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TJ 63113, 23 avr. 2026, RG 26/00246


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Date
23/04/2026
Numéro
26/00246
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 3 - JEX mobilier
Type
other
Id
69ea80dccdc6046d474d7563

Texte de la décision

6,500 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]


Jugement N° :
du 23 Avril 2026

RG N° : N° RG 26/00246 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KNYY
Chambre 3 - JEX mobilier


M. [I] [U] [R]

contre

Mme [W] [V]

Grosse :

Maître Isabelle DUBOIS de la SCP DUBOIS - CHEMIN-NORMANDIN

CCC :
M. [I] [U] [R]
Mme [W] [V]

Me Nathalie BERNARD

Selarl CHEZEAUBERNARD AUVERGNE
Me GUIDE

Dossier

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE JUGE DE L’EXECUTION

LE VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,

LE TRIBUNAL,
composé lors des débats et du prononcé de :
M. LECOCQ, Juge de l’Exécution
assisté de Madame JOLY Greffier

dans le litige opposant :

Monsieur [I] [U] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Nathalie BERNARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEMANDEUR

D’UNE PART, ET :

Madame [W] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Maître Isabelle DUBOIS de la SCP DUBOIS - CHEMIN-NORMANDIN, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEFENDERESSE

D’AUTRE PART,

Après avoir appelé l’affaire à l’audience du 26 Mars 2026, entendu les avocats en leurs plaidoiries, les avoir avisés que le jugement était mis en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe, la décision suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 11 décembre 2025, Mme [W] [V] a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes de Monsieur [I] [U] [R] détenus par le [Adresse 4] en exécution d’un jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 1] du 23 mai 2018.

Par acte du 21 Janvier 2026, Monsieur [I] [U] [R] a fait assigner Madame [W] [V] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND à l’audience du 22 Janvier 2026 aux fins de voir :
- Juger que la saisie attribution du 11 décembre 2025 est infondée et abusive,
En conséquence,
- Ordonner la mainlevée immédiate de la saisie attribution du 11 décembre 2025,
En conséquence,
- Condamner Madame [W] [V] aux entiers dépens de l’instance,
- Condamner Madame [W] [V] à payer et porter la somme de 2500 euros à Monsieur [I] [R] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Après plusieurs renvois pour permettre aux parties d’échanger leurs écritures, l’affaire a été plaidée à l’audience du 26 Mars 2026, les parties ayant été avisées que le jugement était mis en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.

***

Au dernier état de ses prétentions, Monsieur [I] [U] [R] a repris le contenu de son assignation.

Au terme de ses dernières écritures, Madame [W] [V] demande le débouté de l’ensemble des demandes de Monsieur [I] [V] et sa condamnation à lui payer et porter la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale

Conformément à l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.

L’article R121-1 du même code rappelle que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice, ni en suspendre l’exécution.

Monsieur [R] sollicite la mainlevée de la saisie attribution du 11 décembre 2019. Il affirme que le jugement du juge aux affaires familiales a limité à 300 € avec partage pour moitié entre les deux parents, soit 150 € chacun, les frais d’activités extra scolaire mais également les frais de scolarité et de cantine. Il en déduit que la saisie attribution n’est pas fondée sur une créance liquide et exigible et que sa mainlevée doit être ordonnée.

Madame [V] soutient au contraire que la limite de 300 € avec partage pour moitié entre les deux parents, soit 150 € chacun, est circonscrite aux frais d’activités extra scolaire dès lors que les parents n’ont aucun pouvoir de décision sur les frais scolaire et de cantine et qu’il s’agissait d’éviter que l’un des parents décide seul d’imposer à l’autre des frais hors de proportion avec ses revenus.

En l’espèce, par jugement du 23 mai 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, a homologué l’accord survenu entre Monsieur [R] et Madame [V] ès qualités de parents de [Q] [R] et lui a conféré force exécutoire dans les termes suivants :
“[...]
DIT que les frais de scolarité et de cantine ainsi que ceux liés aux activités extrascolaires dans la limite de TROIS CENTS EUROS (300 €) par an seront supportés par moitié par les parents, [I] [R] s’engageant à rembourser à [W] [V] sur présentation des justificatifs dans les 30 jours suivant la demande ;
[...]”

Cette limitation ne s’applique l’évidence qu’aux seuls frais d’activités extrascolaires, lesquels sont uniquement exposés à l’initiative des parents, à l’inverse des frais de scolarité et de cantine qui s’imposent à eux et sur le montant desquels ils n’ont aucun pouvoir décisionnaire.

Monsieur [R] est donc tenu, avec Madame [V], au paiement de la moitié des frais de scolarité et de cantine, sans limitation de montant.

Madame [V] produit au surplus les justificatifs démontrant le montant des frais dont elle sollicite le paiement par Monsieur [R] et qui a fait l’objet d’une saisie-attribution sur le compte bancaire de ce dernier.

Dans ces conditions, la créance est liquide et exigible.

Il conviendra donc de rejeter la demande de mainlevée et de valider la saisie.

Sur les demandes accessoires

Succombant à l’instance, Monsieur [R] sera condamné aux entiers dépens.

Il sera également tenu de verser une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution,
Statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Monsieur [I] [R] de sa demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 11 décembre 2025 entre les mains du Crédit Agricole Centre France,

CONDAMNE Monsieur [I] [R] à payer à Madame [W] [V] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [I] [R] aux dépens.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.

Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,

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