Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déclare la demande ou le recours irrecevable source api

TJ 56260, 23 avr. 2026, RG 24/00922


Vérifier : TJ 56260, 23 avr. 2026, RG 24/00922 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/04/2026
Numéro
24/00922
Lieu / cour
tj56260
Chambre
JCP/CIVIL
Type
other
Id
69ea8302cdc6046d474da017

Texte de la décision

8,647 caractères

N° RG 24/00922 - N° Portalis DBZI-W-B7I-EV5X

MINUTE N°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

JUGEMENT DU 23 Avril 2026

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [C] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Vanessa KERVIO de la SELARL GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO LE CADET, avocats au barreau de VANNES

Madame [Q] [A], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 1] du 14/05/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Maître Vanessa KERVIO de la SELARL GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO LE CADET, avocats au barreau de VANNES

DÉFENDEUR(S) :

Madame [F] [J], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Sybille MERLE DES ISLES, avocat au barreau de VANNES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENCE : François BROSSAULT, Magistrat à titre temporaire, statuant en qualité de Juge des Contentieux de la protection

GREFFIER : Martine OLLIVIER

DÉBATS : A l'audience publique du 15 Janvier 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026. Le délibéré a été prorogé au 23 Avril 2026.

DECISION : Contradictoire, en dernier ressort, rendue publiquement le 23 Avril 2026 par mise à disposition au greffe

Le :

Exécutoire à :

Copie à : Me KERVIO
Me MERLE DES ISLES

R.G. N° 24/00922. Jugement du 23 Avril 2026

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 29 septembre 2022 à effet du 1er octobre 2022, madame [F] [J] a donné à bail à monsieur [C] [I] et madame [Q] [A] un local d'habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 750 €,

Le dépôt de garantie prévu au bail est de 750 €.

Monsieur [C] [I] et madame [Q] [A] ont donné congé le 27 juin 2023 pour le 31 juillet 2023.

L’état des lieux de sortie a été contradictoirement établi le 30 juillet 2023.

Les loyers n’ont pas été totalement payés ; une reconnaissance de dette a été établie le 22 juillet 2023 pour 3000 €.

Madame [F] [J] a déposé une requête aux fins d’injonction de payer le 24 novembre 2023 pour les loyers et les frais de remise en état du logement restitué.

Le 5 décembre 2023, le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] a enjoint monsieur [C] [I] et madame [Q] [A] de régler à madame [F] [J] 3378,30 € en principal et 51,07 € au titre des dépens.

Un certificat de non opposition a été décerné le 21 mars 2025.

Monsieur [C] [I] et madame [Q] [A] ont saisi la Commission de surendettement du Morbihan qui a déclaré le dossier recevable et établi un tableau des mesures entrées en application le 16 août 2024 en l’absence de contestation.

Par requête reçue au Greffe le 11 décembre 2024, monsieur [C] [I] et madame [Q] [A] ont sollicité la convocation de madame [F] [J] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1], aux fins de restitution du dépôt de garantie avec intérêts de retard.

L’affaire a été examinée le 15 janvier 2026.

Selon leurs dernières conclusions parvenues au Greffe le 17 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter, développées oralement à l’audience, monsieur [C] [I] et madame [Q] [A] sollicitent de:

- juger leur requête recevable,
- déclarer irrecevables les demandes formées, à titre subsidiaire, par madame [F] [J] en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance d’injonction de payer,
- débouter madame [F] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner madame [F] [J] à leur régler 750 € eu titre du dépôt de garantie, majorée mensuellement de 10 % du loyer mensuel,
- ordonner la compensation des sommes dues entre les parties,
- condamner madame [F] [J] à régler à monsieur [A] 1200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner madame [F] [J] aux dépens.

Selon ses dernières conclusions parvenues au Greffe le 15 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter, développées oralement à l’audience, madame [F] [J] sollicite de :

- débouter monsieur [C] [I] et madame [Q] [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
R.G. N° 24/00922. Jugement du 23 Avril 2026

A titre principal,
- juger irrecevable la demande en restitution du dépôt de garantie formée par monsieur [C] [I] et madame [Q] [A] en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance d’injonction de payer,
A titre subsidiaire,
- condamner monsieur [C] [I] et madame [Q] [A] à lui verser 1886,73 € au titre des reparations locatives,
- ordonner la compensation des sommes dues,
En tout état de cause,
- condamner monsieur [C] [I] et madame [Q] [A] à lui verser 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner monsieur [C] [I] et madame [Q] [A] aux dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’irrecevabilité

Madame [F] [J] expose que monsieur [C] [I] et madame [Q] [A] n’ont pas formulé d’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 5 décembre 2023 et alors fait valoir tous leurs moyens de défense ;

Elle ajoute que l’autorité de la chose jugée s’applique à ce qui a été tranché dans le dispositif de l’ordonnance rendue ainsi qu’aux contestations liées aux obligations qui étaient objet du litige.

Monsieur [C] [I] et madame [Q] [A] contestent l’argumentation de madame [F] [J] en l’absence d’identité d’objet dans les demandes, ils ajoutent qu’une demande en restitution de dépôt de garantie ne présente pas le même objet qu’une demande en paiement des loyers et réparations locatives.

Ils contestent l’application de l’autorité de la chose jugée à l’égard de leur demande principale mais en souhaitent l’application à l’égard des demandes reconventionnelles de la bailleresse.

L'article 1355 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 01 octobre 2016, indique : L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

L’ordonnance d’injonction de payer rendue le 5 décembre 2023 a fait l’objet d’un certificat de non opposition rendu le le 21 mars 2025.

L’article 1416 du code de procédure civile précise en outre :
(…)
Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

Si l’Ordonnance d’injonction a été signifiée le 12 décembre 2023, par dépôt en l’étude du Commissaire de justice, il doit être relevé que le Commandement aux fins de saisie vente a été signifié à personne pour chacun des anciens locataires le 21 février 2024.

Le droit d’opposition ainsi étendu jusqu’au 21 mars 2024, n’a pas été exercé par les anciens locataires.

R.G. N° 24/00922. Jugement du 23 Avril 2026

Les comptes locatifs ont été établis et clos à l’occasion de la requête aux fins d’ordonnance d’injonction de payer déposée par la bailleresse le 24 novembre 2023. Ils n’ont fait l’objet d’aucune contestation de la part des anciens locataires.

Ainsi, il y a bien une identité de parties, de cause et d'objet entre l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 5 décembre 2023 à la demande de madame [F] [J] et la présente instance engagée à l’initiative de monsieur [C] [I] et madame [Q] [A].

Dès lors, et en l’absence de faits nouveaux,

Il sera fait droit à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée.

Sur les autres demandes

Chacune des parties sollicite une indemnisation au titre de ses frais irrépétibles;

Chacune des parties a développé son argumentaire sur le même fondement de l’autorité de la chose jugée;

Dès lors,

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Chacune des parties gardera la charge de ses dépens de l’intance ;

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

RECOIT la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée,

DECLARE IRRECEVABLE la requête enregistrée au Greffe le 11 décembre 2024,

REJETTE les demandes de chacune des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.