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TJ 55545, 23 avr. 2026, RG 26/00039


Vérifier : TJ 55545, 23 avr. 2026, RG 26/00039 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/04/2026
Numéro
26/00039
Lieu / cour
tj55545
Chambre
JLD
Type
other
Id
69ea840bcdc6046d474db3f5

Texte de la décision

6,464 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Localité 1]

Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention

DOSSIER : N° RG 26/00039 - N° Portalis DBZG-W-B7K-BR3K
MINUTE :

ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
RELATIVEMENT A L’HOSPITALISATION COMPLÈTE D’UNE PERSONNE

rendue le 23 Avril 2026 par Monsieur GALLIC, Juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de VERDUN, assistée de Monsieur SCHWARTZMANN, Greffier,

PERSONNE HOSPITALISEE :

Madame [H] [B]
née le 23 Août 1959 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de l’Hôpital [Etablissement 1]
[Localité 1]

Non comparant, Représenté par Me Hervé MERLINGE, Avocat au barreau de la Meuse

AUTRES :

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] M. LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Etablissement 1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
ASSOCIATION TUTELAIRE DE LA MEUSE
[Adresse 4]
[Localité 1]

Par requête en date du 16 avril 2026, le Directeur du Centre hospitalier de [Localité 1] a saisi le Juge de la liberté et de la détention conformément aux articles L3211-12-1 du Code de la santé publique aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Madame [X] [B].

Par écrit du 22 avril 2026, le Procureur de la République de VERDUN a émis un avis favorable au maintien de la mesure, conformément à l’avis médical.

A l’audience de ce jour, Madame [X] [B] a refusé de comparaître.

Son conseil, Maître MERLINGE, a été entendu en ses observations.

MOTIFS :

Attendu que par décision du 30 septembre 2021, Madame [X] [B] a fait l’objet d’une hospitalisation à temps complet ;

Que par décision du 5 février 2026 cette mesure a été transformée en programme de soins, avec admission de Madame [X] [B] en EHPAD ;

Attendu que par décision en date du 13 avril 2026, le Directeur de l'établissement a décidé la réintégration de Madame sous la forme d'une hospitalisation complète ;

Attendu que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le Directeur de l'établissement, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitre II ou III du Titre relatif aux modalités des soins psychiatriques du Code de la santé publique ;

Attendu que, conformément aux articles R3211-12 et R3211-24 du Code de la santé publique, la requête est accompagnée de :
la décision d'admission motivée du 30 septembre 2021,
la copie du certificat médical circonstancié du docteur [L] [M] en date du 30 septembre 2021, certificat datant de moins de quinze jours, conformément à l'article L3212-3 du Code de la santé publique,
la copie de la demande du tiers, Madame [S] [U], curateur de Madame [X] [B],
la copie du certificat médical établi par le docteur [W] [Y], dans les 24 heures de son admission conformément à l'article L3211-2-2 du Code de la santé publique,
la copie du certificat médical établi par le docteur [G] [Q] dans les 72 heures suivant l'admission conformément à l'article L3211-2-2 du Code de la santé publique,
l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète, avis inclus dans le certificat médical des 72 heures.
la copie de la dernière ordonnance du Juge des libertés et de la détention,
la copie des certificats médicaux et des arrêtés de modification de la forme de la prise en charge du patient jusqu'à la date de sa réadmission,
la copie du certificat médical de transformation d’hospitalisation à temps pleine en soins ambulatoires du 5 février 2026,
la copie du programme de soins du 5 février 2026 prévoyant la réhospitalisation de la patiente si son état de santé le nécessite ou en cas de non-respect du programme de soins,
la copie du certificat médical du psychiatre participant à sa prise en charge concluant à la nécessité de transformer les soins ambulatoires en hospitalisation à temps plein du 13 avril 2026,
la copie de la décision administrative de réintégration en hospitalisation complète du 13 avril 2026,
la copie de l'avis motivé du 17 avril 2026, conformément à l'article L3211-12-1-II et R3211-24 du Code de la santé publique.

Attendu qu'il ressort des pièces médicales jointes à la requête que la patiente lors de son admission présentait des troubles sévères du comportement avec déambulation dans les rues et délire psychotique avec paranoïa, en lien avec une schizophrénie dysthymique, et qu’elle était opposante aux soins;

Que le certificat médical de transformation de soins ambulatoires en hospitalisation complète ainsi que l’avis motivé constatent que la patiente est dans une attitude de rupture totale de soins et de refus de traitement, et que son état ne permet plus de dispenser les soins nécessaires autrement dans le cadre d’une hospitalisation à temps plein ;

Que ces éléments justifient, à ce jour, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte de Madame [X] [B] ;

Attendu qu’il échet de laisser la charge des dépens au Trésor Public ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des Libertés et de la Détention,

Statuant en audience publique, contradictoirement, dans la forme des référés et en premier ressort,

Ordonnons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète dont Madame [X] [B] fait l’objet,

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire du plein droit,

Disons que la présente décision sera notifiée conformément aux dispositions de l’article R.3211-16 du Code de la Santé Publique,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et année ci-dessus,

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION

Rappelons que la présente décision peut être frappée d’appel dans un délai de dix jours à compter de la présente notification.

Le point de départ de ce délai est le jour de la réception de ce courrier de notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’Appel : COUR D’APPEL DE NANCY, [Adresse 5].

Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

AVIS IMPORTANT : les délais et modalités d’exercice des voies de recours sont définis par les articles ci-après.
En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.

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