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T. com. 9201, 8 janv. 2026, n° 2025F02318


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Date
08/01/2026
Numéro
2025F02318
Lieu / cour
9201
Chambre
4ème chambre
Id
69ea85cdcdc6046d474dd604

Texte de la décision

4,532 caractères

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE LE 8 Janvier 2026 4ème CHAMBRE

DEMANDEUR

ASS CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Hélène HADDAD AJUELOS [Adresse 2] [Courriel 1]

DEFENDEUR

SARLU SENS ECO [Adresse 3] non comparant

APRES EN AVOIR DELIBERE

Par acte du 17 Novembre 2025, ASS CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE tend à voir condamner la SARLU SENS ECO :

Vu les articles L 3141-32 et D 3141-12 et suivants du Code du Travail, Vu les statuts et le règlement intérieur de l'Association [Localité 1] BTP – CAISSE DE L'ÎLE DE FRANCE, Vu l'article 514 et 700 du Code de procédure civile,

Il est demandé au Tribunal de condamner la SARL SENS ECO :
* 3 226,91 € correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de février 2025 à juin 2025 ;
* 755,00 € correspondant au montant des cotisations provisionnelles pour le mois de juillet 2025 (sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaire correspondantes et majorations de retard) ;
* 230,00 € au titre des frais de contentieux (art. 6 du règlement intérieur).

Le tout, pour les causes sus-énoncées, avec intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu'il résulte du relevé de situation.

**A remettre à [Localité 2] INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ÎLE DE FRANCE les déclarations de salaires manquantes du mois de juillet 2025 dans la huitaine de la signification du présent jugement et ce, sous astreinte provisoire de seize euros (16 €) par jour de retard pendant un mois (1).

A payer la somme de 220,00 € TTC, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

A payer les entiers dépens de la présente instance et de ses suites,

Rappelant que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Vu les pièces produites, notamment les justificatifs d'adhésion, l'état des sommes dues et la mise en demeure de payer, il y a lieu de faire droit à la demande en principal, que ce tribunal estime régulière, recevable et bien fondée, à concurrence des dispositions ci-après et rejeter la demande au titre des frais de contentieux.

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens ; qu'il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamne la Société à responsabilité limitée SENS ECO à payer, sous déduction des versements qui auront pu être enregistrés, à [Localité 1] BTP – CAISSE DE L'ÎLE DE FRANCE :
* 3 226,91 € correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de février 2025 à juin 2025 ;
* 755,00 € correspondant au montant des cotisations provisionnelles pour le mois de juillet 2025 (sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaire correspondantes et majorations de retard) ;

Déboute [Localité 1] BTP – CAISSE DE L'ÎLE DE FRANCE de sa demande au titre des frais de contentieux,

Ordonne à la Société à responsabilité limitée SENS ECO de remettre à [Localité 2] INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ÎLE DE FRANCE les déclarations de salaires manquantes du mois de juillet 2025 dans la huitaine de la signification du présent jugement et ce, sous astreinte provisoire de seize euros (16 €) par jour de retard pendant un mois (1).

Se réserve la liquidation de ladite astreinte,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

Condamne la Société à responsabilité limitée SENS ECO à payer à [Localité 1] BTP – CAISSE DE L'ÎLE DE FRANCE la somme de 220,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la Société à responsabilité limitée SENS ECO aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites,

Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 58,55 €uros, dont TVA 9,76 €uros.

Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique de la 4ème Chambre du tribunal des activités économiques de Nanterre, le 8 Janvier 2026 où siégeaient M. José-Luc LEBAN, président, M. Gonzague DE SORAS et M. Luc MARTY, juges, assistés de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.

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