TJ 30189, 15 avr. 2026, RG 26/00136
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Texte de la décision
N° RG 26/00136 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LNE3
Maître Anaïs COLETTA de la SCP B.C.E.P.
Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
Maître Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 AVRIL 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société AXA FRANCE IARD
Immatriculée au RCS sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal en exercice ès qualité audit siège
En qualité d’assureur Dommages-ouvrage, CNR et TRC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Pierre BERTHOMIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, Maître Anaïs COLETTA de la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. AGENCE TISSOT
société enregistrée au RCS de [Localité 1] sous le n° 450 418 421 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES
S.A. GAN
SA d’assurance immatriculée au RCS sous le n° 542 063 797, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège.
Pris en sa qualité d’assureur de la SARL AGENCE TISSOT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, Me Aline BOUDAILLEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 11 mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
N° RG 26/00136 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LNE3
Maître Anaïs COLETTA de la SCP B.C.E.P.
Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS [M]
Maître Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [Adresse 4] a conclu un contrat de promotion immobilière avec la SNC E-NOVIA en date du 24 janvier 2023 afin de réaliser des travaux de rénovation et d’extension d’un bâtiment situé [Adresse 5] à NIMES (30 000).
Par actes de commissaire de justice en date des 3 et 4 juin 2025, la SCI [Adresse 4] et l’association PREVY PRÉVENTION ET SANTÉ AU TRAVAIL ont assigné la SNC E-NOVIA et la société AXA FRANCE IARD devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer, notamment, l’origine et l’étendue des désordres affectant l’immeuble.
L’affaire RG n°25/00429 est venue à l’audience du 22 juillet 2025.
Par ordonnance du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Nîmes en date du 10 septembre 2025 (RG n°25/00429), une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Madame [J] [X] [R].
Par actes de commissaire de justice délivrés les 18 février et 23 février 2026, la société AXA FRANCE IARD a donné assignation à la SELARL AGENCE TISSOT et à la SA GAN en qualité d’assureur de la SELARL AGENCE TISSOT aux fins de leur déclarer commune et opposable l’ordonnance de référé du 10 septembre 2025 rendue par le Tribunal Judiciaire de Nîmes, de dire que les opérations d’expertise en cours sont désormais contradictoires à la SELARL AGENCE TISSOT et à la SA GAN et de statuer sur les dépens.
L’affaire RG n° 26/00136 est venue à l’audience du 11 mars 2026.
A cette audience, la société AXA FRANCE IARD a repris oralement les termes de ses assignations auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
La SELARL AGENCE TISSOT a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l'ensemble de ses demandes. Elle sollicite de :
- Prendre et donner acte que la SELARL AGENCE TISSOT formule protestations et réserves d’usage quant aux demandes de la société AXA FRANCE IARD ;
- Mettre à la charge de la société AXA FRANCE IARD les dépens.
La SA GAN a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes. Elle sollicite de :
- Juger que la SA GAN formule protestations et réserves d’usage à la mesure d’expertise sollicitée;
- Mettre les dépens à la charge des demandeurs.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande principale
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé.
Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 10 septembre 2025 (RG n°25/00429), la présente juridiction des référés a ordonné une mesure d’expertise.
Un premier accédit a été organisé le 14 novembre 2025 sur les lieux litigieux et au cours duquel les parties ont pu constater la matérialité des infiltrations alléguées.
Depuis la réunion du 14 novembre 2025 et à la suite des importants épisodes pluvieux s’étant abattus sur la région, le maître d’ouvrage fait état d’une nette aggravation des infiltrations, voire l’apparition de nouvelles.
La présence du maître d’oeuvre d’exécution, la SELARL AGENCE TISSOT et de son assureur, la SA GAN aux opérations de Madame [J] [X] [R] apparaît donc indispensable.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de rendre communes et opposables à la SELARL AGENCE TISSOT et à la SA GAN en qualité d’assureur de la SELARL AGENCE TISSOT les dispositions de l’ordonnance rendue le 10 septembre 2025 (RG n°25/00429).
La poursuite des opérations d’expertise se fera donc dans le cadre de l’article 169 du Code de procédure civile.
2- Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge de la société AXA FRANCE IARD.
PAR CES MOTIFS Valérie DUCAM, Vice-présidente, juge des référés, Statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel ; DISONS que les dispositions de l’ordonnance rendue le 10 septembre 2025 (RG n°25/00429) sont communes et opposables à la SELARL AGENCE TISSOT et à la SA GAN qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ; DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue à la SELARL AGENCE TISSOT et à la SA GAN et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ; RAPPELONS que Madame la Présidente, chargée du contrôle des mesures d’instruction est compétente pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ; DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné (Madame [J] [X] [R]) ; CONDAMNONS la société AXA FRANCE IARD aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Présidente
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