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TJ 38185, 23 avr. 2026, RG 22/00207


Vérifier : TJ 38185, 23 avr. 2026, RG 22/00207 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/04/2026
Numéro
22/00207
Lieu / cour
tj38185
Chambre
6ème chambre civile
Type
other
Id
69ea91a2cdc6046d474ec69c

Texte de la décision

107,503 caractères · tronqué Afficher l’intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

6ème chambre civile

N° RG 22/00207 - N° Portalis DBYH-W-B7F-KOPU

N° JUGEMENT : AC/MD

Copie exécutoire
et copie

délivrées

à :

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Jugement du 23 Avril 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE

Société L’INSTITUT DE RADIOASTONOMIE MILLIMETRIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocats au barreau de GRENOBLE et par Maître LINGOT du barreau de LYON

D’UNE PART

E T :

DÉFENDERESSE

Société SPIE [Adresse 2] GENIE CIVIL, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE et par Me VACHERON du barreau de LYON

D’AUTRE PART

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

A l’audience publique du 08 Janvier 2026, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Adrien CHAMBEL, chargé du rapport, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.

Le prononcé de la décision a été renvoyé au 02 Avril 2026 prorogé au 23 Avril 2026.

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré

Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :

Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Marie FABREGUE, Juge
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente

Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier

a statué en ces termes :

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte d'engagement du 03 mai 2019, la société civile Institut de Radioastronomie Millimétrique (ci-après dénommé « IRAM ») concluait un contrat de construction avec la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil s’agissant de travaux d'extension des voies d'antennes est et ouest des radiotéléscopes de son observatoire nommé Noema situé sur le plateau de [Localité 1] à plus de 2500 mètres d’altitudes, moyennant le versement de la somme de 5.839.269,53 euros TTC (soit 4.866.057,94 euros HT).

L’article 1.1 du cahier des clauses administratives particulières précisait la nature des travaux de la manière suivante : « Les prestations et travaux comprennent la finalisation de la conception et le suivi de la réalisation, les études d'exécution, l'implantation des ouvrages, le terrassement et le drainage, le génie civil, la fourniture et la pose d'équipements électriques pour la construction de :
• 912 mètres de voie d'antennes (W27 à W47 et E68 à E162)
• 5 stations d'observations
• 100 mètres de voies de dégagement (5 voies de 20 mètres)
• Le génie civil des réseaux (pour l'instrumentation des télescopes)
• La distribution électrique (HTA-BT) des ouvrages construits
Ils sont divisés en trois ensembles techniques :
• ET1 : Conception, mise au point du projet et suivi du chantier
• ET2 : Etudes et travaux de terrassement et de génie civil
• ET3 : Etudes et travaux pour la distribution électrique ».

L’opération de construction était répartie comme suit :
- l’assistance à maîtrise d’ouvrage, à la société Alpes Concept Travaux.
- la réalisation des travaux à la charge de la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil, le contrat prévoyant que la maîtrise d’œuvre serait sous-traitée à la société BG Ingénieurs Conseils (Annexe 2 « mémoire technique » p. 44 – point 2 p. 4)
- le contrôle des équipements à la société APAVE Sudeurope.

Aux termes de l'acte d'engagement signé le 3 mai 2019, le délai global d'exécution du marché était fixé à 18 mois (article 3) – outre repliement des installations et météo extrême prolongée – et le cahier des clauses administratives particulières (ci-après « CCAP ») précisait que le délai global d'exécution du contrat s’étendait du 1er mai 2019 au 31 octobre 2020.

Le 29 novembre 2019, dans une « demande de rémunération complémentaire », la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil invoquait l'existence d'éléments nouveaux impactant le planning de réalisation et a formé une demande de rémunération complémentaire d'un montant total de 1.071.214,24 euros, présentée comme étant justifiée par sept facteurs (géologie et géophysique, retard à la signature, modification des données d’entrée, demandes complémentaires du client, intempéries, approvisionnement blondin, et travaux en moins-value). Cette demande de rémunération s’accompagnait d’une demande de « surcoûts à venir » déclinée selon deux options:
- la première visant le respect de la date d’achèvement fixée au contrat au 31 octobre 2020 moyennant le paiement de la somme supplémentaire de 488.250 € ;
- la seconde visant une fin de chantier en 2021 moyennant le paiement de la somme supplémentaire de 277.640 €.

Par notice du 17 décembre 2019, l'IRAM rejetait la demande en contestant le chiffrage et l'imputation de la responsabilité des retards constatés.

Le 17 mars 2020, l'IRAM transmettait un ordre de service lié à la crise due à la covid-19 libellé comme suit : « Suite à l'épidémie COVID-19 qui sévit actuellement en France et le cas de force majeure qui en découle, et en accord avec les recommandations qui nous ont été fournies par le Coordonnateur SPS de l'opération (Apave). L'IRAM décide :
1. De suspendre le chantier des extensions de voies sur le site de l'observatoire NOEMA, le nombre et les conditions d'accueil des personnels de SBGC ne permettant pas de garantir le respect des règles de confinement telles que stipulées par le gouvernement.
2. De poursuivre les études techniques, celles-ci ne nécessitant pas d'être présent sur le site de l'observatoire NOEMA.
3. De poursuivre les approvisionnements du chantier, le blondin étant toujours en activité à ce jour ».

Par courriel du 22 avril 2020, le directeur de l'IRAM formulait une proposition de rémunération complémentaire à hauteur de 600.000 € à destination de la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil, sous un certain nombre de conditions, et notamment, le fait que les situations 6 et 7 seraient réglées après signature dudit avenant et que les éléments préfabriqués aient été inspectés et déclarés utilisables.

Par courrier du 22 avril 2020, la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil mettait en demeure l'IRAM de lui payer les situations 6 et 7 sous huit jours, sous peine de suspension de l’exécution du chantier.

Par courrier du 7 mai 2020, la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil informait l'IRAM du fait qu’elle suspendait l’exécution du chantier en l’absence de paiement des situations 6 et 7 et de mise en œuvre d’une garantie de paiement bancaire telle que prévue à l’article 1799-1 du code civil.

Sur saisine de l'IRAM du 13 mai 2020 et par ordonnance du 22 septembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Gap a notamment :
- débouté l’IRAM de sa demande tendant à la condamnation de la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil à reprendre les travaux sous peine d’astreinte,
- débouté l’IRAM de sa demande tendant à être autorisée à consigner le montant des situations de travaux échues dans l’attente du décompte définitif de fin de chantier,
- condamné l’IRAM à payer à la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil une provision de 782.974 euros HT à valoir sur le montant de ces situations,
- dit que la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil sera tenue de reprendre le chantier à réception dudit paiement ;
- débouté la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil du surplus de sa demande de provision au titre des situations échues,
- débouté la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil de l’intégralité de sa demande de provision au titre des travaux supplémentaires,
- débouté la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil de sa demande tendant à la condamnation sous astreinte du maître d’ouvrage à mettre à sa disposition les installations nécessaires à l’hébergement et à la restauration de vingt personnes,
- donné acte à la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil de ce qu’elle se désiste de sa demande tendant à la fourniture d’un cautionnement bancaire.

Le 14 octobre 2020, l'IRAM procédait au virement de la somme de 782.974 euros HT au titre de la condamnation provisionnelle prononcée le 22 septembre 2020.

Par courriel du 24 août 2020, l'IRAM transmettait à la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil la copie d’un cautionnement conforme aux dispositions de l’article 1799-1 du Code civil, puis en original le 27 août 2020.

Par ordonnance du 12 janvier 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Gap déboutait notamment l'IRAM de sa demande visant à contraindre la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil de lui remettre les études de conception.

Par ordonnance du 12 janvier 2021, rectifiant l’ordonnance du 22 septembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Gap condamnait de manière provisionnelle l'IRAM à verser à la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil la somme de 939.570,53 € TTC, incluant donc la TVA.

Le 18 janvier 2021, l’IRAM a réglé le reliquat des sommes dues au titre de la TVA suite à la décision du 22 septembre 2020 et l’ordonnance rectificative du 12 janvier 2021.

Par courrier du 21 janvier 2021, l’IRAM mettait en demeure sous 15 jours, la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil de notamment reprendre le chantier et les approvisionnements, de corriger les défauts constatés et listés par l’APAVE et de lui soumettre un calendrier d’exécution.

Par courrier du 26 janvier 2021, la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil mettait en demeure l'IRAM de présenter ses observations s’agissant de différents manquements et notamment : l’absence de remise d’une garantie de paiement prévue à l’article 1799-1 du code civil ; le refus de règlement des situations ; le refus de prolongement du délai d’exécution contractuel malgré des modifications de marché et des travaux supplémentaires effectués.

Par courrier du 4 février 2021, en l’absence de reprise du chantier l'IRAM résiliait le marché de travaux aux torts de la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil pour abandon de chantier.

Par courrier du 22 février 2021, la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil a contesté la résiliation du marché de travaux à ses torts et informait l’IRAM de la nécessité de réaliser un constat contradictoire des travaux réalisés.

Par courrier du 19 mars 2021, la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil a adressé son projet de décompte final d’un montant de 1.926.653,30€ TTC.

Par courrier du 13 avril 2021, l'IRAM adressait à la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil un courrier contestant notamment ce projet de décompte final.

Trois procès-verbaux de constat d'huissier ont été établis de manière contradictoire s’agissant des travaux :
- le 26 mars 2021 en gare basse/fond de vallée,
- les 4 et 26 juin 2021 en gare haute/sur le plateau de [Localité 1].

Par courrier du 06 août 2021, l’IRAM a déclaré la réception des ouvrages existants listés au procès-verbal de constat au 24 juin 2021 et a mis en demeure la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil de lui régler la somme de 6.212.658,90€ TTC.

Par exploit d'huissier en date du 30 décembre 2021, la société l'Institut de Radioastronomie Millimétrique a fait assigner la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil (sous le RG n°22/207) devant le tribunal judiciaire de Grenoble à l’effet d’obtenir notamment sa condamnation au paiement des surcoûts exposés par la faute du défendeur, outre l'indemnisation du préjudice d'exploitation et d'image subi d’un montant de 5.400.000 € augmentés des intérêts légaux à compter du 13 avril 2021.

L'instruction de la procédure a été clôturée par l'ordonnance du juge de la mise en état du 17 octobre 2023.

Le 28 novembre 2023, une ordonnance de révocation de clôture a été rendue à la demande de la SPIE [Adresse 2] Génie Civil formulée par message RPVA le 30 octobre 2023.

Sur incident formé par la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil et par ordonnance du 17 septembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment :
- débouté la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil de sa demande de communication de pièces,
- débouté la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil de sa demande d’expertise judiciaire,
- débouté la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil de sa demande de provision,
- débouté la société Institut de la Radioastronomie Millimétrique de sa demande de provision,

La clôture de l’instruction est intervenue le 18 décembre 2025 par ordonnance du même jour.

A l’audience du 08 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2026 par mise à disposition au greffe, prorogée au 23 avril 2026.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 26 mars 2025, et auxquelles il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l’IRAM sollicite de :
- constater ou subsidiairement prononcer la résiliation du marché signé le 3 mai 2019 aux torts de SPIE [Adresse 2] GENIE CIVIL ;
- condamner SPIE [Adresse 2] Génie civil à indemniser l’IRAM de l’entier préjudice subi né des suites de la résiliation dudit marché,
1. Sur la créance de surcoûts :
> A titre principal,
- condamner Spie [Adresse 2] génie civil à verser à l’IRAM la somme 4.401.987 € au titre des surcoûts exposés par la faute de SPIE [Adresse 2] augmentés de l’indexation sur l’indice TP 02, ou à défaut augmentés des intérêts légaux, à compter du 13.4.2021;
> A titre subsidiaire,
- condamner Spie [Adresse 2] génie civil à verser à l’IRAM la somme de 3.387.918€ au titre des surcoûts exposés par la faute de SPIE [Adresse 2] augmentés de l’indexation sur l’indice TP 02, ou à défaut augmentés des intérêts légaux, à compter du 13.4.2021 ;
> A titre infiniment subsidiaire, et réserve faite des demandes indemnitaires ci-dessus,
- ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de :
- chiffrer la créance de surcoûts à rembourser à l’IRAM des suites de la résiliation du marché dit de « l’extension des voies d’antennes EST-OUEST IRAM » conclu le 3 mai 2019 entre l’IRAM et Spie [Adresse 2] génie civil,
- entendre tous sachants et recueillir toutes informations des parties, notamment le rapport d’expertise privé établi par le cabinet Mazars. Si des documents de nature confidentielle devaient lui être remis, leur diffusion se fera de façon contrôlée moyennant la conclusion d’un engagement de confidentialité signé par les parties, avec désignation des personnes pouvant avoir accès auxdits documents;
- mettre à la charge de Spie [Adresse 2] génie civil les frais de l’expertise à venir;
- dire qu’à défaut de consignation dans le délai de 15 jours à compter du jugement à venir, le rapport d’expertise du cabinet Mazars intitulé « Attestation d’expert-comptable du projet NOEMA » en date du 1.12.2021 et réactualisé le 28.8.2023 vaudra rapport d’expertise judiciaire.
- surseoir à statuer sur le quantum de la créance de surcoût de l’IRAM dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ou de l’expiration du délai de consignation de frais d’expertise,
2. Sur la créance de frais pour la dégradation du milieu naturel : condamner SPIE [Adresse 2] génie civil à indemniser l’IRAM à hauteur de 92.000€ au titre des frais à exposer pour restaurer le milieu naturel dégradé ;
3. Sur la créance indemnitaire pour préjudice d’exploitation de NOEMA :
- condamner SPIE [Adresse 2] génie civil à indemniser l’IRAM à hauteur de 5.400.000 euros au titre du préjudice d’exploitation et d’image subi par l’IRAM augmentés des intérêts légaux à compter du 13 avril 2021 ;
4. En tout état de cause,
- débouter SPIE [Adresse 2] génie civil de toutes ses demandes reconventionnelles ;
- à titre subsidiaire, écarter l’exécution provisoire de droit quant aux demandes reconventionnelles faites par SPIE [Adresse 2] génie civil contre l’IRAM.
- condamner la société SPIE [Adresse 2] génie civil à verser à l’IRAM la somme de 102.335,02€ au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 26 août 2025, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SAS SPIE [Adresse 2] Génie Civil sollicite de :
- constater ou subsidiairement prononcer la résiliation du marché signé le 3 mai 2019 aux torts de l’IRAM ;
- condamner l’IRAM à payer à SPIE [Adresse 2] GENIE CIVIL la somme de 1.926.653,30 € TTC ;
- condamner l’IRAM à payer à SPIE [Adresse 2] GENIE CIVIL la somme de 54.190,51 € TTC outre intérêts au taux de refinancement de la BCE majoré de 10% à compter du 13 janvier 2021 ;
- rejeter toute demande de l’IRAM dirigée contre SPIE [Adresse 2] GENIE CIVIL ;
- subsidiairement, désigner un expert ayant pour mission de :
1. Recueillir les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause et, le cas échéant, entendre les sachants ;
2. Déterminer les raisons pour lesquelles les travaux n'étaient pas achevés en octobre 2020 conformément au planning contractuel ;
3. Vérifier si les retards de paiement, les travaux supplémentaires et modificatifs allégués par la société SPIE [Adresse 2] GENIE CIVIL existent ;
4. Donner un avis sur les griefs formulés par l’IRAM (conformités, malfaçons, tentatives de « chantage », fraudes, faits de « tentatives d’escroquerie », impossibilité pour l’IRAM de bénéficier des travaux réalisés par Spie [Adresse 2] génie civil…) sur les travaux réalisés par la société SPIE [Adresse 2] GENIE CIVIL.
5. Donner son avis sur les causes ayant conduit à la résolution du contrat ;
6. Donner un avis sur le projet de décompte de la société SPIE [Adresse 2] GENIE CIVIL ;
7. Donner un avis sur la réclamation présentée par l’IRAM et dire si l’IRAM est assujettie à la TVA ;
8. Proposer un compte entre les parties ;
9. Etablir un pré-rapport ;
10. S'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis préalablement au dépôt de son rapport.
- condamner l’IRAM à payer SPIE [Adresse 2] GENIE CIVIL 20 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’instance.

Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Il est rappelé que les demandes de « constat », de « donner acte » ou aux fins de « juger », ainsi que les dispositions ne contenant que des moyens de faits et de droit, ne peuvent pas s'analyser comme des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles n’ont pas été reprise dans l’exposé de prétentions des parties, qu’il n’y a pas lieu de les examiner et qu’il n’en sera pas fait mention au dispositif.

1. Sur la résiliation du marché de travaux conclut entre l'IRAM et la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil

Exposé des moyens :

L’IRAM sollicite la résiliation du contrat de marché de travaux pour les motifs suivants :
- la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil n’a pas respecté l’article 5 en ce que l’acheminement des approvisionnements n’a pas été achevé en 2019, alors que cela était expressément prévu à l’article 5 de l’acte d’engagement compte tenu des contraintes météorologiques et climatiques – aucun élément préfabriqués n’ayant notamment été monté ; ces retards s’expliquent par le fait que la société défenderesse a unilatéralement changé de fournisseur pour les dalles préfabriquées à approvisionner le 7 août 2019, sans qu’elle n’ait pu aller visiter le nouveau fournisseur pour s’assurer de la qualité des matériaux ; un retard existait également s’agissant des rails, les contrats n’ayant été conclus qu’en décembre 2019 pour des livraisons échelonnées jusqu’à la fin de l’année 2020, outre un détournement desdits matériaux, démontrant sa volonté de se désengager du chantier ;
- le prix convenu était forfaitaire et n’autorisait aucune modification sauf à violer l’article 1793 du code civil ; la société défenderesse était tenue, dans le cadre du marché de travaux, à une obligation de résultat conformément à l’article 1.1 du CCAP ; elle a pourtant en 2020, conditionné la poursuite du contrat à la révision du prix, formant à trois reprises des demandes de paiement supplémentaires ; la société défenderesse se livrait à un chantage, en ce que dès novembre 2019 elle lui avait indiqué que le paiement de ces sommes conditionnait la « réalisibilité du projet », la menaçant insidieusement d’un arrêt de chantier en cas de non-paiement ;
- l’abandon du chantier par la SAS SPIE [Adresse 2] Génie Civil est intentionnel, unilatéral et incontestable ; le motif du non-paiement des situations 6 et 7 est fallacieux, puisque leur règlement a uniquement été conditionné à la reprise du chantier, sans refus de règlement, sachant qu’une fois réglées ces situations, la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil n’a aucunement repris le chantier ; la crise sanitaire liée à la covid-19 n’est pas un motif fondé, puisque la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil n’a pas repris le chantier à partir de mai 2020, sachant que l’ordre de service délivré par l'IRAM applicable jusqu’au 15 juillet 2020 n’a aucunement suspendu le chantier, visant expressément la « poursuite des études techniques et des approvisionnements » ; cette volonté d’abandon résulte du fait qu’en septembre 2020, la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil a donné instruction à son fournisseur de rails de livrer ceux affectés à l'IRAM à un tiers, alors que ces dernières avaient été payées par elle ; elle résulte également du fait que la société défenderesse n’a pas daigné régler ses sous-traitants en 2020, comme en atteste la société Tron en charge du terrassement ; l’abandon de chantier était aisément constatable, puisque sur le plateau, le chantier a été interrompu début novembre 2019, sans être sécurisé jusqu’en août 2020 et devenant dangereux pour les tiers, sachant que la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil n’est jamais revenue sur le chantier par la suite, tout en sollicitant des sommes supplémentaires pour sa sécurisation ;
- les études de conception, essentielles à la bonne conduite des travaux, n’étaient toujours pas finalisées et remises au mois de novembre 2019 et ce alors qu’elles auraient dû être rendues au mois de mai 2019 ce qu’a confirmé l’APAVE ; sachant en outre que l’article 4.2 du CCAP liste l’ensemble des documents qui devaient être remis au plus tard le 1er avril 2019 et que le tableau de suivi documentaire daté du 4 décembre 2020 produit par la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Gap ne reflète en rien la réalité ; la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil a commis une faute lourde évidente en débutant les travaux avant même que les « études avant exécution » ne soient produites ; le fait qu’elle ait payé le premier jalon correspondant aux études ne signifie pas que ces dernières lui ont effectivement été remises, ce d’autant plus qu’aucune réception n’a eu lieu ;
- s’agissant du non-respect des normes environnementales applicables mentionnées au CCAP la préfecture des Hautes Alpes lui a transmis le 26 novembre 2019 un rapport de manquement administratif pour non-respect des limites du chantier et destruction de pieds de Poa Glauca ; ce rapport a mis en lumière la violation de l’obligation de respect de l’environnement eu égard à la sensibilité de la zone classée Natura 2000 ; la société Mauro a établi un devis de reprise quant à la restauration des terrains endommagés en dehors de la zone du chantier par la société défenderesse dont le montant s’élève à la somme de 84.000 € TTC, sachant que la restauration du milieu dégradé par la société défenderesse, telle que demandée par la DDT, n’est pas encore terminée et une entreprise devra être mandatée à cette fin, le plan de restauration s’élevant à la somme de 92 000€ HT ; la société défenderesse a reconnu devoir respecter l’emprise prescrite dans le cadre de la préservation de la flore, privilégier les zones de stockage et de circulation sur les zones non herbacées et ne pas s’écarter de plus de 35m de l’axe de la voie ; il n’a jamais été convenu et accepté que le plan de circulation des engins excède la zone d’emprise figurant au marché et ce d’autant que la société défenderesse a reconnu devoir revoir son plan de circulation lors des réunions de chantier de septembre et octobre 2019, et s’était engagée à réaliser des actions correctives ; la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil avait été destinataire de l’arrêté de protection du biotope intégré au Marché, et sur ses propres comptes-rendus de chantier, il est fait mention du problème de respect de l’emprise du chantier dans la zone Natura 2000 ;
- s’agissant des non-conformités et malfaçons énumérées par l’APAVE, celles-ci sont reprises dans le dernier rapport d’examen établi le 30 septembre 2020 par le bureau de contrôle ; les difficultés relatives aux dalles – changement brutal de prestataire sans concertation en août 2019 et demande au maître d’œuvre de taire les défauts constatés sur les dalles –, les défauts des autres matériaux livrés figurant en outre sur les procès-verbaux de constat de mars et juin 2021 ;
- s’agissant de la tentative d’escroquerie, la société défenderesse s’est enrichie sur les approvisionnements en fraude de ses droits comme l’atteste la société Patry, fournisseur des rails, la marchandise a été intégralement vendue à un tiers (la société Gavard) alors qu’elle l’avait payée ce qui constitue une fraude, puisque la société défenderesse a encaissé deux fois le prix des rails qui avait préalablement été majoré.

La SAS SPIE [Adresse 2] Génie Civil fait valoir en réponse que :
- elle a exécuté ses travaux et transmis ses situations de travaux qui ont été payées en 2019, mais que suite à des difficultés rencontrées, elle a présenté une réclamation le 29 novembre 2019, actualisée au 8 janvier 2020, au titre de laquelle l’IRAM a proposé la signature d’un avenant prévoyant un complément de prix de 600.000 € HT, sachant qu’elle a refusé de signer l’avenant proposé du fait du faible montant proposé face aux préjudices subis ; afin de faire pression pour qu’elle signe l’avenant, l’IRAM a décidé de refuser de régler les situations 6 et 7 validées, ainsi que la situation 8 de février 2020 arrivée à échéance et a persisté à s’opposer au paiement des situations de travaux ; cela ressort des comptes rendus de chantier du 17 mars 2020 et 28 avril 2020, l'IRAM mentionnant l’absence de paiement en raison des « discussions en cours » ;
- à compter du 17 mars 2020, date de l’ordre de service de l'IRAM visant à suspendre le chantier d’extension des voies, et surtout à compter de mai 2020 suite au refus de l’IRAM de payer les situations, le chantier a effectivement été suspendu, sachant en outre que la société demanderesse refusait des régler les situations 6 et 7, ne déférant pas à la mise en demeure formulée, de sorte que la suspension de l’exécution des travaux lui a été notifiées ;
- si l’IRAM l’a mise en demeure de reprendre les travaux le 21 janvier 2021 pour finalement prononcer la résiliation du marché le 04 février 2021, il avait préalablement été acté que ces mois étaient neutralisés en raison des conditions météorologiques ; l’IRAM aurait donc dû la mettre en demeure de reprendre les travaux au mois d’avril, de sorte qu’en ne lui laissant pas de délai raisonnable, la mise en demeure n’est pas régulière comme la résiliation,
- à aucun moment, elle n’a manifesté de volonté expresse d’abandonner le chantier et le fait pour une entreprise titulaire, malgré de nombreuses relances, de ne pas pouvoir rattraper son retard, ne constitue pas une volonté manifeste d’abandonner le chantier ; par ailleurs, le chantier a démarré en retard, l’IRAM ayant tardé à signer, et plusieurs événements postérieurs ont impacté l’avancée du chantier (non-fonctionnement du blondin, crise Covid-19, impossibilité d’accéder au site sur la période d’octobre à mars) ;
- l’IRAM a en outre commis de graves manquements contractuels en refusant de fournir un cautionnement bancaire contrairement aux dispositions de l’article 1799-1 du code civil, introduisant des procédures judiciaires injustifiées et refusant de respecter son engagement d’assurer l’hébergement de 20 personnes, accaparant ses approvisionnements pour les remettre sans son accord à une entreprise tierce ;
- s’agissant de la communication des documents, l'IRAM n’a jamais invoqué en cours d’exécution une quelconque carence quant à la communication des documents ; le tableau de suivi des documents du 18 novembre 2019 ne reflète pas l’état d’avancement des études d’exécution qui ont été poursuivies jusqu’à mai 2020, date à laquelle elle a été contrainte de suspendre les travaux pour défaut de paiement ; elle n’était tenue par aucune obligation contractuelle s’agissant de transmission de l’état navette des documents et les comptes-rendus de chantier dans la phase précédant la suspension du marché témoignent en tout état de cause de la mise au point et de la circulation des documents techniques ; les études de conception ont par ailleurs été réalisées et rémunérées ; sachant que les comptes rendus de chantier dans la phase précédent la suspension du marché pour défaut de paiement témoignent de la circulation des documents techniques, sans difficultés et qu’il résulte de la pièce n° 77 produite par l’IRAM ;
- s’agissant du non-respect de normes environnementales, l’arrêté ne figurait pas dans les pièces du marché et le plan mentionné en annexe n’a pas été communiqué ; elle a transmis son plan d’implantation à l’assistant du maître de l’ouvrage qui l’a validé et elle n’a pas été informée de la visite de la DDT des Hautes Alpes, de sorte que le manquement est imputable à l’IRAM ;
- en raison du non-paiement des situations de travaux sans raison valable, elle a suspendu l’exécution de toutes ses prestations et n’a pas communiqué à l’APAVE les documents permettant de lever les avis suspendus, c’est l’IRAM qui est seul responsable de cette situation ;
- les matériaux mis en œuvre sont strictement conformes aux pièces du marché, de sorte que les allégations de l’IRAM sur la prétendue tromperie sont dépourvues de tout fondement ;
- les allégations de l’IRAM sur « les tentatives d’escroquerie » sont absurdes, démontrant que l’IRAM n’accepte pas qu’elle puisse valoriser ses fournitures aux fins de prendre en compte différents frais ; elle n’a pas vendu deux fois les rails, puisque ceux-ci ne figuraient pas dans les situations validées par le maître d’ouvrage ;
- l’IRAM a résilié le marché dès l’automne 2020 alors qu’il n’avait toujours pas réglé les situations impayées en totalité, puisqu’il a désigné un nouveau maître d’œuvre avant le 8 février 2021 et que des entreprises ont visité le chantier dès le 6 novembre 2020 ; toute l’année 2020 depuis le refus par elle d’accepter de signer l’avenant proposé, a été consacrée par l’IRAM à l’écarter du chantier ;
- le marché a été interrompu plus de trois mois en 2020 et donc en pratique pendant une saison complète par la faute de l’IRAM, de sorte qu’elle lui opposé l’exception d’inexécution par courrier du 22 avril 2020 ; la position de l’IRAM l’a donc contrainte à faire délivrer une mise en demeure visant la résiliation du marché, aux torts exclusifs de l’IRAM.

Réponse du tribunal judiciaire :

1.1. Sur le cadre contractuel auquel a consenti la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil

Aux termes de l’article 1103 alinéa 1er du code civil dans sa version applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

1.1.1. En l’espèce, il convient de relever à titre liminaire, que dans sa mission de conception et d’exécution, la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil a consenti à une obligation de résultat, comme cela résulte expressément de l’article 1.1 alinéa 3 du CCAP, qui prévoit : « Il est précisé que le présent CCAP s'inscrit dans un contrat de conception construction et que, dans ce cadre, l'entreprise ou le groupement d'entreprises adjudicataire a une obligation de résultat ».

Cette obligation de résultat explicitement stipulée s’agissant de l’aspect maîtrise d’œuvre va au-delà des exigences classiques de la jurisprudence de la troisième chambre civile de la cour de cassation, qui considère généralement qu’une simple obligation de moyen – nécessitant démonstration d’une faute pour engager la responsabilité du maître d’œuvre – est opposable aux locateurs d’ouvrage chargés de la conception. Cette clause démontre l’exigence particulière applicable à ce contrat de construction et pleinement acceptée par la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil, professionnelle nationalement reconnue s’agissant de la construction d’infrastructures de génie civil complexes.

Ainsi, la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil a consenti à être soumise, pour l’intégralité de ses prestations à une obligation de résultat, sa responsabilité contractuelle pouvant en conséquence être engagée même en l’absence de faute.

1.1.2. S’agissant du délai d’exécution, l’acte d’engagement du 3 mai 2019 prévoit que : « le délai global d'exécution du marché est de 18 mois.
Ce délai court à compter de la date fixée dans l'instruction écrite de mise en vigueur du marché déclenchant le délai global d'exécution du marché.
Ce délai comprend le délai de préparation de chantier et ne comprend pas le repliement des installations et du matériel. L'entreprise dispose de 2 mois pour procéder à ces opérations à compter de la date de notification de la date d'achèvement des travaux.
Le délai global tient compte de toutes les contraintes spécifiées au présent contrat ou de la défaillance de l'entrepreneur.
De plus en cas de météo extrême prolongée l'entreprise ne pourra être tenue responsable d'une prolongation de délais ».

Ce délai est explicité à l’article 4.1 des CCAP comme suit : « La fin du délai global d'exécution du présent contrat est fixée au 31 octobre 2020 pour une date de démarrage au 01 mai 2019. Ce délai ne comprend pas le repliement des installations et des matériels ».

Il résulte de manière évidente de ces deux stipulations – auxquelles la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil a souscrit sans réserve – que le fait que les travaux soient conçus et exécutés dans un délai contraint constituait un élément déterminant de l’ensemble contractuel, eu égard au fonctionnement de l'IRAM, qui devait maintenir la compétitivité de son observatoire à l’égard de la communauté scientifique, grâce auxdits travaux, tout en limitant au maximum la perte d’observations astronomiques de leur fait et les frais d’exploitation occasionnés.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il est mal venu pour la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil d’arguer de l’existence d’un retard à la signature par l'IRAM ayant diminué son temps de travaux pour l’année 2019 : il appartenait à la défenderesse, – professionnelle particulièrement qualifié devant être en mesure d’apprécier ses propres capacités intellectuelles, humaines et d’action –, de négocier avant signature des délais d’exécution lui paraissant plus raisonnables, quitte à ne pas s’engager en cas d’inflexibilité de l’IRAM sur ce point.

1.1.3. Par ailleurs, les exigences et contraintes de ce projet ressortaient de manière évidente de la clause de l’acte d’engagement relative au prix (article 5) d’un montant total de 5.839.269,53 euros TTC, qui prévoyait expressément que :
- « Les prix sont fermes et forfaitaires » ;
- « L'entreprise s'engage à approvisionner et facturer l'ensemble des fournitures nécessaires au projet ainsi que les prestations réalisées la première saison sur l'année 2019. Pour un montant estimé à 3.481.026,28 € facturé en 2019 ».

1.1.4. L’ensemble contractuel détaillait en outre les importantes contraintes météorologiques, géologiques et environnementales inhérentes, mises à la charge de la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil et auxquelles cette dernière a donc consenti :

- s’agissant des contraintes météorologiques (l’article 4.4. du CCAP) : « L’entreprise est informée que le contrat ne permettra pas une prolongation de délais pour intempéries, c’est pourquoi les intempéries réelles constatées au cours du chantier ne donneront lieu ni à prolongation des délais globaux ou partiels, ni à une quelconque indemnité. Compte tenu de la localisation des travaux (haute montagne) les périodes d’activités se limiteront à la saison favorable allant d’avril à septembre (à titre informatif et non liant) étant entendu que même dans ce mois-ci, les conditions météo (neige, gel) peuvent entrainer des interruptions dans la réalisation des travaux. »

- s’agissant de la géologie (article 4.5.3 du CCAP) : « Il est rappelé ici que la construction des stations nécessite la réalisation d’investigations géotechniques complémentaire pouvant conduire au déplacement de quelques mètre de la station. L’entreprise intégrera ce paramètre dans la planification des études et des travaux. Les investigations géophysiques lancées par le maître d’ouvrage et l’analyse des rapports correspondants joints en annexe permettent déjà d’estimer le risque karstique dans les positionnements choisis. L’entreprise fera montre de son devoir de conseil et d’expertise sur ce point en particulier en amont dès la phase étude et également pendant la réalisation des travaux ».

- s’agissant des contraintes environnementales (l’article 1.9 de l’acte d’engagement) : « L'attention de l'entreprise est attirée sur l'importance que le maître d'ouvrage apporte au respect de l'environnement, eu égard à la sensibilité de la zone classée Natura 2000.
Les documents suivants sont portés à la connaissance de l'entreprise et être pris en compte dans le cadre de son offre :
• Arrêté portant sur la création d'une zone de protection du biotope sur le plateau de [Localité 1]
• Dossier de demande de dérogation (transplantation de POA GLAUCA)
L'entreprise devra expliciter, dans le cadre de son offre, les procédés de déconstruction à mettre en œuvre pour démonter, à horizon 2050, les ouvrages réalisés ainsi que les impacts environnementaux liés à cette déconstruction.
Ce point sera un élément déterminant dans le choix de l'adjudicataire ».

- s’agissant de l’approvisionnement en matériaux du site (article 4.5.2. du CCAP) : « Le transport des matériels, matériaux et produits nécessaires à la construction depuis la vallée jusqu’au site du plateau de bure est assuré par un monte charges appartenant à l’IRAM et mis en œuvre par la société SEETI. Les contraintes imposées par son utilisation sont celles qui ont le plus gros impact sur les délais de réalisation des travaux (avec les contraintes météo). C’est pourquoi dans le cadre de son offre et de son mémoire technique, l’entreprise devra détailler et justifier :
- Les choix techniques et les méthodes mis en place permettant de minimiser le volume de matériaux de construction à acheminer sur le site.
- Les cycles de transport sur l’ensemble de l’opération ».

1.2 Sur l’exécution des prestations au cours entre le 3 mai 2019 et avril 2020 par la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil

L’article 1793 Code civil prévoit que lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous prétexte de l’augmentation de la main-d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.

1.2.1 S’agissant des commandes de matériaux et leur acheminement

L’article 5 de l’acte d’engagement reproduit ci-dessus prévoyait expressément que les approvisionnements de matériaux devaient être achevés à la fin de l’année 2019, ceci pour des raisons évidentes liés aux contraintes de saisonnalité et au fait que le chantier ne devait pas s’étendre sur une durée de plus de 18 mois.

1.2.1.1. Or, il résulte du compte rendu de réunion du 6 août 2019 que la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil a changé de fournisseur pour les pièces préfabriqués, entrainant l’inquiétude de l’assistant du maître d’ouvrage, qui l’a relayée à la défenderesse dans un courriel du 8 septembre 2019 en ces termes : « Ce décalage vis-à-vis des approvisionnements implique la perte d’un temps précieux sur cette saison estivale que nous ne pourrons rattraper cet hiver. L’exploitant SEETI avait calé des équipes pour acheminer les matériaux et se retrouve actuellement à « débrayer » certains jours car rien à acheminer sur le site de l’observatoire pour les travaux d’extension de voies. Il a été convenu lors des négociations d’approvisionner un maximum de matériaux sur 2019 pour ne pas avoir de révision de prix de matériaux l’année prochaine. Force est de constater que les quantités estimées ne seront pas respectées. L’IRAM par conséquent ne pourra pas supporter cette éventuelle révision de prix ».

Il convient de relever que dans cet email, l’assistant du maître d’ouvrage évoque le fait que le SEETI, en charge du « blondin » – soit le monte-charge permettant d’acheminer les matériaux de la gare basse vers la gare haute – n’avait pas fonctionné à plein, alors qu’il s’était mis à disposition pour le chantier d’extension litigieux.

Il résulte en outre du compte rendu de réunion que ce n’est que tardivement – le 1er novembre 2019 – que la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil sollicitera la montée en cadence du blondin pour acheminer les matériaux, alors que la période propice au chantier était dépassée, celui-ci pouvant alors cesser à tout moment du fait de l’arrivée de la neige.

Outre les difficultés liées au respect du planning strictement fixé, l'IRAM relève à bon droit que ce changement de fournisseur l’a empêché de contrôler les nouveaux matériaux préfabriqués chez le nouveau fournisseur – ce qu’elle avait pu faire préalablement s’agissant de l’ancien –, la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil n’ayant organisé aucune visite, et ce alors que des défauts ont pu être constatés sur lesdits matériaux, la défenderesse ayant sollicité dans un courriel du 6 mai 2020 à son sous-traitant à la maîtrise d’œuvre, la société BG Ingénieurs Conseils, de ne pas évoquer les bullages non visibles sur certains éléments de béton.

1.2.1.2. L'IRAM démontre par ailleurs que les rails à approvisionner n’ont été commandés que le 3 décembre 2019 par la production du bon de commande afférent, de sorte que la livraison n’aurait pu avoir lieu avant l’année 2020 – ledit bon prévoyant des livraisons en mars, septembre et octobre 2020-, en contradiction une nouvelle fois avec les exigences contractuelles.

Surtout, s’agissant de ces mêmes rails, il résulte du même bon commande que 350 rails avaient effectivement été commandés par la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil pour les besoins du chantier litigieux auprès de la société Patry, cette dernière ayant néanmoins indiqué, dans un courriel du 1er février 2021 produit aux débats, qu’in fine, seulement 88 rails ont été effectivement livrés pour les besoins de l'IRAM, les 262 autres rails ayant été livrés à une société située dans l’Ain en septembre 2020.

S’agissant de la double facturation de ces rails, dans le document nommé « état des paiements réalisés par l’IRAM » – dont la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil ne conteste pas la véracité, puisqu’elle s’en revendique dans ses écritures s’agissant de la réalisation des études (pp. 21-22) – l'IRAM estime avoir réglé à hauteur de 70 % la prestation liée à la fois à la commande et à la construction des rails pour un montant total de 1.280.783,82 € HT à l’aune de la dernière la situation n° 8 datée du 17 mars 2020 transmise par la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil relative au poste ET 2 (soit l’ensemble technique dit « Etudes et travaux de terrassement et de génie civil »).

Il en résulte que le coût total de la commande de rails, mentionné dans le bon du 3 décembre 2019, s’élevait à 119.329 € HT. Ce montant était en conséquence nécessairement inclus dans la somme de 1.280.783,82 € HT juste mentionnée, de sorte qu’en faisant livrer les 262 rails initialement promis et payés par la demanderesse à une société tierce, la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil a commis une faute contractuelle grave, et ce quand bien même cet élément n’a été découvert par l'IRAM qu’en février 2021 suite à ses échanges avec le fournisseur.

1.2.2. S’agissant de la demande de rémunération supplémentaire du 29 novembre 2019

Le 29 novembre 2019, dans une « demande de rémunération complémentaire », la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil a invoqué l'existence d'éléments nouveaux impactant le planning de réalisation et a formé une demande de rémunération complémentaire d'un montant total de 1.071.214,24 euros, présentée comme étant justifiée par sept facteurs (géologie et géophysique, retard à la signature, modification des données d’entrée, demandes complémentaires du client, intempéries, approvisionnement blondin, et travaux en moins-value). Cette demande de rémunération s’accompagnait d’une demande de « surcoûts à venir » déclinée selon deux options:
- la première visant le respect de la date d’achèvement fixée au contrat au 31 octobre 2020 moyennant le paiement de la somme supplémentaire de 488.250 € ;
- la seconde visant une fin de chantier en 2021 moyennant le paiement de la somme supplémentaire de 277.640 €.

D’une part, cette demande extravagante et non justifiée doit être reliée aux éléments déjà développés s’agissant du fait que la société défenderesse était tenue à une obligation générale de résultat (v. supra 1.1.1), que le délai d’exécution était précisément fixé (v. supra 1.1.2), que le prix était ferme et forfaitaire (v. supra 1.1.3), qu’elle avait été informée de l’ensemble des contraintes inhérentes à ce chantier, dont elle devait faire son affaire (v. supra 1.1.4), le tout sachant qu’au 29 novembre 2019, elle n’avait déjà pas respecté les termes du contrat en prenant un important retard sur la commande et l’acheminement des matériaux en altitude (v. supra 1.2.1).

D’autre part, il doit être relevé que la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil ne juge pas utile de développer précisément dans ses écritures « les difficultés rencontrées » qui justifieraient cette substantielle demande de rémunération complémentaire.

Il en résulte que la transmission de cette demande de rémunération supplémentaire, parfaitement abusive (tant en raison de ses motifs que de son montant), démontrant qu’elle constituait en réalité d’un stratagème visant à gagner du temps – outre le fait qu’elle a établi l’incapacité flagrante de la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil à respecter la quasi-totalité des termes de l’ensemble contractuel –, caractérise une faute contractuelle de la part de la défenderesse, en raison de la violation de son obligation de bonne foi.

Ces demandes de rémunération supplémentaires abusives ont en outre été réitérées au cours de l’année 2020 par la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil selon les modalités suivantes :
- le 10 mars 2020, pour la somme complémentaire de 1.018.542,37 euros ;
- le 26 mars 2020, la demande a été chiffrée à 1.046.012,37 euros ;
- le 19 novembre 2020, le montant a été porté à la somme de 2.435.185,54 euros.

Il est donc manifeste que la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil a persisté dans ce positionnement de mauvaise foi tout au long de l’année 2020.

1.2.3. S’agissant de la réalisation des études préalables et de la transmission des documents techniques

Il résulte d’une part de l’article 4.2 du CCAP les éléments suivants : « Les documents suivants devront être fournis au plus tard le 01 avril 2019 :
Eléments de projets (PL des voies d'Antennes E et W, mouvement des terres, choix techniques et dispositions constructives pour GC voie d'antennes et stations, réseaux pour instrumentation, principe distribution électriques)
• Plan d'organisation et programme détaillé des études d'exécution avec la liste exhaustive desdocuments à fournir.
• PAO, PRE.
• Programme détaillé des études et des travaux ET1- ET2- ET3
• Plan des installations de chantier, circulation, PPSPS.
• 1ers plans d'exécution nécessaires aux travaux ».

Il convient de relever que la date du 1er avril 2019 n’est jamais apparue réaliste pour l’ensemble des parties – l’acte d’engagement de la défenderesse datant du 3 mai 2019 –, sachant néanmoins que la mention de cette date démontre que lesdites études devaient être réalisées rapidement, puisqu’elles déterminaient le déroulé du chantier.

A noter également que le détail desdits documents et études techniques est développé en intégralité à l’article 2 du cahier des clauses techniques particulières (ci-après « CCTP ») des pages 7 à 19.

Il doit par ailleurs être souligné que la crise sanitaire due à la covid-19 ne saurait permettre à la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil de s’exonérer, eu égard à l’ordre de service transmis par l'IRAM le 17 mars 2020, qui prévoyait notamment : « 2. De poursuivre les études techniques, celles-ci ne nécessitant pas d'être présent sur le site de l'observatoire NOEMA ».

Aussi, s’il résulte de l’ordonnance de référé du 12 février 2021 (RG n° 21/00009) qu’il a pu être considéré que le document interne produit par la société SPIE [Adresse 2] Génie Civil « suivi documentaire » aurait été mis à jour jusqu’en novembre 2020 et que les documents techniques auraient circulés jusqu’en mai 2020 « sans difficultés notables », il convient de relever d’une part que cette décision de référé n’a qu’une autorité relative de la chose jugée, mais également que les éléments produits par l'IRAM dans le cadre de la présente procédure ne permettent aucunement de confirmer les éléments retenus par le juge des référés de Gap dans sa motivation.

En effet, l'IRAM démontre que le 20 avril 2020, son assistant a envoyé un courriel à l

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