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TJ 06069, 16 avr. 2026, RG 25/01649


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Date
16/04/2026
Numéro
25/01649
Lieu / cour
tj06069
Chambre
Référés Civil
Type
other
Id
69ea8f28cdc6046d474e92ca

Texte de la décision

24,639 caractères

1 CCC DOSSIER + 2 CCC Expert + 1 CC Me TRASTOUR + 1 CC Me AGNETTI + 1 CC Me CARA
Délivrance des copies le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2026

[A] [I]
c/
[M] [N], [S] [T] [J] [Z]

DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01649 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QPC4

Après débats à l'audience publique des référés tenue le 19 Novembre 2025

Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [A] [I]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
domiciliée : chez Chez Me Sylvie TRASTOUR
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sylvie TRASTOUR, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

ET :

Maître [M] [N], en sa qualité de mandataire Ad [R] de la SCI MAFREGATH.
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Monsieur [S] [T] [J] [Z]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Tanguy CARA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 19 Novembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 16 Avril 2026.

***

FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE

Madame [A] [I] et Monsieur [S] [Z] ont vécu en concubinage depuis 2009 puis ont conclu un PACS le 15 janvier 2018, qui a été dissout le 3 août 2023.

Monsieur [S] [Z] a acquis en 2010, via une SCI familiale, un bien immobilier situé [Adresse 3] à 06220 Vallauris ; ce bien a été cédé en 2015 à la SCI MAFREGATH, dont Monsieur [S] [Z] et Madame [A] [I] sont tous les deux associés, à parts égales à la suite d’une cession de parts intervenue le 9 septembre 2021.

Ce bien immobilier était partiellement occupé par Madame [A] [I] pour les besoins de son activité professionnelle moyennant un loyer mensuel de 750 €. A la suite de la séparation du couple, intervenue dans un contexte conflictuel, Madame [A] [I] a quitté les lieux qui sont depuis occupés uniquement par Monsieur [S] [Z].

Souhaitant céder ses parts sociales de la SCI MAFREGATH, Madame [A] [I] a fait procéder à l’établissement des comptes annuels de la SCI et aux déclarations relatives aux revenus fonciers par un expert-comptable et à des évaluations de son actif immobilier, aboutissant à une valeur vénale moyenne de 825.000 €. Cette valeur a été contestée par Monsieur [S] [Z], qui estime pour sa part la valeur du bien immobilier à 720.000 € et la valeur des parts à 30.000 €.

Compte-tenu de cette situation de blocage, Madame [A] [I] a sollicité la désignation d’un mandataire ad hoc aux fins de représenter la SCI MAFREGATH dans le cadre d’une procédure aux fins de désignation d’un expert judiciaire, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance en date du 15 octobre 2025, puis elle a, suivant actes de commissaire de justice en date du 21 et 22 octobre 2025, fait assigner Monsieur [S] [Z] et Maître [M] [N], membre de la SELARL BG et Associés, en sa qualité de mandataire ad hoc de la SCI MAFREGATH, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse à l'effet de voir désigner un expert judiciaire avec notamment pour mission d’évaluer la valeur vénale et locative du bien immobilier et donner tous éléments permettant de déterminer la valeur des parts sociales.

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2025.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 novembre 2025, reprises oralement à l'audience, Madame [A] [I] demande au juge des référés, au visa des articles 131 et suivants, 145 et 835 du code de procédure civile, de :

- recevoir Mme [I] en ses prétentions,
- désigner tout expert judiciaire avec pour mission habituelle et notamment de :
se rendre sur les lieux, savoir à l’adresse de l’actif immobilier de la SCI MAFREGATH, situé [Adresse 4] VALLAURIS,visiter le bien et ses dépendances et autres accessoires, propriété de la SCI MAFREGATH,se faire remettre tous les documents relatifs à l’acquisition du bien et le cas échéant, aux travaux réalisés,donner tout avis et information concernant la valeur vénale du bien situé [Adresse 5] mais aussi sa valeur locative,en général éclairer la juridiction qui sera saisie ultérieurement de tous les éléments susceptibles de permettre de déterminer in fine la valeur des parts sociales de la société MAFREGATH,du tout, déposer un pré-rapport et donner aux parties, un délai raisonnable pour faire valoir leurs observations au minimum de 06 semaines avant de déposer son rapport définitif, tenant compte des observations et dires des parties,faire application des dispositions des articles 131 et suivants du code de procédure civile,et si possible et nécessaire, autoriser l’expert à concilier les parties, en plus de sa mission technique,- débouter Mr [Z] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- condamner Mr [S] [Z] à une provision ad litem de 3.500 € permettant d’assumer en partie les frais d’expertise,
- allouer à Mme [A] [I] la somme de 2.500 € au titre de l”article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mr [Z] [S] à les régler,
- le condamner aux entiers dépens, distrait au profit de Me TRASTOUR membre de la SCP GINET TRASTOUR avocats au Barreau de Grasse.

Elle relève que sa demande est formée avant tout procès et à titre préalable afin d’envisager les modalités les plus adaptées de sortie de la SCI MAFREGATH, de sorte qu’elle n’a pas à se conformer à ce stade aux dispositions statutaires relatives au retrait d’un associé. Elle note que le mandataire ad hoc s’associe à sa demande d’expertise. Elle conteste l’irrecevabilité de sa demande d’expertise, soutenant qu’elle a un intérêt évident à agir pour valoriser l’actif de la SCI MAFREGATH et que sa demande ne s’oppose à aucune disposition statutaire dès lors qu’elle n’a pas encore exercé d’option en vue d’un retrait ou d’une dissolution de la société. Elle souligne que sa demande d’expertise judiciaire est justifiée dès lors le défendeur s’oppose aux évaluations par des agences immobilières qu’elle a produites. Elle relève enfin que les développements du défendeur concernant les relations au sein du couple sont inopérants concernant leurs rapports en qualité d’associés et qu’il s’est opposé à la conclusion d’une convention amiable de désignation d’expert, ce qui justifie sa demande de provision ad litem.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 novembre 2025, reprises oralement à l'audience, Monsieur [S] [Z] demande au juge des référés, au visa des articles 145 et suivants du code de procédure civile, de :

- juger que la désignation d’un expert judiciaire n’a pas pour vocation de combler la carence d’une partie dans l’administration de la preuve,
- juger que Madame [A] [I] n’a pas respecté le processus de convocation de son co-associé et de la société dans le cadre d”une demande de retrait,
- juger que l’expert judiciaire pour fixer la valeur vénale du bien n’aura que peu d’intérêt,
- débouter Madame [A] [I] de sa demande d°expertise judiciaire,
Si le rejet de la demande d’expertise ne devait prospérer,
- donner sous les plus expresses réserves de responsabilité, de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d”expertise sollicitée par le demandeur,
- condamner Madame [A] [I] à régler à Monsieur [S] [Z] une indemnité de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- juger que les frais d’expertise et de désignation du mandataire ad hoc sont à la charge du retrayant et donc de Mme [A] [I] conformément à l’article retrait des statuts de la SCI MAFREGATH,
- condamner Madame [A] [I] aux entiers dépens distraits, au profit de Maître Tanguy CARA avocat au barreau de GRASSE en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il rappelle que le bien immobilier constituant l’actif de la SCI MAFREGATH est actuellement grevé d’un emprunt, dont le solde est de 370.000 €, qu’il a financé seul l’essentiel des frais afférents à ce bien et des mensualités de l’emprunt et qu’il a repris seul le paiement de ces mensualités depuis la séparation du couple. Il reproche à la demanderesse de ne pas avoir accepté sa proposition de rachat de ses parts à hauteur des sommes qu’elle avait investies dans des travaux dans la maison. Il précise avoir engagé une demande aux fins de référé rétractation de l’ordonnance ayant désigné un mandataire ad hoc, estimant que les circonstances ne justifiaient pas qu’il soit dérogé au principe du contradictoire. Sur la demande d’expertise, il l’estime irrecevable au regard des dispositions des statuts puisque la requérante n’a formalisé aucune offre de cession ni respecté les modalités statutaires du retrait, qui renvoient notamment à l’article 1843-4 du code civil. Il soutient que cette demande est également dépourvue de tout intérêt puisque les parties pourraient faire évaluer le bien par divers agents immobiliers, une demande d’expertise comptable lui apparaissant plus appropriée. Il conteste l’évaluation alléguée du compte-courant d’associé de Madame [A] [I] et il précise qu’il dispose de la jouissance gratuite du bien immobilier aux termes des statuts et qu’il a assumé seul pendant plus de 13 ans l’ensemble des charges, taxes et frais afférents au bien. A titre subsidiaire, il formule les plus expresses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise, dont les frais devront être mis à la charge de la demanderesse.

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 13 novembre 2025, reprises oralement à l'audience, Maître [M] [N], membre de la SELARL BG et Associés, en sa qualité de mandataire ad hoc de la SCI MAFREGATH, demande au juge des référés, au visa des articles 131 et suivants, 145 et 835 du code de procédure civile, de :

- juger les demandes de Madame [A] [I] comme fondées,
- faire droit à sa demande de voir désigner un expert avec pour mission de donner tout avis sur la valeur vénale de l’actif immobilier de la SCI MAFREGATH mais aussi sa valeur locative, outre permettre de déterminer in fine la valeur des parts sociales de ladite société,
- condamner Monsieur [S] [Z] apparaissant comme l’associé récalcitrant à la solution pourtant la plus favorable à la SCI MAFREGATH à verser à Maître [N] es qualités la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens d’instance.

Elle rappelle qu’au vu de la disparition manifeste de l’affectio societatis et du conflit existant entre les deux associés, il ne peut être envisagé que la sortie d’un associé, avec maintien de la société, ou une disparition de la société, ce qu’il convient d’éviter. Elle s’associe à la demande d’expertise dès lors que les parties ne s’entendent pas sur les modalités de sortie du litige.

Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la demande d’expertise

En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article 145, l'application de ce texte n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

En outre, les dispositions de l'article 146 ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145, de sorte que les objections formulées sur la base de cet article par le défendeur sont inopérantes. En effet, en ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige ultérieur, le juge des référés n'a d'autre objet que d'éviter la carence du demandeur.

La demande d'une mesure d'instruction doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter le litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc aux demandeurs de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles leurs allégations et de démontrer que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire.

Le motif légitime existe dès lors que l'action éventuelle au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu'elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du défendeur.

En l’espèce, il est constant que la séparation conflictuelle du couple fait obstacle soit au maintien de Madame [A] [I] dans la SCI MAFREGATH, soit à la survie même de cette société.

Madame [A] [I] n’a à ce jour pas pris expressément parti sur les modalités dont elle entendra se prévaloir, que ce soit une cession de ses parts sociales ou un retrait de la société, même si des discussions ont déjà pu être engagées entre les parties quant au rachat de ses parts par Monsieur [S] [Z]. Il ne peut donc pas lui être reproché de n’avoir pas respecté les dispositions statutaires concernant la procédure d’agrément en cas de cession de parts ou concernant le retrait d’un associé.

Par ailleurs, il n’a été relevé dans les statuts de la société aucune stipulation faisant obstacle à ce que l’un des associés sollicite, avant tout procès, une expertise judiciaire aux fins de recueillir des éléments permettant de déterminer la valeur du bien immobilier constituant l’actif de la SCI et, par voie de conséquence, d’évaluer la valeur des parts sociales, quand bien même une telle expertise ne saurait remplacer celle prévue à l’article 1843-4 du code civil en cas de retrait d’un associé.

Madame [A] [I] sera en conséquence déclarée recevable en sa demande d’expertise.

Concernant l’intérêt de cette mesure, il ressort à l’évidence des écritures des parties, qui ne sont pas en accord sur les évaluations du bien d’ores et déjà effectuées par des agences immobilières, ni sur l’évaluation des comptes-courants des associés, ni même sur les comptes à faire entre eux quant à la prise en charge des charges et frais divers afférents au bien immobilier.

En l’état des ces éléments, la demande d'expertise immobilière, qui permettra a minima de déterminer de manière contradictoire la valeur du bien immobilier, repose sur un motif légitime, dans la mesure où l’évaluation des parts sociales dépend nécessairement de la valeur de l’actif de la SCI. Cette mesure peut en outre être susceptible de permettre aux parties d’éviter un futur litige et de parvenir à un accord amiable, notamment dans l’hypothèse où Madame [A] [I] opterait pour son retrait de la société.

Il sera donc fait droit à la demande d’expertise formée par Madame [A] [I], en donnant acte à Monsieur [S] [Z] de ses protestations et réserves d’usage.

La mission de l'expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de la demanderesse qui a intérêt à ce qu'elle soit pratiquée, seront précisées au dispositif, en tenant compte des observations des parties sur la mission de l’expert.

2/ Sur la demande de provision ad litem

Aux termes des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder en référé une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le juge des référés a également le pouvoir, sur le fondement de ce même article, d'accorder une provision pour les frais d'instance dès lors que l'obligation n'est pas sérieusement contestable, sans que cette allocation soit subordonnée à la preuve d'une impécuniosité de la partie qui en sollicite l'attribution.

En l’espèce, Madame [A] [I] ne justifie pas de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable incombant au défendeur à son égard, justifiant qu’il soit mise à sa charge une provision ad litem destinée à financer la mesure d’expertise qu’elle sollicite.

Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé de ce chef.

3/ Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile

Il résulte de l'article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens, la cour de cassation ayant précisé qu'il s'agissait d'une obligation.

Le défendeur à l'action en vue d'obtenir une expertise ne peut être qualifié de partie perdante, même si l’expertise à laquelle il s’opposait est ordonnée. Il ne saurait donc être condamné aux dépens, ni au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile.

Les dépens seront en conséquence laissés à la charge de Madame [A] [I], qui sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dès lors qu’il a été fait droit à sa demande d’expertise, la demande formée par Monsieur [S] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera également rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,

Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,

Déclare Madame [A] [I] recevable et bien fondée en sa demande d'expertise ;

Ordonne une expertise et commet pour y procéder Madame [U] [F]

[Adresse 6]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01] - Courriel : [Courriel 1]

Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à charge pour elle d'avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s'avérait nécessaire, avec mission de :

se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 5], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, leurs conseils avisés ;se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’elle estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l'ensemble des documents versés aux débats ;visiter le bien immobilier susvisé appartenant à la SCI MAFREGATH ; décrire précisément sa consistance et son état, en faisant émerger les éléments tant favorables que défavorables à sa valorisation ; décrire le cas échéant les améliorations que les parties prétendent avoir apportées au bien, indiquer si elles sont susceptibles d’avoir une incidence positive sur la valeur vénale du bien et, dans l’affirmative, dans quelles proportions ;  se faire communiquer par chacune des parties tous justificatifs des travaux d’entretien, d’amélioration ou autres qu’elles soutiennent avoir financés seules ; préciser si possible la date et le coût de réalisation de ces travaux, au vu des éléments probants qui pourront lui être communiqués par les parties, et préciser si ces travaux ont eu une incidence sur la valeur du bien ; dans l’affirmative, chiffrer la valeur vénale du bien au jour le plus proche du dépôt du rapport, en indiquant la plus-value apportée au bien par ces travaux ;prendre connaissance des emprunts souscrits pour l’acquisition du bien immobilier et apporter à la juridiction qui sera le cas échéant saisie au fond les éléments d’appréciation qui lui permettront de déterminer dans quelle proportion chacun des associés a procédé au règlement des échéances des prêts depuis l’acquisition ;donner son avis sur la valeur vénale du bien immobilier au jour le plus proche du dépôt de son rapport, ainsi que sur sa valeur locative ;d’une manière générale, faire toutes constatations propres à permettre à la juridiction qui serait ultérieurement saisie de déterminer la valeur des parts sociales de la SCI MAFREGATH et le montant des comptes-courants de chacun des associés ; donner tous éléments permettant de faire le compte entre les parties ; faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Dit que Madame [A] [I] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse une provision de 3.500 € à valoir sur les frais d'expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l'invitation prévue par l'article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d'expertise, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;

Dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le juge chargé du contrôle des expertises, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;

Dit qu'en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l'autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;

Dit que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, et qu'il déposera au Greffe rapport de ses opérations dans le délai de 8 mois, sauf prorogation dûment autorisée ;

Dit que, conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ;

Dit que, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile ;

Dit que, conformément aux dispositions de l'article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;

Dit que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;

Dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un délai de un mois ;

Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;

Dit qu'à tout moment les parties peuvent conjointement saisir le juge chargé du contrôle des mesures d'expertises d'une demande suspension des opérations en vue de la mise en œuvre d'une procédure de médiation conventionnelle ;

Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de provision ad litem formée par Madame [A] [I] ;

Dit que les dépens seront laissés à la charge de Madame [A] [I] ;

Déboute Madame [A] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Monsieur [S] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le juge des référés

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