Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 54395, 23 avr. 2026, RG 26/00429


Vérifier : TJ 54395, 23 avr. 2026, RG 26/00429 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/04/2026
Numéro
26/00429
Lieu / cour
tj54395
Chambre
JLD
Type
other
Id
69ea8cb8cdc6046d474e62be

Texte de la décision

5,424 caractères

Cour d'Appel de nancy

Tribunal Judiciaire
de Nancy

Juge
Mireille DUPONT

hospitalisation pour
péril imminent

Procédure de contrôle ordinaire
d'une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)

ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète

N° RG 26/00429 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J4X7

ORDONNANCE du 23 avril 2026

REQUÉRANT :

Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Non Comparante - Non Représentée

PERSONNE HOSPITALISÉE :

Monsieur [F] [U]
né le 29 Février 1964 à NANCY (MEURTHE-ET-MOSELLE)
SDF

Non Comparant - Représenté par Me Sarah FORT

PARTIE JOINTE :

M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites)

Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;

Monsieur [F] [U] fait l'objet d'une hospitalisation pour péril imminent au [Etablissement 1] à [Localité 1] depuis le 14 avril 2026 ;

Par requête en date du 20 avril 2026, Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] [Localité 1] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Monsieur [F] [U] ;

Les parties à la procédure : Monsieur [F] [U], Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] [Localité 1], Monsieur le Procureur de la République, Me Sarah FORT, avocate de la personne hospitalisée, l'UDAF, en charge de la mesure de protection ouverte en faveur de Monsieur [F] [U] ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ;

La personne hospitalisée nous a fait parvenir un écrit en date du 22 avril 2026, par lequel elle nous a indiqué ne pas vouloir comparaitre à l'audience de ce jour ;

Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au [Etablissement 1] ;

Il résulte de l’avis établi le 20 avril 2026 en vue de l’audience par le docteur [D] [T], que Monsieur [F] [U] a été admis en soins sans consentement le 14 avril 2026. Le médecin indique que l’intéressé est suivi depuis de nombreuses années pour une schizophrénie paranoïde dans un contexte global de précarité et d‘instabilité sociale. Il revient d'une hospitalisation en Allemagne suite à un voyage pathologique durant lequel il a eu un comportement agressif et à caractère sexuel répété envers le personnel soignant. Il est noté que le patient a été hospitalisé depuis 2019 dans ce contexte en unité spécialisée. Le médecin indique que 1'état de santé du patient ne présente guère d'évolution, que la patient reste de présentation incurique et de comportement erratique en lien avec l'impact d'une détérioration cognitive en lien avec sa pathologie schizophrénique. Il souligne que le contact reste étrange et de mauvaise qualité pouvant être instable au fil de la journée, avec un discours empreint d'éléments de désorganisation et de délires anciens. Le comportement reste imprévisible et globalement inadapté, le patient pouvant présenter des moments d'agitation sans éléments déclenchant retrouvés. La critique de ses troubles reste impossible à ce jour. Le médecin indique que la poursuite des soins sous contrainte reste donc indispensable pour permettre d'orienter la suite de la prise en charge au vu de l'intensité et de la résistance de la symptomatologie psychiatrique.

Ces éléments ainsi que les éléments recueillis à l’audience démontrent que les troubles mentaux affectant Monsieur [F] [U] persistent et rendent impossible son consentement, l’intéressée demeurant non consentant à la poursuite de soins sous forme d’une hospitalisation complète, alors que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante ou régulière. Il résulte de ces éléments que les conditions posées par l’article L32l2-1 du code de la santé publique sont remplies. En conséquence, la poursuite de l’hospitalisation sans consentement sera autorisée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :

MAINTENONS la mesure d'hospitalisation pour péril imminent dont fait l'objet Monsieur [F] [U] au [Etablissement 1] à [Localité 1] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;

Prononcée le 23 avril 2026 et signée par Mireille DUPONT, juge en charge des hospitalisations sans consentement.

Fait à Nancy, le 23 avril 2026 Le juge

Reçu copie intégrale le 23 Avril 2026
L'avocate

Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l'issue de l'audience :
- à Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] [Localité 1] pour le [Etablissement 1] et aux fins de notification à Monsieur [F] [U], personne hospitalisée, n'ayant pas comparu ;
- à l'UDAF, en charge de la mesure de protection ouverte en faveur de M. [F] [U].

Le greffier

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.