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TJ 54395, 23 avr. 2026, RG 26/00422


Vérifier : TJ 54395, 23 avr. 2026, RG 26/00422 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/04/2026
Numéro
26/00422
Lieu / cour
tj54395
Chambre
JLD
Type
other
Id
69ea8caacdc6046d474e6176

Texte de la décision

5,080 caractères

Cour d'Appel de nancy

Tribunal Judiciaire
de Nancy

Juge
Mireille DUPONT

hospitalisation pour
péril imminent

Procédure de contrôle ordinaire
d'une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)

ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète

N° RG 26/00422 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J4WR

ORDONNANCE du 23 avril 2026

REQUÉRANT :

Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Non Comparante - Non Représentée

PERSONNE HOSPITALISÉE :

Monsieur [O] [F] [A]
né le 12 Juillet 1966 à [Localité 2] (SAVOIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]

Comparant - Assisté de Me Sarah FORT

PARTIE JOINTE :

M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites)

Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;

Monsieur [O] [F] [A] fait l'objet d'une hospitalisation pour péril imminent au Centre Psychothérapique de [Localité 4] à [Localité 1] depuis le 13 avril 2026 ;

Par requête en date du 20/04/2026, Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Monsieur [O] [F] [A] ;

Les parties à la procédure : Monsieur [O] [F] [A], Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1], Monsieur le Procureur de la République, Me Sarah FORT, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ;

Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 4] ;

Il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 h, ainsi que l’avis motivé en vue de l’audience établi par le docteur [N] [H] le 20 avril 2026 que Monsieur [O] [F] [A] a été hospitalisé à la suite de sa présentation aux urgences psychiatriques de [Localité 4] pour un symptomatologie délirante avec notion d’hétéro agressivité et troubles du comportement. Il est précisé qu’il a déjà présenté en 2019 un épisode d’allure psychotique. Il a été constaté lors des examens psychiatriques des 24 et 72 heures des symptômes délirants dans le discours et le comportement, avec des propos parfois menaçants envers ses proches, nécessitant la mise en place d’un traitement à visée antipsychotique, ce qui a permis un apaisement. Lors de ce dernier examen, le médecin a noté une présentation négligée, l’absence d’agitation psychomotrice avec un léger ralentissement psychomoteur, un discours peu spontané mais sans méfiance. Le patient est revenu sur les propos qu’il a pu tenir pour en faire une critique partielle et ambivalente. Le médecin note qu’il persiste des discrètes idées mégalomaniaques, que le patient ne rapporte plus d’hallucinations, et que l’adhésion aux soins est passive. Le médecin indique que les soins sans consentement restent pour le moment nécessaires pour consolider le début d’amélioration constaté, et ajuster les traitements en soulignant l’ambivalence actuelle du patient montre que son discernement reste altéré, ce qui entrave sa capacité à consentir aux soins.

Ces éléments ainsi que les éléments recueillis à l’audience démontrent que les troubles mentaux affectant Monsieur [O] [F] [A] persistent et rendent impossible son consentement, l’intéressé demeurant ambivalent quant à la nécessité de soins sous forme d’une hospitalisation complète, alors que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante ou régulière. Il résulte de ces éléments que les conditions posées par l’article L32l2-1 du code de la santé publique sont remplies. En conséquence, la poursuite de l’hospitalisation sans consentement sera autorisée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :

MAINTENONS la mesure d'hospitalisation pour péril imminent dont fait l'objet Monsieur [O] [F] [A] au Centre Psychothérapique de [Localité 4] à [Localité 1] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;

Prononcée le 23 avril 2026 et signée par Mireille DUPONT, juge en charge des hospitalisations sans consentement.

Fait à Nancy, le 23 avril 2026 La juge

Reçu copie intégrale le 23 Avril 2026
Monsieur [O] [F] [A]

Reçu copie intégrale le 23 Avril 2026
L'avocate

Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l'issue de l'audience :
- à Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1].

Le greffier

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