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TJ 31555, 13 avr. 2026, RG 26/00374


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Date
13/04/2026
Numéro
26/00374
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JCP FOND
Type
other
Id
69ea9426cdc6046d474ef607

Texte de la décision

6,358 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

NAC: 5AA

N° RG 26/00374 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U2XE

JUGEMENT

N° B 26/

DU : 13 Avril 2026

Société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

C/

[E] [N]

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le

à Maître Catherine LE RGAUTHIER

Expédition délivrée à toutes les parties le

JUGEMENT

Le Lundi 13 Avril 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Mme Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée d’Olga ROUGEOT, Greffier lors des débats et d’Alyssa BENMIHOUB, Greffier chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 12 Février 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

Société ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Catherine LE RGAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Maître Florence VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSE

Mme [E] [N], demeurant [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [D] a donné à bail à Madame [E] [N] un appartement à usage d’habitation (n°26 , 3ème étage, Bâtiment A), une place de parking (n°6) et un cellier n°26 situés [Adresse 6] à [Localité 2], par contrat signé électroniquement prenant effet au 12 janvier 2023 moyennant un loyer d’un montant initial de 411 euros et une provision sur charges de 32 euros.
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES s'est portée caution pour le paiement des loyers et charges de Madame [E] [N] par acte du 13 janvier 2023.
Des loyers étant demeurés impayés, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à Madame [E] [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 24 mai 2023 pour un montant en principal de 605 €.
C'est dans ces conditions que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits de Monsieur [H] [D], à défaut d'avoir pu parvenir à une résolution amiable du litige, a fait assigner par acte du 22 décembre 2025 Madame [E] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant au fond pour solliciter de :
- Constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de Madame [E] [N] ;
En conséquence,
- Ordonner l’expulsion de Madame [E] [N] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique.
En toute hypothèse, elle a demandé de :
- Condamner Madame [E] [N] à lui payer la somme de 691,76 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 24 mai 2025 sur la somme de 605 € et pour le surplus à compter de l’assignation ;
- Fixer l'indemnité d'occupation mensuelle à compter de la date de l'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges ;
- Condamner Madame [E] [N] à lui payer lesdites indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu'à la libération effective des lieux ;
- Condamner Madame [E] [N] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Dire qu'il n'y a pas lieu à suspendre l'exécution provisoire de droit ;
- Condamner Madame [E] [N] en tous les dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 12 février 2026, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes initiales et a actualisé la dette locative à la somme de 857,12 euros suivant décompte du 3 février 2026, mensualité de novembre 2025 incluse.
Assignée par acte de commissaire de justice délivré selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile le 22 décembre 2025, Madame [E] [N] n’était ni présente, ni représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, comme c’est le cas en l’espèce concernant Madame [E] [N], l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
En l’espèce, il n’est pas justifié de l’envoi à Madame [E] [N], à sa dernière adresse connue de cette lettre recommandée avec demande d'avis de réception par l’huissier.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats afin d’en justifier.
Il sera en conséquence sursis à statuer sur toutes les demandes et l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, par jugement avant dire droit mis à disposition au greffe et non susceptible de recours : ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 21 Mai 2026 à 14h00 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, [Adresse 7] à Toulouse (31500) ; INVITE pour cette date la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES à justifier de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à Madame [E] [N] par le commissaire de justice en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ; DIT surseoir à statuer sur toutes les demandes ; RESERVE l’article 700 du code de procédure civile et les dépens .

La Greffière, La Présidente,

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