de lui permettre de justifier du fait qu’il présenterait un taux d'incapacité supérieur à 50% . En l'absence de justification liée à ses absences répétées aux convocations du médecin expert et à l'audience du 12 janvier 2026, le tribunal ne dispose pas d’élément lui permettant de remettre en cause le niveau de gravité des déficiences et incapacités du requérant évalué par l’équipe pluridisciplinaire de la Maison Départemental de l'Autonomie.

De plus, le tribunal rappelle que le seul fait pour le requérant d'être titulaire d'une pension d'invalidité de catégorie 2 attribuée au mois de mai 2017 ne saurait suffire à ce que la [1] en déduise que le requérant présente, au mois d'octobre 2023, un taux d'incapacité supérieur à 50% les conditions d’attribution des taux reposant sur des modalités d’évaluation totalement différentes.

Il convient, dès lors, de rejeter la demande du requérant tendant à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés en l’absence de pièce nouvelle de nature à remettre en cause l’évaluation approfondie réalisée par la [1].

Le tribunal souligne que le requérant peut déposer une nouvelle demande à la [1] en cas d'évolution défavorable de sa situation depuis sa dernière demande.

Le requérant succombant sera condamné aux dépens, nonobstant les frais de l'expertise qui seront pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie conformément aux dispositions de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE M. [T] [S] de sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ;

LAISSE la charge des frais d’expertise à la [2] .

CONDAMNE M. [T] [S] aux entiers dépens de l'instance.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Delphine PROVOST-GABORIEAU Jean-Yves EGAL

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