TJ 38185, 23 avr. 2026, RG 21/04117
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
6ème chambre civile
N° RG 21/04117 - N° Portalis DBYH-W-B7F-KH27
N° JUGEMENT : DH/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA– AVOCATS ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 23 Avril 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [E]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [H] [C]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [X] [E]
né le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
Société AIOI NISSAY DOWA INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE, dont le siège social est [Adresse 2] au LUXEMBOURG, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Kremena MLADENOVA de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA– AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
Organisme CPAM DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 12 Février 2026, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Delphine HUMBERT, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI,Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 09 Avril 2026 prorogé au 23 Avril 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [E] a été victime d'un accident de la circulation survenu le 19 juin 2018, ayant impliqué le véhicule de Madame [A], assurée par la compagnie d'assurance AIOI NISSAY DOWA INSURANCE COMPANY OF EUROPE LIMITED.
A la suite de cet accident, la compagnie AIOI a versé une provision de 6 000 euros à Monsieur [E] et désigné le Docteur [N] afin de procéder à l'examen de Monsieur [E] en présence du Docteur [B], médecin conseil de la victime.
Le Docteur [N] a rendu son rapport d'expertise le 29 novembre 2019.
Par courrier du 19 mars 2020, une offre d'indemnisation a été proposée à Monsieur [E] par la société AIOI, à laquelle il n'a pas donné suite.
Par ordonnance du 25 novembre 2020, le juge des référés a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle d'expertise sollicitée par la société AIOI, et condamné la société AIOI à verser à Monsieur [E] la somme provisionnelle complémentaire de 20.000€ à valoir sur la réparation de ses préjudices corporels.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 24 et 25 août 2021, Monsieur [U] [E] et Madame [H] et [X] [E] ont fait assigner la compagnie d'assurance AIOI et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d'obtenir réparation de leurs préjudices subis.
Par jugement avant-dire droit du 7 décembre 2023, le juge du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment dit que la société AIOI était tenue d'indemniser Monsieur [E] et a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [T] [O].
Le docteur [T] [O] a rendu son rapport définitif portant sur l'incidence professionnelle le 18 avril 2025.
Le 17 septembre 2025, la compagnie AIOI a transmis une offre d'indemnisation définitive à Monsieur [E].
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 19 août 2026, Monsieur [U] [E] et Madame [H] et [X] [E] sollicitent de :
- CONDAMNER la SE AIOI NISSAY DOWA INSURANCE COMPANY OF EUROPE à régler à monsieur [U] [E], en réparation des préjudices qu'il a subis en tant que victime directe de l'accident de la circulation du 19 juin 2018, les sommes suivantes :
o Frais divers : 8 215,50 €
o Dépenses de santé actuelles : 660,00 €
o Pertes de gains professionnels actuels : 3 285,78 €
o Déficit fonctionnel temporaire : 2 401,50 €
o Souffrances endurées : 10 000,00 €
o Préjudice esthétique temporaire : 2 000,00 €
o Incidence professionnelle : 60 000,00 €
o Déficit fonctionnel permanent : 45 100,82 €
Subsidiaire : 12 210,00 €o Préjudice d'agrément : 12 000,00 €
o Préjudice esthétique permanent : 3 000,00 €
- DIRE que les provisions versées viendront en déduction au stade de l'exécution de la décision à intervenir ;
- CONDAMNER la SE AIOI NISSAY DOWA INSURANCE COMPANY OF EUROPE à régler à Madame [H] [C], en réparation des préjudices qu'elle a subis en tant que victime indirecte de l'accident de la circulation du 19 juin 2018, la somme de 1.500 euros ;
- CONDAMNER la SE AIOI NISSAY DOWA INSURANCE COMPANY OF EUROPE à régler à Madame [X] [E], en réparation des préjudices qu'elle a subis en tant que victime indirecte de l'accident de la circulation du 19 juin 2018, la somme de 1.500 euros ;
- DIRE ET JUGER que les condamnations produiront intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2018 ;
- CONDAMNER la SE AIOI NISSAY DOWA INSURANCE COMPANY OF EUROPE à régler le montant capitalisé des intérêts par année entière ;
- CONDAMNER la SE AIOI NISSAY DOWA INSURANCE COMPANY OF EUROPE à payer à Monsieur [U] [E], des intérêts calculés au double du taux de l'intérêt légal à compter du 20.02.2019 jusqu'au jour où le jugement à intervenir sera définitif, sur la totalité des sommes allouées, avant imputation des provisions versées et sur la créance des tiers payeurs ;
- CONDAMNER la SE AIOI NISSAY DOWA INSURANCE COMPANY OF EUROPE à régler à Monsieur [U] [E] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER la SE AIOI NISSAY DOWA INSURANCE COMPANY OF EUROPE à régler à Madame [H] [C] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER la SE AIOI NISSAY DOWA INSURANCE COMPANY OF EUROPE aux dépens de l'instance, incluant les frais d'expertise judiciaire, avec distraction de droit ;
- MAINTENIR l'exécution provisoire de droit du jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 29 octobre 2026, la société AIOI DEF sollicite de :
- Liquider les préjudices de Monsieur [U] [E] comme suit en dernier et en quittance :
A titre principal :
o Frais divers :
Tierce personne temporaire : 2.466€Frais médecins assistants : 3.900€o Dépenses de santé actuelles : 660€
o Perte de gains professionnels actuels : Rejet
o Incidence professionnelle : 10.000€
o Déficit fonctionne temporaire : 2.161,35€
o Souffrances endurées : 7.000€
o Préjudice esthétique temporaire : 700€
o Déficit fonctionnel permanent : 12.210€
o Préjudice esthétique permanent : 1.200€
o Préjudice d'agrément : 2.000€
A titre subsidiaire :
o Frais divers :
Tierce personne temporaire : 2.466€o Dépenses de santé actuelles : 660€
o Perte de gains professionnels actuels : 1.393,97€
o Incidence professionnelle : 10.000€
o Déficit fonctionne temporaire : 2.161,35€
o Souffrances endurées : 7.000€
o Préjudice esthétique temporaire : 700€
o Déficit fonctionnel permanent : 12.210€
o Préjudice esthétique permanent : 1.200€
o Préjudice d'agrément : 2.000€
- Débouter Madame [H] [C] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'affection,
- Débouter Monsieur [X] [E], représentés par Monsieur [U] [E] et Madame [H] [C] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'affection,
Sur le doublement des intérêts :
A titre principal :
- Juger que l'offre d'indemnisation formulée par la société Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe Limited par voie de conclusions le 1 er septembre 2022 est complète et suffisante,
En conséquence,
- Limiter la sanction du doublement des intérêts entre le 20 févrie 2019 et le 1er septembre 2022, date des conclusions de la société Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe Limited, valant offre d'indemnisation, avec pourassiette le montant de cette offre et réduit à un intérêt simple et non doublé.
A titre subsidiaire :
- Juger que l'offre d'indemnisation formulée par la société Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe Limited le 17 septembre 2025 est complète et suffisante,
En conséquence,
- Limiter la sanction du doublement des intérêts entre le 20 février 2019 et le 1 er septembre 2025, de l'offre définitive d'indemnisation du 17 septembre 2025 de la société Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe Limited, valant offre d'indemnisation, avec pour assiette le montant de cette offre et réduit à un intérêt simple et non doublé.
En tout état de cause :
- Prendre acte que la créance de la CPAM du Rhône s'élève à la somme de 11.017,43€,
- Déduire de l'indemnisation définitive qui sera allouée à Monsieur [U] [E] les provisions déjà versées,
- Débouter Monsieur [U] [E] de sa demande de fixation du point de départ de l'intérêt au taux légal à compter du 19 juin 2018,
- Juger que la capitalisation des intérêts ne pourra s'appliquer qu'aux intérêts échus après une année à compter du prononcé de la décision, tant pour la créance indemnitaire que pour la sanction au titre du doublement des intérêts,
- Réduire à de plus justes proportions les demandes au titre des frais irrépétibles sollicités par Monsieur [U] [E] et Madame [H] [C],
- Débouter Monsieur [U] [E], Madame [H] [C], Monsieur [X] [E], représentés par Monsieur [U] [E] et Madame [H] [C], du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Isère n'a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure et doit donc être considérée comme défaillante. Elle a adressé un courrier dans lequel elle indique que ses débours s'élèvent à 11 017,43 euros.
La clôture de l'instruction est intervenue le 20 janvier 2026 par ordonnance du même jour.
À l'audience du 12 février 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 9 avril, prorogé au 23 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l'article 455 du code de procédure civile, ainsi qu'aux motifs du présent jugement.
MOTIVATION
Il est rappelé que les demandes de " constat ", de " donner acte " ou aux fins de " juger ", ainsi que les dispositions ne contenant que des moyens de faits et de droit, ne peuvent pas s'analyser comme des prétentions juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'elles n'ont pas été reprises dans l'exposé de prétentions des parties, qu'il n'y a pas lieu de les examiner et qu'il n'en sera pas fait mention au dispositif.
Il est rappelé que l'article 768 du code de procédure civile prévoit notamment que " Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ".
1. Sur le droit à indemnisation de [U] [E]
L'article 1 de la Loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dite Loi Badinter dispose que les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
Par ailleurs, l'article 3 alinéa 1 de cette même loi prévoit que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subies, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.
En l'espèce, il convient de rappeler que la compagnie AIOI est tenue d'indemniser le préjudice de Monsieur [E] dans son intégralité comme il a été préalablement statué dans un jugement avant-dire droit rendu le 7 décembre 2023, dont il n'a pas été fait appel.
2. Sur la liquidation du préjudice subi par Monsieur [E]
Selon les dispositions de l'article 3 alinéa 1 de la loi du 5 juillet 1985, tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.
La personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, en ce sens qu'elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s'était pas produit. Cette réparation s'effectuant poste de préjudice par poste de préjudice, elle doit être égale au coût économique du dommage pour la victime, sans perte ni profit.
En application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, ayant modifié l'article L. 376-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.
Il est rappelé qu'en application de l'article 246 du code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions de l'expert judiciaire.
Enfin, s'agissant de l'outil de capitalisation utilisé dans la présente décision, il sera fait usage du Barème de capitalisation 2022 publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 et du taux de 0%.
2.1. Sur les préjudices patrimoniaux
2.1.1. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
2.1.1.1.Sur la répétition des sommes versées aux Docteur [W], [B]
et [G]
Les parties s'accordent quant à cette demande indemnitaire, de sorte qu'il sera alloué à Monsieur [E] la somme de 3 900 € en remboursement des sommes versées aux Docteur [W], [B] et [G].
2.1.1.2. Sur les dépenses de santé actuelles
Il s'agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement restés à la charge effective de la victime mais aussi les frais payés par les tiers payeurs.
En l'espèce, Monsieur [E] sollicite une somme de 660 € au titre de ses dépenses de santé actuelles. La compagnie AIOI demande le rejet de cette prétention au motif que la victime ne fournit pas ses relevés de mutuelle qui attesteraient de la prise en charge ou non de cette dépense.
En effet, si Monsieur [E] fournit des factures attestant de son suivi psychothérapeutique à la suite de l'accident dont il a été victime, il ne fournit aucun document permettant au tribunal de déterminer si ces dépenses ont été, in fine, prises en charge par son assurance complémentaire.
Au nom du principe de l'indemnisation sans perte ni profit, Monsieur [E] sera donc débouté de sa demande.
2.1.1.3. Sur les frais d'assistance par une tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d'être assistée pendant l'arrêt d'activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l'indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne.
L'assistance par une tierce personne pendant les périodes d'hospitalisation peut ainsi être nécessaire et donné lieu à indemnisation (Civ. 1ère, 08 février 2023, n°21-24.991).
Il convient de souligner que l'indemnisation des frais d'assistance par tierce personne n'implique pas l'obligation pour la victime de recourir à la solution d'aide la moins onéreuse, puisqu'il ne peut pas être imposé à la victime d'assumer les responsabilités d'un employeur pour bénéficier d'une aide dans les actes de la vie courante suite à son accident, non plus qu'il ne lui incombe d'obligation de minimiser son dommage.
En outre, l'indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d'aide familiale (Civ., 2ème, 17 décembre 2020, n° 19-15.969).
En l'espèce, Monsieur [E] sollicite la somme de 4.315,50 € pour un taux horaire de 31,50 €.
La compagnie AIOI propose la somme de 2.466,00 € pour un taux horaires de 18 €.
L'expert judiciaire a retenu dans son rapport la nécessité de recourir aux frais suivants :
- 2h par jour pendant la période de classe III, du 23.06.2018 au 30.07.201 (38 jours).
- 1h par jour pendant la période de classe II, du 31.07.2018 au 29.09.2018 (61 jours).
Si les périodes et le nombre d'heures retenus par l'expert ne font l'objet d'aucune contestation, les parties s'opposent sur le taux horaire applicable.
Compte-tenu des séquelles de Monsieur [E], le tribunal retient un tarif horaire de 20 €.
Il sera ainsi alloué à Monsieur [E] la somme de 2740 € pour ce poste de préjudice, décomposée comme suit :
- 38 x 2 x 20 euro = 1.520 €.
- 61 x 1 x 20 : 1.220 €.
2.1.1.4. Sur la perte des gains professionnels actuels
Il s'agit du préjudice économique correspondant aux revenus dont la victime a été privés. L'indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime. L'indemnisation reste limitée aux salaires nets si l'employeur n'a maintenu aucun salaire, celui-ci incluant les primes et indemnités qui font partie de la rémunération mais pas les frais qui n'ont pas été exposés pendant l'arrêt. Si le salarié a perçu des indemnités journalières, le préjudice doit inclure les charges salariales desdites indemnités journalières.
La perte de chance existe et présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition d'une éventualité favorable (Civ. 1, 14 octobre 2010, n°09-69.195) ; après avoir jugé que même minime, la perte de chance doit être indemnisée dès lors qu'elle est constatée (Civ. 2, 16 janvier 2013, n°12-14.439),
En l'espèce, Monsieur [E] sollicite une somme de 3 285,78 € au titre de ses pertes de gains professionnels actuels. La compagnie AIOI demande le rejet de cette prétention et à titre subsidiaire que l'indemnité soit ramenée à 1.393,97 €.
Contrairement à ce que Monsieur [E] prétend, le 19 juin 2018, jour du fait dommageable, il se trouvait en arrêt maladie depuis le 7 avril 2018 et ne percevait aucun salaire. Il n'a fourni aucun justificatif attestant de la date de fin de cet arrêt maladie, pas plus que du versement d'indemnités journalières.
Le tribunal est donc dans l'impossibilité de déterminer avec certitude si les pertes de gains intervenues à partir du 19 juin 2018 sont imputables au fait dommageable ou à son arrêt maladie antérieur.
Le tribunal n'est pas non plus en capacité de déterminer si l'accident dont a été victime Monsieur [E] l'a privé d'une perte de chance de reprendre son activité professionnelle dès lors qu'il ne fournit aucun élément permettant d'attester de la reprise probable d'une activité avant le mois de septembre 2018.
Par conséquence, il convient de débouter Monsieur [E] de sa demande d'indemnisation au titre de la perte des gains professionnels actuels.
2.1.2. Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
2.1.2.1. Incidence professionnelle
Il s'agit de l'incidence dans la sphère professionnelle des séquelles dont la victime demeure atteinte après consolidation, que ce soit sous forme de difficultés futures d'insertion ou de réinsertion professionnelle liées à une dévalorisation sur le marché du travail, d'une perte de chance professionnelle, d'une fatigabilité accrue au travail ou d'une perte d'intérêt consécutive à son changement d'emploi ou de poste. Le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail est indemnisable au titre de l'incidence professionnelle.
La perte de chance existe et présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition d'une éventualité favorable (Civ. 1, 14 octobre 2010, n°09-69.195) ; après avoir jugé que même minime, la perte de chance doit être indemnisée dès lors qu'elle est constatée (Civ. 2, 16 janvier 2013, n°12-14.439),
En l'espèce, Monsieur [E] sollicite que l'incidence professionnelle de son accident soit indemnisée à hauteur de 60.000 €. La compagnie AIOI demande à ce que ce montant soit ramené à 10.000 €.
L'expert judiciaire a retenu une incidence professionnelle en précisant qu'elle réside dans une incompatibilité de son état de santé avec la reprise de son travail dans les conditions antérieures à l'accident, à savoir une pénibilité au port des charges lourdes, à la répétition des tournées journalières, et au port d'objets avec la main gauche.
Monsieur [E] bénéficie d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé du 23.01.2024 au 21.01.2029.
Monsieur [E] dit avoir été licencié le 24 août 2019 " à la suite d'un manque d'attention manifeste ayant entraîné plusieurs accrochages " mais ne fournit pas la lettre de licenciement en question de sorte que le tribunal ne peut pas déterminer si la perte d'emploi est effectivement liée à un licenciement intervenu en raison de son état de santé.
Il est constant que Monsieur [E] a trouvé un emploi dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 18 avril 2023 au 21 mai 2023. Il a ensuite été engagé en tant que chauffeur livreur en contrat à durée indéterminée depuis le 6 novembre 2023.
Monsieur [E] était âgé de 40 ans au jour du fait dommageable, il peut aujourd'hui reprendre son emploi antérieur, celui de chauffeur-livreur, mais avec une pénibilité interdisant plus de 8 tournées journalières et limitant donc nécessairement sa perspective d'évolution professionnelle.
Il convient donc d'allouer la somme de 16 000 euros à Monsieur [E] pour ce poste de préjudice.
2.2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
2.2.1. Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
2.2.1.1. Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire jusqu'à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l'espèce, Monsieur [E] sollicite une somme de 2.401,50 € au titre de son DFT, sur la base d'un tarif journalier de 30 €. La compagnie AIOI propose l'application d'une indemnité journalière à hauteur de 27 €.
Le médecin expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire dégressif de la manière suivante :
- déficit fonctionnel temporaire de 100% du 19 juin 2018 au 22 juin 2018, (4 jours) ;
- déficit fonctionnel temporaire de 50% du 23 juin 2018 au 30 juillet 2018 (38 jours) ;
- déficit fonctionnel temporaire de 25% du 31 juillet 2018 au 29 septembre 2018 (61 jours) ;
- déficit fonctionnel temporaire de 10% du 30 septembre 2018 au 21 novembre 2019 (418 jours) ;
Le point de désaccord entre les parties concerne le tarif journalier du DFT, les périodes et le taux du déficit ne faisant l'objet d'aucune contestation.
Sur ce, compte-tenu des séquelles de Monsieur [E], il conviendra de retenir une indemnité forfaitaire de 27 € par jour.
Ce poste de préjudice sera donc indemnisé à hauteur de 2.161,35 €, décomposé comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire de 100% : 27 euros x 4 jours = 108 euros ;
- déficit fonctionnel temporaire de 50% : 27 euros x 38 jours x 0,5 = 513 euros ;
- déficit fonctionnel temporaire de 25% : 27 euros x 61 jours x 0,25 = 411,75 euros ;
- déficit fonctionnel temporaire de 10% : 27 euros x 418 jours x 0,1 = 1.128,6 euros.
2.2.1.2. Souffrances endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu'à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l'espèce, Monsieur [E] sollicite la somme de 10.000 euros de ce chef. La compagnie AIOI demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 7.000 euros.
L'expert judiciaire a évalué les souffrances endurées à 3/7.
Il convient de chiffrer à la somme de 7.000 euros ce poste de préjudice.
2.2.1.3. Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l'altération de l'apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l'espèce, Monsieur [E] sollicite la somme de 2.000 euros de ce chef. La compagnie AIOI demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 700 euros.
L'expert judiciaire a constaté à propos du préjudice esthétique temporaire que Monsieur [E] présentait un pansement du cuir chevelu, une attelle du doigt gauche et un coudoir porté jusqu'au 30 juillet 2018.
Il convient de chiffrer à la somme de 900 euros ce poste de préjudice.
2.2.2. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
2.2.2.1. Déficit fonctionnel permanent
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d'existence personnelles familiales et sociales, l'atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c'est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).
Le déficit fonctionnel permanent inclut l'ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).
Il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu'aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence. Il s'agit d'un déficit définitif, après consolidation.
Le prix du point d'incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime. Plus le taux d'incapacité est élevé, plus le prix du point augmente et le prix du point d'incapacité diminue avec l'âge.
En l'espèce, Monsieur [E] sollicite la somme de 45 100,82 € selon la méthode de capitalisation et subsidiairement la somme de 12 210 € au titre de son DFP selon la méthode de calcul du référentiel Mornet. La compagnie AIOI demande à ce que l'indemnisation soit portée à la somme de 12.210 €.
L'expert retient un préjudice fonctionnel permanent de 6% en raison des douleurs de l'épaule droite, du déficit de flexion de P3 et de manifestations anxieuses.
La victime étant âgée de 40 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme de 12 210 euros (soit 2.035 euros le point) pour ce poste de préjudice.
2.2.2.2. Préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l'altération de l'apparence physique de la victime après la consolidation.
En l'espèce, Monsieur [E] sollicite la somme de 3.000 euros de ce chef. La compagnie AIOI demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 1.200 euros.
L'expert judiciaire évalue à 1/7 le préjudice esthétique permanent de la victime.
Il convient de chiffrer à 1.500 euros ce poste de préjudice.
2.2.2.3. Préjudice d'agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu'elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499).
La prise en compte d'un préjudice d'agrément n'exige pas la démonstration d'une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
Il s'analyse comme le retentissement des séquelles conservées sur les activités sportives et de loisirs, que ce soit sous forme d'une simple gêne ou d'une inaptitude complète à la poursuite de ces activités.
En l'espèce, Monsieur [E] sollicite la somme de 12.000 euros au titre de son préjudice d'agrément, qu'il estime caractérisé par sa gêne psychologique ayant considérablement impacté sa vie sociale et sa pratique sportive.
La société AIOI demande à ce que la somme soit ramenée à 2.000 euros.
L'expert judiciaire indique que Monsieur [E] ne peut plus pratiquer ses activités quotidiennes en raison d'un manque de motivation évoluant sur un fond dépressif actuellement non traité mais précise qu'une prise en charge psychiatrique adaptée permettrait un retour à la normale.
Monsieur [E] produit également une attestation d'un ami selon laquelle il pratiquait régulièrement le tennis avant son accident ; activité sportive qu'il ne peut désormais plus pratiquer.
Compte-tenu de cette pratique antérieure à l'accident, il convient d'allouer à Monsieur [E] la somme de 6.000 euros au titre de la réparation de son préjudice d'agrément.
En conclusion, le préjudice total de Monsieur [E] est évalué à 52 411,65 €.
3. Sur les provisions versées
Il convient de constater que la société AIOI a déjà versé à Monsieur [E] la somme de 26.000 euros à titre de provision.
Il conviendra donc de déduire cette provision de la somme totale de 52 411,65 € attribuée au titre de son préjudice corporel.
4. Sur le préjudice d'affection subi par les proches de Monsieur [E]
Il s'agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d'un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il convient d'inclure à ce titre le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches (Civ. 1, 11 janvier 2017, n° 15-16.282).
Ce préjudice peut être indemnisé par référence au préjudice d'affection en cas de décès.
En l'espèce, Madame [C], épouse de Monsieur [E] et [X] [E], son fils, sollicitent que leur soit versée à chacun la somme de 1.500 euros au titre de leur préjudice d'affection.
La société AIOI sollicite le rejet de ces demandes au motif que Madame [C] et [X] [E] ne démontrent pas l'existence d'un tel préjudice.
Madame [C], épouse de Monsieur [E], vivait avec ce dernier au moment de l'accident dont il a été victime. Elle l'a également accompagné tout au long de sa convalescence et encore aujourd'hui alors qu'il souffre de manifestations anxieuses, séquelles de l'accident. Elle justifie d'un préjudice direct et certain et il convient de lui allouer la somme de 800 euros au titre de son préjudice d'affection.
Le préjudice d'affection de son fils, [X] [E] est également certain et direct de sorte qu'il convient de lui allouer la somme de 800 euros au titre de son préjudice d'affection.
5. Sur les demandes accessoires
5.1. Sur le doublement des intérêts
Aux termes de l'article L 211-9 du Code des assurances, une offre d'indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
A défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L 211-9 du Code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
Lorsque l'offre est incomplète, la pénalité s'applique sur l'indemnité fixée par le juge (Cass. 2e civ., 13 juill. 2006, n° 05-14.473 ; Cass. 2e civ., 7 déc. 2006, n° 05-19.628 ; Cass. 2e civ., 10 avr. 2008, n° 07-12.864 ; Cass. 2e civ., 8 janv. 2009, n° 07-19.576 ; Cass. 2e civ., 29 sept. 2016, n° 15-24.524).
Une offre est considérée comme incomplète dès lors qu'elle est manifestement insuffisante (Cass., 18 décembre 2025, n°24-12.605).
En l'espèce, l'accident a eu lieu le 19 juin 2018 et la consolidation de l'état de Monsieur [E] a été fixée au 21 novembre 2019, selon le rapport d'expertise amiable du Dr [N] déposé le 29 novembre 2019.
Un autre rapport d'expertise portant sur la perte des gains professionnels actuels, ordonné par un jugement avant-dire droit du 7 décembre 2023 a été déposé le 18 avril 2025.
Le 21 octobre 2019, soit plus de 8 mois après la date de l'accident, la société AIOI a versé à Monsieur [E] la somme de 6.000 euros uniquement au titre de l'indemnisation provisionnelle du déficit fonctionnel permanent et des souffrances endurées.
La société AIOI a présenté une offre d'indemnisation le 19 mars 2020, soit plus de 8 mois postérieurement à la date de l'accident, mais dans les 5 mois du dépôt du rapport définitif par le Docteur [N]. Cette offre ne peut être qualifiée de complète et définitive dès lors qu'elle ne comprenait pas l'indemnisation au titre de la perte des gains professionnels actuels et du préjudice d'agrément.
S'il est certain que la compagnie d'assurance AIOI ne pouvait connaître la date de consolidation avant le rapport d'expertise du 29 décembre 2019, il n'en demeure pas moins que le texte légal susmentionné lui fait obligation de transmettre une offre provisionnelle dans le délai de maximal de 8 mois à compter de l'accident, soit jusqu'au 18 février 2019, délai le plus favorable à la victime.
Il lui appartenait de transmettre une offre sérieuse avant le 19 février 2019, ce qu'elle n'a pas fait.
Par conséquent, il convient d'ordonner le doublement des intérêts du 19 février 2019 au 17 septembre 2025, date à laquelle la compagnie a adressé une offre qui doit être considérée comme complète et définitive, comme comportant l'ensemble des postes de préjudice indemnisables.
5.2. Sur le point de départ des intérêts
Aux termes de l'article 1231-7 alinéa 1er du code civil, " En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement ".
En l'espèce, Monsieur [E] sollicite que les intérêts courent à compter de la date de l'accident, le 19 juin 2018. La compagnie défenderesse sollicite que les intérêts courent à compter du jugement.
Sur ce, l'accident a eu lieu le 19 juin 2019, et une expertise amiable contradictoire a été diligentée. A la suite du dépôt du rapport du 29 novembre 2019, les parties n'ont pu s'entendre, malgré une offre formée le 19 mars 2020 par l'assureur.
L'assureur a été débouté de sa demande d'expertise judiciaire par le juge des référés par ordonnance du 25 novembre 2020, une provision de 20 000 euros ayant cependant été obtenue par la victime.
Il est constant que M. [E] attendra le 24 août 2021 pour assigner au fond, soit plus de 9 mois après le versement de la provision. Ensuite, un incident sera lié par l'assureur dont il sera débouté, et le dossier fixé à l'audience du 12 octobre 2023.
Le jugement avant dire droit du 7décembre 2023statuera sur le droit à indemnisation complète et ordonnera une expertise sur le seul poste de la perte de gains professionnels actuels et futurs et sur l'incidence professionnelle.
Il est en conséquence établi que la longueur de la procédure peut être imputé tant à la victime qu'à l'assureur de sorte qu'il y a lieu de débouter M. [E] de sa demande de point de départ des intérêts légaux au 19 juin 2018, jour de l'accident.
Ils courront en conséquence à la date du jugement.
5.3. Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la compagnie AIOI, partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance.
5.4. Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
En l'espèce, la compagnie AIOI, partie tenue aux dépens, est condamnée à verser à Monsieur [E] une indemnité que l'équité commande de fixer à la somme de 2.500 euros.
5.5. Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En application de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d'office ou à la demande d'une partie par décision spécialement motivée, écarter l'exécution provisoire de droit en toute ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'application de l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition du greffe,
DÉCLARE le présent jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère ;
CONDAMNE la compagnie AIOI à payer à Monsieur [E] la somme de PREJTOTAL euros au titre de son préjudice corporel se décomposant comme suit :
- frais médecins assistants : 3.900 euros
- assistance tierce personne : 2.740 euros
- incidence professionnelle : 16.000 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 2.161,35 euros
- souffrances endurées : 7.000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 900 euros
- déficit fonctionnel permanent : 12.210 euros
- préjudice esthétique permanent : 1.500 euros
- préjudice d'agrément : 6.000 euros
- déduction provision : 26.000 euros
DIT que les provisions versées viendront en déduction des sommes ainsi allouées ;
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la compagnie d'assurance AIOI à payer à Monsieur [E] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal entre le 18 février 2019 et le 17 septembre 2025 ;
CONDAMNE la compagnie d'assurance AIOI à payer à Madame [C] la somme de 1.500 € au titre de son préjudice d'affection ;
CONDAMNE la compagnie d'assurance AIOI à payer à [X] [E] la somme de 1.500 € au titre de son préjudice d'affection ;
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE pour le surplus les autres demandes des parties ;
FIXE les débours de la CPAM de l'Isère à 11 017,43 euros ;
CONDAMNE la compagnie d'assurance AIOI aux dépens en ce compris les frais d'expertise et de référé, les avocats de la cause en ayant fait la demande, pouvant, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie d'assurance AIOI à payer à Monsieur [E] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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