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T. com. 9201, 4 déc. 2025, n° 2025F02162


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Date
04/12/2025
Numéro
2025F02162
Lieu / cour
9201
Chambre
4ème chambre
Id
69ea804dcdc6046d474d69be

Texte de la décision

3,709 caractères

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE LE 4 Décembre 2025 4ème CHAMBRE

DEMANDEUR

ASS CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE [Adresse 1] comparant par Me [P] [U] AJUELOS [Adresse 2] [Courriel 1]

DEFENDEUR

SASU F.M.H [Adresse 3] non comparant

APRES EN AVOIR DELIBERE

Par acte du 29 Octobre 2025, ASS [Localité 1] INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE tend à voir condamner la SASU F.M.H :

Vu les articles L 3141-32 et D 3141-12 et suivants du Code du Travail, Vu les statuts et le règlement intérieur de l'Association CONGÉS INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ÎLE DE FRANCE, Vu l'article 514 et 700 du Code de procédure Civile,

A payer à l'Association CONGÉS INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ÎLE DE FRANCE la somme de :
* 30 769,33 euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois d'octobre 2023 à mai 2025,
* 4046,11 euros au titre des majorations de retard (art. 6 du règlement intérieur),
* 1 608,86 euros au titre des frais de contentieux (art. 6 du règlement intérieur),

pour les causes sus-énoncées avec intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu'il résulte du relevé de situation.

A payer la somme de 220,00 euros TTC, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

A payer les entiers dépens de la présente instance et de ses suites,

Rappeler que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Vu les pièces produites, notamment les justificatifs d'adhésion, l'état des sommes dues et la mise en demeure de payer, il y a lieu de faire droit à la demande en principal, que ce tribunal estime régulière, recevable et bien fondée, à concurrence des dispositions ci-après et rejeter la demande au titre des frais de contentieux.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens ; qu'il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par Option B : décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamne la SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE F.M.H à payer, sous déduction des versements qui auront pu être enregistrés, à CONGÉS INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ÎLE DE FRANCE :
* 30 769,33 euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois d'octobre 2023 à mai 2025,
* 4046,11 euros au titre des majorations de retard (art. 6 du règlement intérieur),

Déboute CONGÉS INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ÎLE DE FRANCE de sa demande au titre des frais de contentieux,

Pour les causes sus-énoncées avec intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu'il résulte du relevé de situation,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

Condamne la SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE F.M.H à payer à CONGÉS INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ÎLE DE FRANCE la somme de 220,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE F.M.H aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites,

Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 58,55 €uros, dont TVA 9,76 €uros.

Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique de la 4ème Chambre du tribunal des activités économiques de Nanterre, le 4 Décembre 2025 où siégeaient M. Richard DELORME, président, M. Cyril DE MALEPRADE et M. Luc MARTY, juges, assistés de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.