TJ 30189, 15 avr. 2026, RG 26/00081
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Texte de la décision
N° RG 26/00081 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LLWZ
la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
Me Philippe HILAIRE-LAFON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 AVRIL 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société ABEILLE ASSURANCE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [X] [Y] [V] [Z]
né le 06 Octobre 1954 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe HILAIRE-LAFON, avocat au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 11 mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Depuis un acte notarié du 27 janvier 2020, Monsieur [B] [R] et Madame [H] [T] épouse [R] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 2]. Cette maison d’habitation était assurée auprès de la société AVIVA ASSURANCES nouvellement dénommée ABEILLE IARD ET SANTÉ.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2025, Monsieur [B] [R] et Madame [H] [T] épouse [R] ont assigné la société ABEILLE IARD ET SANTÉ devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer, notamment, l’origine et l’étendue des désordres affectant leur maison d’habitation, assurée par la société ABEILLE IARD ET SANTÉ, à la suite d’un épisode de sécheresse en 2022 ayant donné lieu à un arrêté portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle et les solutions propres à remédier aux désordres constatés en procédant à un chiffrage du coût de remise en état et réserver les dépens.
L’affaire RG n°25/00155 est venue à l’audience du 7 mai 2025.
N° RG 26/00081 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LLWZ
la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
Me Philippe HILAIRE-LAFON
Par ordonnance du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Nîmes en date du 5 juin 2025 (RG n°25/00155), une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Madame [I] [C].
Par acte de commissaire de justice délivré le 3 février 2026, la société ABEILLE ASSURANCE a donné assignation à Monsieur [X] [Z] aux fins de lui voir déclarer commune et opposable l’ordonnance de référé du 5 juin 2025 rendue par le Tribunal Judiciaire de Nîmes.
L’affaire RG n° 26/00081 est venue à l’audience du 11 mars 2026 après un renvoi.
A cette audience, la société ABEILLE ASSURANCE a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
Elle sollicite de :
- Débouter Monsieur [X] [Z] de l’intégralité de ses prétentions ;
- Etendre les mesures d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 5 juin 2025 à Monsieur [X] [Z] ;
- Condamner Monsieur [X] [Z] à régler à la société ABEILLE ASSURANCE une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
- Juger les dépens réservés.
Monsieur [X] [Z] a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l'ensemble de ses demandes. Il sollicite de :
- Débouter la société ABEILLE ASSURANCE de sa demande de déclaration d’ordonnance commune, l’action étant vouée à l’échec du fait des prescriptions acquises ;
- Condamner la société ABEILLE ASSURANCE à lui payer la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Subsidiairement,
- Condamner la société ABEILLE ASSURANCE à produire aux débats sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé huit jours de la signification de l’ordonnance à intervenir :
- L’acte de vente entre les époux [R] et Monsieur [X] [Z] ;
- Les pièces produites par les époux [R] dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l’ordonnance du 5 juin 2025 ;
- L’assignation par eux délivrée ayant donné lieu à l’ordonnance du 5 juin 2025 ;
- Condamner la société ABEILLE ASSURANCE aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande principale
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
N° RG 26/00081 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LLWZ
la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
Me [K] [S]
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé.
Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 5 juin 2025 (RG n°25/00155), la présente juridiction des référés a ordonné une mesure d’expertise.
Il résulte de la note aux parties n°2 datant du 2 octobre 2025 de l’expert judiciaire, qu’il est de l’intérêt des parties d’assigner les vendeurs des époux [R], ces derniers ayant pu, éventuellement, masquer des fissures lors de l’acquisition. En effet selon Madame [I] [C], chargée de l’expertise : “Il est évident que le désordre sur le garage constitue un désordre qui a été volontairement masqué et non signalé aux consorts [R] avant la vente du bien. S’il existe donc une chance de voir la responsabilité du vendeur engagée, il parait opportun de l’assigner”.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de rendre communes et opposables à Monsieur [X] [Z] les dispositions de l’ordonnance rendue le 5 juin 2025 (RG n°25/00155).
La poursuite des opérations d’expertise se fera donc dans le cadre de l’article 169 du Code de procédure civile.
2- Sur la demande de communication de pièces
Monsieur [X] [Z] sollicite la condamnation de la société ABEILLE ASSURANCE à produire aux débats sous astreinte :
- L’acte de vente entre les époux [R] et Monsieur [X] [Z] ;
- Les pièces produites par les époux [R] dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l’ordonnance du 5 juin 2025 ;
- L’assignation par eux délivrée ayant donné lieu à l’ordonnance du 5 juin 2025.
S’agissant de l’acte de vente, Monsieur [X] [Z] étant le vendeur, il détient cette pièce.
S’agissant des autres pièces demandées, elles sont versées aux débats.
Il ne sera donc pas fait droit aux demandes de Monsieur [X] [Z].
3- Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de la société ABEILLE ASSURANCE.
A ce stade de la procédure, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Valérie DUCAM, Vice-présidente, juge des référés, Statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel ; DISONS que les dispositions de l’ordonnance rendue le 5 juin 2025 (RG n°25/00155) sont communes et opposables à Monsieur [X] [Z] qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant ; DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue à Monsieur [X] [Z] et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance; RAPPELONS que Madame la Présidente, chargée du contrôle des mesures d’instruction est compétente pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ; DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné (Madame [I] [C]) ; DÉBOUTONS Monsieur [X] [Z] de l’ensemble de ses prétentions ; CONDAMNONS la société ABEILLE ASSURANCE aux dépens ; DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. La Greffière La Présidente
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