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T. com. 9201, 4 déc. 2025, n° 2025F02161


Vérifier : T. com. 9201, 4 déc. 2025, n° 2025F02161 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2025
Numéro
2025F02161
Lieu / cour
9201
Chambre
4ème chambre
Id
69ea803ccdc6046d474d6897

Texte de la décision

4,323 caractères

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE LE 4 Décembre 2025 4ème CHAMBRE

DEMANDEUR

ASS CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Hélène HADDAD AJUELOS [Adresse 2] [Courriel 1]

DEFENDEUR

SAS ENTERPRISE DG [Adresse 3] non comparant

APRES EN AVOIR DELIBERE

Par acte du 4 Novembre 2025, ASS [Localité 1] INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE tend à voir condamner la SAS ENTERPRISE DG :

Vu les articles L 3141-32 et D 3141-12 et suivants du Code du Travail, Vu les statuts et le règlement intérieur de l'Association [Localité 2] BTP -CAISSE DE L'ÎLE DE FRANCE,

Vu les articles 514 et 700 du Code de procédure civile,

A payer à l'Association [Localité 2] BTP - CAISSE DE L'ÎLE DE FRANCE la somme de :
* 187,56 euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période du mois de décembre 2024,
* 4 850,20 euros correspondant au montant des cotisations provisionnelles pour la période des mois • de janvier 2025 à juin 2025, sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaires correspondantes,
* 230,00 euros au titre des frais de contentieux (article 6 du règlement intérieur). ٠

Pour les causes sus-énoncées avec intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu'il résulte du relevé de situation.

A remettre à [Localité 1] INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ÎLE DE FRANCE, les déclarations de salaires manquantes des mois de janvier 2025 à juin 2025 dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte seize euros (16 €) par jour de retard pendant un mois (1 MOIS).

A payer la somme de 220,00 euros TTC, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

A payer les entiers dépens de la présente instance et de ses suites,

Rappelant que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.

Page: 2 RG n°: 2025F02161

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Vu les pièces produites, notamment les justificatifs d'adhésion, l'état des sommes dues et la mise en demeure de payer, il y a lieu de faire droit à la demande en principal, que ce tribunal estime régulière, recevable et bien fondée, à concurrence des dispositions ci-après et rejeter la demande au titre des frais de contentieux.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens ; qu'il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamne la Société par actions simplifiée ENTERPRISE DG à payer, sous déduction des versements qui auront pu être enregistrés, à [Localité 2] BTP – CAISSE DE L'ÎLE DE FRANCE :
* 187,56 euros correspondant aux cotisations dues pour le mois de décembre 2024,
* 4 850,20 euros correspondant aux cotisations provisionnelles pour la période de janvier 2025 à juin 2025,

Ordonne à la Société par actions simplifiée ENTERPRISE DG de remettre à [Localité 1] INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ÎLE DE FRANCE les déclarations de salaires manquantes des mois de janvier 2025 à juin 2025 dans la huitaine de la signification du présent jugement et ce, sous astreinte provsoire de seize euros (16 €) par jour de retard pendant un mois (1 MOIS).

Se réserve la liquidation de ladite astreinte,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

Condamne la Société par actions simplifiée ENTERPRISE DG à payer à [Localité 2] BTP – CAISSE DE L'ÎLE DE FRANCE la somme de 220,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Société par actions simplifiée ENTERPRISE DG aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites,

Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 58,55 €uros, dont TVA 9,76 €uros.

Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique de la 4ème Chambre du tribunal des activités économiques de Nanterre, le 4 Décembre 2025 où siégeaient M. Richard DELORME, président, M. Cyril DE MALEPRADE et M. Luc MARTY, juges, assistés de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.

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